← België

ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20191028.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 28 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20191028.2 No Rôle: C.19.0013.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2019-11-20 Consultations: 558 - dernière vue 2026-06-28 08:26 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191028.2 Fiche Celui qui, par sa faute, a causé un dommage à autrui est tenu de le réparer et la victime a droit, en règle, à la réparation intégrale du préjudice qu'elle a subi; le juge évalue in concreto le préjudice causé par un fait illicite; il peut recourir à une évaluation en équité du dommage à la condition qu'il indique les motifs pour lesquels il ne peut admettre le mode de calcul proposé par la victime et qu'il constate en outre l'impossibilité de déterminer autrement le dommage; le dommage matériel subi par la victime en raison de la réduction de sa capacité de travail consiste en la diminution de sa valeur économique sur le marché du travail; la victime d'un accident qui se trouve au jour de celui-ci en état de chômage ne peut être considérée comme n'ayant subi aucun dommage professionnel par le seul fait de cet état

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Pouvoir d'appréciation. Evaluation. Date à considérer Mots libres: Dommage matériel - Principes - Appréciation in concreto - Conditions - Victime - Chômage au moment de l'accident - Conséquence Texte des conclusions C.19.0013.F Conclusions de M. l'avocat général J.M. Genicot. Sur le moyen unique de cassation. Quant à la troisième branche. - Objet de la contestation. Le 19 novembre 2004 le demandeur a été victime d'un accident de circulation pour lequel l'expert judiciaire lui a notamment reconnu une incapacité économique permanente partielle de 35%, à la date de consolidation du 19 novembre 2007. Le demandeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande d'indemnisation de ce poste par capitalisation et de ne l'avoir acceptée qu'ex aequo et bono. - Principes. En application des articles 1382, 1383 du Code civil, l'évaluation du dommage causé par une faute impose une réparation intégrale du préjudice et doit faire l'objet d'une appréciation in concreto
(1), au regard de la diminution de sa valeur économique sur le marché du travail, sachant que la réparation n'est pas restreinte même si la victime continue à percevoir son traitement contractuel ou statutaire mais au prix d'efforts accrus
(2). Si le juge entend recourir à un mode d'évaluation forfaitaire et non par capitalisation, il doit indiquer les motifs qui le conduisent à rejeter ce mode de calcul proposé par la victime et constater l'impossibilité de déterminer le dommage autrement qu'en équité
(3). La méthode de capitalisation apparaît donc faire figure de principe et l'indemnisation forfaitaire d'exception à motiver. Ainsi, en son récent arrêt du 25 avril 2019 la Cour a cassé une décision qui excluait toute capitalisation en raison de l'absence de constance et de périodicité du dommage invoqué. La Cour relève que cette décision ne pouvait ainsi se fonder sur des motifs relatifs à l'existence et la nature du dommage qui sont étrangers à son mode d'évaluation
(4). De même, la seule circonstance qu'il s'agit d'un dommage moral dont la base à capitaliser ne présenterait pas le même caractère de fixité et d'objectivité qu'un salaire
(5), ne peut fonder une méthode forfaitaire d'évaluation. En outre, le fait que la victime traverse une période de chômage au moment de l'accident ne peut par ailleurs suffire à justifier une évaluation forfaitaire ex æquo et bono: « Les étudiants comme les chômeurs - exclus du marché du travail pour des raisons répétées indépendantes de leur volonté - ont une capacité de travail évaluable. ( ...) le calcul de capitalisation ne peut être écarté au seul motif qui doit être opéré sur la base d'un revenu théorique plutôt que réel »
(6). En ce cas également: « ... Il paraît adéquat, dans les cas graves, d'indemniser cette victime de la perte de chance de s'insérer utilement sur le marché du travail, en estimant la valeur économique probable qu'elle eût pu concrétiser, si l'accident ne s'était pas produit »
(7). Il ne faut en effet pas perdre de vue que suivant l'arrêt de la Cour du 9 février 2004 « la victime d'un accident qui se trouve au jour de celui-ci en état de chômage ne pourrait être considérée comme n'ayant subi aucun dommage professionnel par le seul fait qu'à la date de cet accident elle était chômeuse »
(8). D'ailleurs, aux termes de l'arrêt de la Cour du 21 novembre 1994 « les indemnités d'incapacité de travail allouées en vertu de la loi du 9 août 1963 [actuellement article 100 des lois coordonnées du 14 juillet 1994] et qui couvrent le dommage consistant en la perte de la réduction de la capacité d'acquérir par son travail des revenus pouvant contribuer aux besoins alimentaires, [s'appliquent] aussi aux indemnités d'incapacité de travail auxquelles le chômeur a droit lorsqu'il perd son droit à une allocation de chômage suite à une incapacité de travail »
(9). - En l'espèce. Certes le jugement attaqué admet que la situation de chômage du demandeur au moment de l'accident n'exclut pas une absence de préjudice économique (Page 19 du jugement attaqué). Il estime cependant ne pas disposer d'informations nécessaires à l'évaluation concrète de la valeur économique du demandeur sur le marché du travail, parce qu'« aucun des avertissement- extraits de rôle ne porte sur une année complète de travail ». Il conclut donc à l'impossibilité de calculer sa perte de capacité économique autrement que par le recours à la méthode du forfait. C'est à ce stade que se situe le nœud de la question. Le jugement attaqué admet que le demandeur qui soutenait la méthode capitalisation, invoquait d'une part, des revenus déduits des avertissements-extraits de rôle des 3 années, 2001, 2002 et 2003 précédant l'accident, incluant à la fois salaires et indemnités de chômage, et d'autre part, depuis 2009, l'existence de plusieurs stages ONEm en qualité d'ouvrier dans un salon de coiffure à raison d'une dizaine d'heures par semaine ainsi que, depuis le 1er juillet 2016 un contrat de travail de 13 heures semaine dans un salon de coiffure avec complément d'indemnités de chômage. Le demandeur faisait ainsi valoir d'une part, pour le passé, un revenu de 1500 euro nets mensuels sur la base des trois extraits de rôle présentés, (les revenus de l'année 2001 s'avérant selon lui les plus significatifs) et d'autre part pour le futur, un montant de 1650 euro sur la base des rémunérations en vigueur pour l'exercice d'une activité à temps plein suivant la commission paritaire dont dépendait le secteur coiffure où il avait été engagé à temps partiel depuis le 1er juillet 2016 avec complément de chômage. En se bornant à rejeter la méthode capitalisation à défaut « d'informations nécessaires » nonobstant les données concrètes et vérifiables de la cause telles que présentées par la situation même du demandeur, le jugement attaqué m'apparaît méconnaître son obligation de prendre en compte au besoin, dans le cas plus précis d'un chômeur victime d'un accident, du « revenu théorique plutôt que réel » voire « la valeur théorique probable qu'il aurait pu concrétiser si l'accident ne s'était pas produit », comme le rappelle notamment la doctrine précitée. Il ne justifie pas ainsi l'impossibilité de recourir à la méthode de capitalisation ni partant, sa décision d'adopter une évaluation ex æquo et bono. Le moyen, en cette branche, est fondé. Conclusion. Je conclus à la cassation sans qu'il y ait lieu d'examiner les deux premières branches du moyen qui ne sauraient entrainer une cassation plus étendue. ___________________________
(1)Cass. 19 mars 2018, RG C.17.0593.F, inédit.
(2)Cass. 22 juin 2017, RG C.16.0282.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170622.8, Pas. 2017, n° 415.
(3)D. DE CALLATAY, « Actualités de la réparation du dommage dans la jurisprudence de la Cour de cassation », J.T. 2010, p. 778 et jurisprudence citée.
(4)Cass. 25 avril 2019, RG C.18.0569.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190425.4, Pas. 2019, n° 247.
(5)Cass. 15 septembre 2010, RG P.10.0476 .F, Pas. 2010, n° 522.
(6)T. PAPART et J.-F. MAROT, « Travelling sur l'indemnisation du préjudice corporel » in Liber amicorum N. Simar, Anthemis, 2013, p. 77.
(7)D. DE CALLATAY, « Le préjudice matériel résultant d'une incapacité permanente », in « Assurance, Roulage, Préjudice corporel », CUP, n° 44, pp. 81-82.
(8)Cass. 9 février 2004, RG C.01.0127.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040209.6, Pas. 2004, n° 68.
(9)Cass. 21 novembre 1994, RG C.94.0073.N ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19941121.8, Pas. 1994, n° 502. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20191028.2 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191028.2 citant: ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19941121.8 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040209.6 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170622.8 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190425.4 cité par: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250214.1N.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.