id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 28 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20191028.3 No Rôle: S.18.0075.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale - Droit civil Date d'introduction: 2019-11-20 Consultations: 417 - dernière vue 2026-06-29 03:38 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191028.3 Fiche 1 En vertu de l'article 59, alinéa 2, 2°, de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, sont également censés cohabiter, pendant les douze premiers mois, les membres du ménage qui sont emprisonnés, internés ou placés dans un établissement pour malades mentaux
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: CHOMAGE - MONTANT DES ALLOCATIONS DE CHOMAGE Mots libres: Taux - Cohabitation - Incarcération - Emprisonnement - Placement - Conséquence Bases légales: Arrêté Ministériel (Etat, Communauté, Région) - 26-11-1991 - Art. 59, al. 2, 2° - 30 Lien ELI No pub 1992013272 Fiche 2 L'obligation de restituer un paiement indu ne constitue pas en soi un dommage au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil dès lors que celui sur qui pèse cette obligation n'a aucun droit à l'avantage faisant l'objet du paiement
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: REPETITION DE L'INDU Mots libres: Obligation de restitution - Nature - Conséquence Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1382 et 1383 Arrêté Royal - 25-11-1991 - Art. 169, al. 1er - 50 Lien ELI No pub 1991013192 Annotations Publications: Bulletin Juridique et Social [B.J.S.] - LAMBINET, France; Note "Chômage: (non-)incidence du non-respect du délai raisonnable sur l’ampleur de la récupération de l’indu" - 2020, n° 642, p. 3. Texte des conclusions S.18.0075.F Conclusions de M. l'avocat général J.M. Genicot. - Position de la question. Bien qu'ayant déclaré, sur formulaire C1 complété le 16 août 2002, habiter seul avec sa fille Cindy née en 2002, le défendeur s'est cependant avéré après consultation par le demandeur du registre national en juin 2014, cohabiter depuis le 2 octobre 2013 avec une dame R., bénéficiaire d'indemnités de chômage puis de mutuelle, et leurs trois enfants communs. Absent à l'audition préalable à laquelle il avait cependant été convoqué pour le 2 février 2016, le défendeur s'est vu notifier le 10 mars 2016 une décision: - d'exclusion dès le 2 octobre 2013 au taux charge de famille, - de récupération des allocations indues correspondant à la différence entre le taux cohabitant et le taux charge de famille pour la période du 2 octobre 2013 au 13 mars 2016, - d'exclusion du droit aux allocations de 10 semaines. Le demandeur fait grief à l'arrêt attaqué: - Premier moyen, d'avoir rejeté les décisions d'exclusion et de récupération portant sur la période du 1er novembre 2014 au 26 novembre 2015 au motif qu'à cette époque la détention de la dame R. à la prison de Berkendael, rendait impossible toute vie « sous le même toit » et donc toute cohabitation avec le défendeur, alors que sont également assimilés à ce statut de cohabitant, les membres du ménage qui sont « emprisonnés, internés ou placés dans un établissement pour malades mentaux pendant les 12 premiers mois » en vertu de l'article 59, alinéa 1er et 2, de l'arrêté ministériel précité. - Second moyen, concernant le reste de la période d'exclusion concernée - à savoir du 2 octobre 2013 au 31 octobre 2014
(1)et du 27 novembre 2015 au 13 mars 2016 - d'avoir reconnu l'existence d'une cohabitation tout en décidant cependant que le retard mis par l'ONEM qui a attendu 2016 avant de réagir, constituait une faute, pour n'avoir pas dans un délai raisonnable attirer l'attention du défendeur sur les conséquences du maintien d'une inscription à son domicile de la dame R. avec laquelle il n'avait pas de projet de vie commune et qu'il aurait donc pu, ainsi mieux informé, rectifier plus tôt: cette faute du demandeur se combinant selon l'arrêt attaqué avec celle du défendeur qui se trouvait lui-même en défaut de n'avoir pas spontanément satisfait à son obligation d'information du demandeur sur ladite inscription et donc sur sa cohabitation, justifiait un partage de responsabilité et partant, une limitation de la récupération de l'indu à concurrence de 20 % seulement en fonction de la gravité des fautes respectives, alors que la restitution d'un indu ne constitue pas un dommage susceptible d'être réparé dans le chef du débiteur et qu'il ne peut y avoir de faute au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil dans l'absence de convocation immédiate du chômeur dès la prise de connaissance suite à l'exercice d'un droit de surveillance, d'une modification de sa situation familiale. - Discussion. Premier moyen. Suivant l'article 110, § 3, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 le travailleur cohabitant, est celui qui n'a pas charge de famille ou qui n'est pas isolé. Cette définition par défaut, tend donc à regrouper tous les cas de figures où manquent l'un ou l'autre des critères constitutifs de chacune de ces deux catégories de ‘référence'. Ainsi, pour bénéficier du taux charge de famille le demandeur d'allocations doit, en vertu de l'article 110, § 1er du même arrêté royal, soit cohabiter avec un conjoint ne disposant pas de revenus (professionnels ou de remplacement), soit à défaut d'une telle cohabitation, cohabiter avec un ou plusieurs enfants dont le demandeur d'allocations peut prétendre pour au moins l'un d'eux aux allocations familiales ou qu'aucun ne dispose de revenus (professionnels ou de remplacement). Le travailleur isolé est quant à lui, selon l'article 110, § 2, de l'arrêté royal, celui qui habite seul, à l'exception du travailleur visé au § 1er, 3° à 6°. En conséquence, - d'une part, sitôt qu'il apparaît qu'un travailleur cohabite avec un conjoint, c'est-à-dire, selon la définition de cette notion portée par l'article 59, alinéa 1er et 2 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991, lorsqu'ils vivent « ensemble sous le même toit » et règlent « principalement en commun les questions ménagères », le demandeur d'allocation ne peut prétendre au taux isolé, - et d'autre part, si ce conjoint dispose de revenus (professionnels de remplacement), le demandeur ne peut prétendre au taux charge de famille. Il ne peut dès lors en ce cas se voir attribuer, par défaut, que le statut de travailleur cohabitant, comme dans le cas d'espèce, où, inscrit avec la dame . à la même adresse, l'arrêt attaqué reconnaît le principe d'une cohabitation. Il ne faut pas perdre de vue que sont également assimilés à ce statut de cohabitant, les membres du ménage qui sont « emprisonnés, internés ou placés dans un établissement pour malades mentaux » mais uniquement « pendant les 12 premiers mois » (article 59, alinéas 1er et 2, de l'arrêté ministériel précité). Dès lors que l'arrêt attaqué avait reconnu l'existence d'une cohabitation entre le défendeur et une dame R. pour la période précédant l'incarcération de cette dernière, la portée de l'article 59, alinéas 1er et 2, ne lui permettait de la dénier à tout le moins pour les 12 premiers mois de ladite détention. Le premier moyen est fondé. Second moyen. En vertu de l'article 7, § 13, alinéa 2, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs: « Le droit de l'Office national de l'emploi d'ordonner la répétition des allocations de chômage payées indûment, ainsi que les actions des organismes de paiement en répétition des allocations de chômage payées indûment se prescrivent par trois ans. Ce délai est porté à cinq ans lorsque le paiement indu résulte de la fraude ou du dol du chômeur ». Ce délai de prescription de trois ans, prend cours en vertu de l'alinéa 3 du même article: « le premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel le paiement est effectué ». Ce délai a été respecté par le demandeur puisque sa décision de récupération, notifiée de 10 mars 2016, porte sur une période qui prend cours au 2 octobre 2013. Or, d'une part, l'obligation de restituer un paiement indu ne constitue, en tout état de cause, pas en soi un dommage réparable dès lors que celui sur qui pèse cette obligation n'avait aucun droit à l'avantage faisant l'objet du paiement
(2). D'autre part et en outre, si par ailleurs l'ONEm dispose d'un pouvoir de contrôle sur la situation des demandeurs d'emploi qui font appel à lui, il ne semble pas que la loi lui impose de devoir spécifique de contrôle de leur situation ni, a fortiori, de délais dans lesquels il devrait l'exercer. Le système est ainsi établi qu'il impose d'une part à charge du demandeur d'emploi un devoir d'information et d'autre part à l'ONEm une limitation temporelle des périodes d'indus récupérables afin précisément d'en limiter l'impact. Ces éléments permettent à suffisance de baliser au moyen de critères légaux objectivables les limites d'un délai raisonnablement admissible pour récupérer un indu, sans devoir en outre le soumettre à une appréciation propre du juge, selon des critères dès lors moins objectifs et moins prévisibles. Dans ces conditions, l'exercice d'une action en récupération endéans le délai de prescription me semble difficilement pouvoir constituer en soi une faute. Il a d'ailleurs été jugé dans des circonstances certes spécifiques qu'aucune faute, susceptible de dispenser le justiciable de sa dette, ne peut être déduite d'une action régulièrement introduite par l'ONEm en recouvrement de sa créance aussi longtemps que celle-ci n'est pas atteinte par la prescription
(3). Pareillement, l'ONSS qui avait rectifié les déclarations de l'employeur et introduit sa réclamation dans le délai de prescription prévu par l'article 42, alinéa 1er, du 27 juin 1969, ne peut se voir imputer une faute déduite du seul dépassement d'un délai raisonnable justifiant de dispenser l'employeur des cotisations dues
(4). Le second moyen est fondé. Conclusion. Je conclus à la cassation, sauf en tant qu'il confirme la décision administrative querellée, qu'il remplace la sanction d'exclusion prononcée par cette décision par un avertissement et qu'il rétablit le défendeur dans ses droits pendant la durée de cette exclusion. _________________________
(1)Contrairement à ce que précise l'arrêt attaqué page 7, n° 10, il s'agit bien de la période du 2 octobre 2013 au 31 octobre 2014 et non au 21 octobre 2014 ; cette dernière mention procède d'une erreur matérielle comme en attestent, tant les propres considérations de l'arrêt sur la persistance d'une cohabitation entre le défendeur et la dame R. jusqu'au 31 octobre 2014 (Page 6, n° 9 de l'arrêt attaqué), que son dispositif limitant la récupération pour la période du 2 octobre 2013 au 31 octobre 2014 (Page 8).
(2)Cass. 14 octobre 2010, RG C.08.0451.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101014.1, Pas. 2010, n° 600.
(3)Cass. 18 mars 2013, RG S.12.0069.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130318.9, Pas. 2013, n° 195.
(4)Cass. 27 mai 2013, RG S.12 0005.F, Pas. 2013, n° 321. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20191028.3 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191028.3 citant: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101014.1 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130318.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div