id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 28 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20191028.4 No Rôle: S.19.0010.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2019-11-20 Consultations: 185 - dernière vue 2026-06-28 06:41 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191028.4 Fiche L'article 47, § 4, alinéa 1er, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale dispose que lorsqu'un centre public d'action sociale impliqué dans l'affaire conteste sa compétence territoriale, le tribunal du travail le cas échéant, en dérogation à l'article 811 du Code judiciaire, convoque d'office le centre présumé compétent par pli judiciaire afin que celui-ci comparaisse à la prochaine audience utile; l'application de cette disposition légale suppose que les éléments de la cause permettent de présumer compétent un autre centre public d'action sociale que celui qui est impliqué dans l'affaire
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: AIDE SOCIALE (CENTRES PUBLICS D') Mots libres: Revenu d'intégration sociale - CPAS compétent - Compétence territoriale - Contestation par le CPAS - Pouvoir du juge - Convocation d'office du CPAS - Condition Bases légales: Loi - 26-05-2002 - Art. 47, § 4, eerste lid - 47 Lien ELI No pub 2002022559 Loi - 02-04-1965 - Art. 1er, 1° - 01 Lien ELI No pub 1965040210 Texte des conclusions S.19.0010.F Conclusions de M. l'avocat général J.M. Genicot. - Position de la question. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas reconnu au demandeur le droit à l'intégration sociale du 12 mars 2014 au 7 mai 2015 au motif que, ce dernier n'ayant pu démontrer, en application de l'article 1er, 1° de la loi du 12 avril 1965, qu'il se trouvait bien durant cette période sur le territoire de la commune de Seraing, il ne pouvait justifier la compétence territoriale du défendeur, alors qu'en vertu de l'article 47, § 4, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit d'intégration sociale, il appartenait, en cas de contestation de la compétence territoriale du CPAS, à la juridiction du travail de convoquer d'office le centre présumé compétent ce qu'elle a omis de faire. - Discussion. Suivant l'article 2 de la loi du 26 mai 2002 sur le droit à l'intégration sociale: « Toute personne a droit à l'intégration sociale. Ce droit peut, dans les conditions fixées par la présente loi, prendre la forme d'un emploi et/ou d'un revenu d'intégration, assorti ou non d'un projet individualisé d'intégration sociale. Les centres publics d'aide sociale ont pour mission d'assurer ce droit ». Parmi les conditions auxquelles est subordonné le bénéfice de ce droit, figure notamment l'obligation, énoncée par l'article 3, alinéa 1er de la même loi 3d'avoir sa résidence effective en Belgique, dans le sens à déterminer par le Roi », sachant qu'en vertu de l'article 1er, 1°, de la loi du 12 avril 1965 précitée, le centre compétent est celui de la commune sur le territoire duquel se trouve la personne ayant besoin d'assistance. L'arrêt attaqué dénie, sur la base de ce dernier critère, la compétence territoriale du défendeur, en l'absence d'élément permettant d'accréditer la thèse d'une résidence réelle effective à Seraing, au vu des constatations et éléments de faits développés en ses pages 8 et
- Il est par ailleurs exact que saisi d'une contestation sur la compétence territoriale du défendeur, l'arrêt attaqué n'a pas, comme le relève le demandeur, convoqué d'office le centre présumé compétent. A cet égard, l'article 47, § 4 de la loi du 26 mai 2002 dispose: « ... §
- Lorsqu'un centre impliqué dans l'affaire conteste sa compétence territoriale, le tribunal du travail, le cas échéant, en dérogation à l'article 811 du Code judiciaire, convoque d'office le centre présumé compétent par pli judiciaire afin que celui-ci comparaisse à la prochaine audience utile. Si l'incompétence du centre est soulevée lors de l'audience introductive, le greffier peut noter sur la feuille d'audience la décision de convoquer d'office ». On relèvera que cette dérogation à l'article 811 du Code judiciaire suppose non seulement une contestation de sa compétence territoriale par le centre mis à la cause mais aussi l'existence d'une présomption permettant de cibler le centre compétent. En l'espèce il ressort des termes de l'arrêt attaqué que le demandeur qui a la charge de la preuve de sa résidence effective, ne pouvait cependant justifier de celle-ci dans la commune de Seraing, en raison de ce que, constate l'arrêt attaqué, plusieurs indices accréditaient d'une part le fait qu'il n'y résidait pas effectivement, et d'autre part que ses activités semblaient au contraire se focaliser dans l'agglomération Bruxelloise, sans autre précision possible quant à la commune concernée. Le moyen n'invoque au demeurant pas d'élément qui se serait cependant avéré susceptible d'en présumer l'identification. Il était donc difficile pour les juges d'appel, sur de telles bases et en raison même de la position défendue par le demandeur qui maintenait s'être trouvé sur la territoire de la commune de Seraing, de présumer un autre centre territorialement compétent. Leur appartenait-t-il néanmoins de procéder eux-mêmes à de plus amples investigations complémentaires, dans la mesure où, comme le suppose le moyen, la convocation d'office dont fait état l'article 47, § 4, précité relèverait d'une obligation imposée d'office au juge et non d'une faculté ? Quelle serait la portée de cette obligation ? À cet égard les travaux préparatoires de la loi semblent éclairants puisqu'ils précisent notamment: « ... Le paragraphe 4 introduit la possibilité pour le tribunal du travail d'appeler au besoin
(1)le centre compétent à la cause lorsque le centre partie à la cause conteste sa compétence. Cette disposition est inspirée par l'article 71, alinéa 5, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale »
(2). Ainsi la convocation d'office qu'il est seulement possible pour le tribunal de mettre en œuvre au besoin, m'apparaît supposer que les circonstances de fait en permettent au moins la mise en œuvre, et partant l'identification préalable d'un CPAS présumé territorialement compétent, sans que cette convocation d'office n'impliquât à mon sens une obligation distincte d'identification d'office par une recherche proactive préalable en dépit même de la position et des moyens défendus par le demandeur qui maintenait se trouver à Seraing. Ne perdons pas de vue que le mécanisme ici instauré est présenté comme une exception à l'article 811 du Code judiciaire
(3), et qu'il faut dès lors l'interpréter restrictivement tout en veillant aussi à éviter de donner l'occasion ou de faire obligation au juge de modifier motu proprio la cause du litige dont les parties l'ont saisi. Conclusion. Je conclus au rejet. ___________________________
(1)Souligné par le ministère public.
(2)Pasin. 2002, II, p. 1124 - Travaux préparatoires - Chambre des représentants - Projet de loi, Chambre, Doc. parl. 2001-2002, n° 50 - 1603/001, article 47.
(3)Pasin. réf. cit. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20191028.4 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191028.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div