id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 30 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20191030.1 No Rôle: P.19.0647.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2019-11-06 Consultations: 312 - dernière vue 2026-06-29 03:38 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191030.1 Fiche La transmission au gouverneur de l'avis de cession d'une arme longue au titulaire d'un permis de chasse n'est pas en soi et par nature une déclaration en vue d'obtenir une autorisation de détention d'une arme de chasse mais permet d'assurer la traçabilité d'une telle arme en cas de cession à un titulaire de permis de chasse, dispensé de l'obligation d'autorisation préalable; même à supposer que le fait de détenir une arme en sachant que les formalités propres à rendre cette détention régulière ont été omises soit constitutif d'une infraction, indépendamment de la question de savoir à qui incombe l'accomplissement des formalités requises, ce fait ne saurait constituer une infraction aux articles 11 et 12 de la loi du 8 juin 2006, qui visent l'obligation d'autorisation d'une arme à feu, et non la détention d'une telle arme non régulièrement enregistrée
(1).
(1)Voir les concl. du MP. L'« arme longue » est définie à l'art. 2, 10°, de la loi du 8 juin 2006 (« loi sur les armes »), dont l'art. 12, al. 1er, dispense de l'autorisation préalable visée à l'art. 11 notamment « 1° (les) « titulaires d'un permis de chasse qui peuvent détenir des armes longues autorisées à cette fin, là où le permis de chasse est valable (...) ». La chasse étant une compétence régionale, c'est la réglementation de la Région qui a (ou des Régions qui ont) émis le (ou les) permis de chasse dont l'intéressé est titulaire qui détermine les types d'armes qu'il est autorisé à détenir en vertu de cette disposition. (M.N.B.) Thésaurus Cassation: ARMES Mots libres: Arme de chasse - Cession au titulaire d'un permis de chasse - Défaut de transmission de l'avis de cession au gouverneur - Conséquence dans le chef du cessionnaire Bases légales: Loi - 08-06-2006 - Art. 4, 11, § 1er, 12, al. 1er, 1°, et 23, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 2006009449 Arrêté Royal - 20-09-1991 - Art. 25, § 1er, et 28, al. 5 - 30 Lien ELI No pub 1991010163 Texte des conclusions P.19.0467.F Conclusions de M. l'avocat général M. Nolet de Brauwere: Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. I. Antécédents de la procédure Il résulte de l'arrêt attaqué que les principales circonstances de la cause utiles à l'examen du pourvoi peuvent être résumées comme suit. a) Préventions: L'arrêt acquitte le défendeur du chef des préventions d'avoir: A. étant fonctionnaires ou officier public chargé de prévenir, constater, poursuivre ou réprimer de tels crimes
(1), commis des faux en écritures et en avoir fait usage auprès des services du gouverneur avec la même intention frauduleuse ou le même dessein de nuire, en l'espèce:
- (le 7 avril 2015) fait remplir par le gestionnaire « armes » de la zone de police dont il est le chef les avis de cession de trois armes à feu longues et d'une paire de canons de calibre 20 (alors que cette date, inscrite sur lesdits avis, ne correspond pas à la réalité, la cession ayant eu lieu à une date antérieure), et
- (le 1er mai 2015) rempli les avis de cession de trois autres armes à feu longues, alors qu'elles avaient été saisies dans les mains de Fr. F. le 23 avril 2015; B.
- (les 7 avril et 1er mai 2015) en contravention aux articles 23 et 33 de la loi du 8 juin 2006 (ci-après « loi sur les armes »), sciemment fait des déclarations inexactes en vue d'obtenir les agréments, autorisations ou permis visés par cette loi ou les arrêtés pris pour son exécution, et en avoir fait usage; C.
- (à tout le moins du 1er janvier 2014 au 7 avril 2015) en contravention aux articles 12, 23, 26 et 33 de la loi du 8 juin 2006, étant un particulier titulaire d'un permis de chasse, détenu une arme à feu sans respecter les modalités de l'enregistrement de la cession et de la détention des armes à feu établies
(2), en l'espèce les armes et de la paire de canons visés sub A.1.
- b)Faits: Le défendeur est policier chef de zone. À titre privé, il accorde successivement en 2004 deux prêts d'argent à son ami Fr. F., chasseur comme lui, diverses armes servant de gage pour en garantir le remboursement, et des formulaires de cession « modèle 9 » lui étant remis non complétés. Il reçoit tout d'abord les armes visées sub A.1, qu'il conserve chez lui. Par la suite, les armes lui sont cédées en compensation du non-remboursement du prêt. Il complète alors les avis de cession, les date du 7 avril 2015 et les dépose auprès du policier chargé des armes au sein de sa zone de police, en vue de leur transmission au gouverneur de la province (conformément à l'article 25 de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi sur les armes). Les autres armes, visées sub A.2., sont laissées en possession de Fr. F. pour lui permettre de chasser. À la suite de leur saisie à titre conservatoire le 23 avril 2015 entre les mains de ce dernier, le défendeur complète les trois avis de cession en vue de leur enregistrement au registre central des armes et demande leur restitution au ministère public. C'est cette demande qui déclenche l'enquête.
- c)Procédure: Par jugement rendu contradictoirement le 1er octobre 2018, le tribunal correctionnel de Liège, division Liège, accorde au défendeur la suspension du prononcé de la condamnation du chef des quatre prévention telles qu'initialement qualifiées. Le défendeur interjette appel le 25 octobre 2018. Il élève notamment le grief « culpabilité ». Le procureur du Roi suit cet appel. L'arrêt requalifie les préventions A.1, A.2 et C.3 (cf. supra) et acquitte le défendeur de l'ensemble des préventions: - A.1 et A.2, en raison d' « un doute raisonnable quant à l'existence d'une intention frauduleuse ou d'un dessein de nuire imputable au prévenu »; - B.3, en raison d'un doute raisonnable quant au fait que le défendeur aurait agi « sciemment »
(3)dans le but d'obtenir une régularisation de la détention des armes à feu et canons visés à la prévention A.1, « les qualités de chasseur et de fonctionnaire de police ne [pouvant] à elles seules démontrer l'élément intentionnel requis par l'infraction, à savoir avoir sciemment voulu régulariser une détention qu'il savait irrégulière », et les armes visées à la prévention A.2 n'étant « pas en [sa] possession au moment même de la cession ni de la rédaction du formulaire d'avis ». - C.4, au motif que l'obligation de transmettre au gouverneur de la province [compétent ratione loci] dès le prêt sur gage (avec mise en possession) des armes à feu et canons [visées sub A.1 s'impose au cédant, Fr. F., et non pas au défendeur], qui est le cessionnaire visé par l'article 25 de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi sur les armes. II. Examen du pourvoi Les deux moyens reprochent respectivement à l'arrêt de ne pas justifier légalement l'acquittement du défendeur du chef des préventions B.3 et C.4 (telle que requalifiée par les juges d'appel). Quant au premier moyen, pris de la violation des articles 11, 12, 23, al. 2, et 33 de la loi sur les armes et 25 de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi sur les armes: Le premier moyen porte sur la prévention B.3 d'avoir, en postdatant les avis de cession « modèle 9 », « sciemment (...) fait des déclarations inexactes en vue d'obtenir les agréments, autorisations ou permis visés par la présente loi ou les arrêtés pris pour son exécution, [et d'avoir] fait usage de ces déclarations »
(4). L'arrêt précise qu' « il est ainsi reproché [au défendeur] d'avoir, en pleine connaissance de cause, indiqué deux dates de cession inexactes sur les formulaires modèle 9 afin d'obtenir une autorisation légale de détention d'armes à feu ». Comme le relève le demandeur, il ressort de la procédure qu'en vertu de l'article 12, al. 1er, 1°, de la loi sur les armes, l'article 11 de cette loi ne s'applique pas au défendeur, dans la mesure où, étant titulaire d'un permis de chasse, celui-ci « peu[t] détenir des armes longues autorisées à cette fin ». Le demandeur soutient que les avis de cession « modèle 9 » font partie d'une « procédure d'autorisation moins contraignante » que celle organisée par l'article 11, et que le défendeur, en postdatant les avis de cession « modèle 9 », a fait des déclarations inexactes en vue d'obtenir cette autorisation. Or, il ressort de ce qui précède que le défendeur était dispensé de toute autorisation ad hoc. Procédant de l'affirmation que le titulaire d'un permis de chasse ne peut légalement détenir une arme visée à l'art. 12, al. 1er, 1°, de la loi sur les armes sans autorisation préalable, le moyen manque en droit. Quant au second moyen, pris de la violation des articles 11, 12, 23, al. 1er, 26 et 33 de la loi sur les armes et 25 de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi sur les armes: Le second moyen reproche à l'arrêt de ne pas justifier légalement l'acquittement du défendeur du chef de la prévention
(5)de détention d'armes à feu, par le titulaire d'un permis de chasse, en violation des modalités de l'enregistrement de leur cession et de leur détention établies par l'article 25 de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi sur les armes
(6). Cet acquittement est fondé sur la considération qu'aux termes du § 1er de cette disposition, seul le cédant, et non le cessionnaire, a l'obligation de transmettre l'avis de cession « modèle n° 9 » et une copie de celui-ci, dans les huit jours de la cession, au gouverneur du lieu de résidence de l'acquéreur. Le demandeur soutient que les articles 11, 12 et 23, al. 1er, de la loi sur les armes, lus en combinaison avec l'arrêté royal précité, répriment « le fait pour un individu de détenir une arme en sachant que les formalités propres à rendre cette détention régulière ont été omises ». Il en déduit que les juges d'appel n'ont pas légalement justifié l'acquittement du défendeur après avoir constaté qu'il a reçu, avec les armes, les formulaires « modèle 9 » signés en blanc par le cédant et que ces formulaires n'ont pas été transmis au gouverneur dans le délai légal. Dans la mesure où le demandeur soutient que « les » armes ont été remises au défendeur avant la date indiquée sur les avis de cession « modèle 9 », alors qu'il ressort de l'arrêt qu'il n'en est pas ainsi pour les trois armes visées à la prévention A.2
(7), le moyen, procédant d'une lecture erronée de l'arrêt, manque en fait. Pour le surplus, soit quant aux armes et à la paire de canons visés à la prévention A.1, contrairement à ce qu'énonce l'arrêt
(8), il ne résulte pas des dispositions dont la violation est invoquée que la mise en gage d'une arme constituerait une cession au sens des articles 12, al. 3, (ainsi que 35, 7°) de la loi sur les armes et 25 de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi sur les armes. Dans la mesure où il est fondé sur un autre principe juridique, le moyen manque en droit. On pourrait selon moi plutôt envisager qu'une telle mise en gage constitue un prêt au sens de l'article 12/1 de ladite loi, qui n'est visé par aucune des préventions dont le prévenu doit répondre. Et les juges d'appel n'ont pas invité le défendeur à se défendre d'une éventuelle requalification de la prévention C.4 en infraction à cette disposition au motif que les conditions légales d'un tel prêt pourraient le cas échéant n'avoir pas été respectées. Il en ressort aussi selon moi que l'acquittement du chef des autres préventions aurait pu se fonder sur la constatation que la date apposée sur les avis de cession « modèle 9 » est, comme il se doit, celle de leur cession effective et non celle de leur mise en gage préalable. Et il ne résulte pas non plus desdites dispositions que le cessionnaire d'une arme serait punissable au motif qu'il détient une arme en sachant que le cédant n'a pas respecté l'obligation légale de transmettre l'avis de cession « modèle n° 9 » et une copie de celui-ci, dans les huit jours de la cession, au gouverneur du lieu de résidence de l'acquéreur. Dans la mesure où il est fondé sur un autre principe juridique, le moyen manque en droit. Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. III. Conclusion: rejet. _________________
(1)La prévention était initialement qualifiée de faux en écritures commis par un fonctionnaire ou officier public dans l'exercice de ses fonctions (art. 194 etc. C. pén.); la cour d'appel l'a requalifiée en faux en écritures (art. 196 etc. C. pén.), commis avec la circonstance aggravante visée à l'art. 266 C. pén.
(2)Jusqu'à sa requalification par les juges d'appel, cette prévention visait la détention, par une personne non titulaire d'un permis de chasse, de ces armes à feu et canons sans autorisation préalable délivrée par le gouverneur (infraction aux art. 11, § 1er, etc., de la loi sur les armes).
(3)Voir art. 23, al. 2, de la loi sur les armes.
(4)Infraction aux articles 23, al. 2 (« Seront punis des mêmes peines ceux qui, sciemment, auront fait des déclarations inexactes en vue d'obtenir les agréments, autorisations ou permis visés par la présente loi ou les arrêtés pris pour son exécution, ainsi que ceux qui auront fait usage de ces déclarations »), et 33 (« pièces détachées », en l'espèce un canon) de la loi sur les armes.
(5)C.4, telle que requalifiée par les juges d'appel (cf. supra).
(6)En exécution de l'art. 12, dern. al., de la loi sur les armes: « Le Roi détermine les modalités de l'enregistrement de la cession et de la détention des armes à feu (...) par le présent article »
(7)Soit les trois armes que le défendeur a laissées entre les mains du cédant pour lui permettre de chasser, qui ont été saisies à la suite d'un incident, et dont le défendeur a sollicité la restitution auprès du procureur du Roi. En effet, l'arrêt constate que les avis « modèle n° 9 » ont, en 2004, été signés en blanc et remis par le cédant au cessionnaire (le défendeur) avec trois des six armes mises en gage et que c'est le défendeur qui a rempli et daté respectivement trois de ces documents le 7 avril 2015 (A.1) et les trois autres le 1er mai 2015 (A.2), soit après la saisie, le 23 avril 2015, des trois armes qui avaient été laissées en possession du cédant.
(8)Cependant, cette illégalité étant sans incidence sur le dispositif, je ne suggère pas la « formule pénale atténuée » (« Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision ne contient aucune illégalité qui puisse infliger grief au demandeur ») (cf. R. DECLERCQ, « Pourvoi en cassation en matière répressive », R.P.D.B., 2015, n° 478). Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20191030.1 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191030.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div