id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 30 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20191030.4 No Rôle: P.19.0988.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2019-11-06 Consultations: 239 - dernière vue 2026-06-28 07:06 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191030.4 Fiche Conformément à l'article 57 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté, si le tribunal de l'application des peines n'accorde pas la modalité d'exécution de la peine sollicitée, il indique dans son jugement la date à laquelle le condamné peut introduire une nouvelle demande; pour déterminer si le condamné subit une ou plusieurs peines correctionnelles d'emprisonnement dont le total dépasse, ou non, cinq ans, il n'y a pas lieu de tenir compte de la partie de la peine privative de liberté qui a déjà été subie
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: APPLICATION DES PEINES Mots libres: Tribunal de l'application des peines - Demande de modalité d'exécution de la peine - Rejet - Fixation du "délai d'attente" pour l'introduction d'une nouvelle demande - Peine que le condamné subit - Notion Bases légales: Loi - 17-05-2006 - Art. 57 et 68, § 5 - 35 Lien ELI No pub 2006009456 Texte des conclusions P.19.0988.F Conclusions de M. l'avocat général M. Nolet de Brauwere: Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 24 septembre 2019 par le tribunal de l'application des peines de Bruxelles. I. Antécédents de la procédure Condamné en 2014, par le tribunal de grande instance de Nancy, à une peine de quatre ans d'emprisonnement, qu'il choisit de purger en Belgique, le demandeur se voit octroyer, par jugement du 19 octobre 2016 du tribunal de l'application des peines (T.A.P.) de Bruxelles, une mesure de libération conditionnelle assortie de conditions, dont celle de ne pas fréquenter le milieu « toxicophile ». Par jugement du 26 septembre 2018, le même T.A.P. révoque cette mesure en raison du non-respect de ladite condition particulière
(1)et fixe à 130 jours la partie du reliquat de la peine d'emprisonnement que doit encore subir le demandeur
(2). Entretemps, par jugement du 14 mai 2018, le tribunal correctionnel du Luxembourg (division d'Arlon) a condamné le demandeur à une peine de trois ans d'emprisonnement du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants. Détenu en exécution de ces deux titres de détention, le demandeur introduit notamment une demande de surveillance électronique. Le jugement attaqué rejette cette demande et indique qu'une nouvelle demande pourra être introduite à partir du 20 septembre 2020. II. Examen du pourvoi Le moyen est pris de la violation de l'article 57, al. 2, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, ci-après « la loi ». Il reproche au jugement attaqué, qui rejette une demande de surveillance électronique, de décider que le demandeur ne pourra introduire une nouvelle demande de surveillance électronique qu'à partir du 20 septembre 2020, soit près d'un an plus tard. Aux termes de ladite disposition, relative à « la décision de non-octroi d'une modalité d'exécution de la peine », « ce délai ne peut excéder six mois à compter du jugement lorsque le condamné subit une ou plusieurs peines correctionnelles d'emprisonnement à titre principal dont le total ne dépasse pas cinq ans. Sous réserve de l'article 54, § 2, al. 3
(3), ce délai est de maximum un an en cas de peines criminelles ou lorsque le total des peines correctionnelles d'emprisonnement à titre principal est supérieur à cinq ans ». Une disposition similaire s'applique au jugement de révocation d'une libération conditionnelle ou d'une mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire (art. 68, § 5, al. 4). Le demandeur soutient que la durée totale des peines qu'il « subit » au sens de l'art. 57, al. 2, est de trois ans, quatre mois et neuf jours - soit moins de cinq ans -, et que le « délai d'attente » fixé par le T.A.P. ne pouvait dès lors excéder six mois. Outre la peine de trois ans d'emprisonnement prononcée le 14 mai 2018, les « quatre mois et neuf jours » correspondent aux 130 jours
(4)(soit 4 x 30 jours + 10 jours) remis à exécution par le jugement précité du 26 septembre 2018 révoquant la libération conditionnelle dans le cadre de la peine de quatre ans d'emprisonnement infligée en 2014
(5). Selon que l'on prend en compte, quant à ce titre de détention, toute la peine d'emprisonnement infligée (quatre ans) ou seulement le reliquat remis à exécution (130 jours), à l'exclusion de la partie déjà subie de la peine, la peine que « subit » le demandeur, au sens de l'art. 57, § 2, précité, est de sept ans ou de trois ans et 130 jours, et le délai dans lequel une nouvelle demande de surveillance électronique peut être introduite après un rejet d'une telle demande, ne peut excéder respectivement un an ou six mois. À ma connaissance, la Cour ne s'est pas encore prononcée explicitement à cet égard. Quelle qu'elle soit, la solution adoptée me paraît devoir être identique pour les articles 57, § 2, et 68, § 5. La durée (initiale) de la peine privative de liberté mise à exécution ne se modifie pas en fonction des modalités successives de son exécution
(6)et de leur révocation éventuelle. Ainsi, la Cour considère que « l'application de [l'article 27 de la loi
(7), pour déterminer si une peine à exécuter s'élève à trois ans ou moins,] ne requiert pas que la partie de la peine qui a déjà été exécutée soit déduite pour déterminer la partie des peines privatives de libertés à exécuter »
(8). Et, tout récemment, la Cour n'a pas pris de moyen d'office pour casser un jugement du tribunal de l'application des peines qui, révoquant la libération conditionnelle d'un condamné subissant une peine correctionnelle d'emprisonnement de six ans, et statuant en application de l'article 68, § 5, de la loi, fixe d'une part à 277 jours la partie de la peine privative de liberté restant à subir, et dit d'autre part qu'une nouvelle demande de libération conditionnelle ne pourra être introduite avant le 363ème jour après le jugement
(9). Si le T.A.P. avait dû prendre en compte le reliquat de peine remis à exécution plutôt que la peine initialement infligée, ce délai n'aurait pu excéder six mois. La Cour a ainsi implicitement considéré qu'après la révocation d'une libération conditionnelle, la peine que « subit » le condamné, au sens de l'article 68, § 5, al. 4, de la loi est, quant à sa durée, celle qui lui a été initialement infligée et non le reliquat de peine déterminé en application de l'al. 2 de cette disposition. Et, comme indiqué ci-dessus, rien ne justifierait selon moi d'adopter une solution distincte quant à la peine que « subit » le condamné au sens de l'article 57, al. 2, de la loi. Procédant d'un autre principe juridique, le moyen manque en droit. Pour le surplus, la décision me paraît conforme à la loi. Conclusion: rejet. __________________________
(1)Art. 64, 3°, de la loi.
(2)Soit la partie du reliquat de 284 jours (selon ce jugement) déterminée, aux termes de l'article 68, § 5, al. 2, de la loi du 17 mai 2006, « en tenant compte de la période du délai d'épreuve qui s'est bien déroulée et des efforts fournis par le condamné pour respecter les conditions qui lui étaient imposées ».
(3)Qui s'applique « si l'affaire concerne une condamnation à une peine d'emprisonnement correctionnel de trente ans ou plus, à une réclusion ou détention de trente ans ou plus ou à une réclusion ou détention à perpétuité, assortie d'une mise à disposition du tribunal de l'application des peines (...) ».
(4)Indiqués sur la « fiche d'écrou » à laquelle se réfère le jugement attaqué.
(5)Ce jugement indique que le demandeur pourra « introduire une nouvelle demande (...) à partir du 10 décembre 2018, pour autant qu'il satisfasse à cette date aux conditions de temps fixées par l'art. 25 de la loi ». II lui applique donc le délai de six mois prévu pour les peines ne dépassant pas cinq ans mais sans préciser s'il prend en compte la peine infligée initialement (quatre ans) ou le reliquat de cette peine remis à exécution.
(6)En prison ou en dehors de la prison, que ces dernières soient octroyées par le ministre (Titre IV de la loi: permission de sortie, congé pénitentiaire, placement en maison de transition) ou par le juge ou tribunal de l'application des peines (Titre V: détention limitée, surveillance électronique, libération conditionnelle, mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise).
(7)Qui dispose que « pour l'application du [chapitre Ier du titre VI, relatif à l'octroi des modalités d'exécution de la peine fixées au Titre V, pour les peines privatives de liberté de trois ans ou moins], il y a lieu d'entendre par peines privatives de liberté de trois ans ou moins, une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la partie à exécuter s'élève à trois ans ou moins ».
(8)Cass. 22 avril 2014, RG P.14.0541.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140422.4, Pas. 2014, n° 294; voir D. VANDERMEERSCH, « Le calcul de la peine dans l'exécution des peines privatives de liberté: plaidoyer pour une simplification, une transparence et une plus grande cohérence », in Amicus curiae - Liber amicorum Marc De Swaef, Intersentia, 2013, pp. 479 et sq.
(9)Cass. 24 avril 2019, RG P.19.0323.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190424.5, Pas. 2019, n° 242 avec concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20191030.4 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191030.4 citant: ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140422.4 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190424.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div