id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 06 novembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20191106.2 No Rôle: P.19.0651.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2019-12-04 Consultations: 1136 - dernière vue 2026-06-28 06:42 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191106.2 Fiches 1 - 2 La tentative de meurtre suppose que l'auteur ait sciemment eu l'intention de tuer; les éléments de volonté et de connaissance exigés par la loi consistent en l'adoption volontaire et en connaissance de cause du comportement interdit, étant entendu que, s'agissant d'une conséquence constitutive de l'infraction, l'auteur a voulu causer cette conséquence ou était conscient que celle-ci adviendrait dans le cours normal des événements
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: INFRACTION - GENERALITES. NOTION. ELEMENT MATERIEL. ELEMENT MORAL. UNITE D'INTENTION Mots libres: Elément moral - Dol - Intention portant sur une conséquence constitutive de l'infraction - Notion Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 51 et 393 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: COUPS ET BLESSURES. HOMICIDE - VOLONTAIRES Mots libres: Homicide - Tentative - Elément moral - Intention de tuer - Intention portant sur une conséquence constitutive de l'infraction - Notion Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 51 et 393 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Texte des conclusions P.19.0651.F Conclusions de M. l'avocat général D. Vandermeersch: Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 21 mai 2019 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque un moyen à l'appui de son recours. Examen du pourvoi A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique L'arrêt attaqué déclare le demandeur coupable notamment de tentative de meurtre à l'encontre de J.H. et le condamne à une peine d'emprisonnement de cinq ans avec un sursis probatoire d'une durée de cinq ans pour la période qui excède la durée de la détention préventive subie. Le moyen est pris de la violation des articles 51 et 393 du Code pénal et 149 de la Constitution. Le demandeur fait reproche à l'arrêt attaqué d'avoir appliqué la notion de dol éventuel pour le déclarer coupable de la prévention de tentative de meurtre alors que la théorie du dol éventuel n'a pas vocation à s'appliquer en matière de tentative de crime ou de délit. Le moyen soulève la question du recours à la notion de dol éventuel pour caractériser l'élément fautif de l'infraction consistant en un comportement délibéré et en connaissance de cause (dol général) ou en une intention spéciale (dol spécial). Aux termes de l'article 393 du Code pénal, le meurtre est l'homicide commis avec l'intention de donner la mort. Cette incrimination requiert donc un dol spécial, à savoir l'intention de donner la mort. Pour qu'il y ait tentative punissable, il est exigé, dans le chef de l'auteur, la résolution de commettre un crime ou un délit qui se soit manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur (art. 51 C. pén.). Suivant la doctrine, la notion de dol éventuel ne peut être appliquée en matière de tentative. J.J. Haus considérait déjà à propos du dol éventuel que « dans aucun cas, on ne peut admettre une tentative du crime que l'agent a voulu éventuellement mais qui n'a pas eu lieu »
(1). Cet auteur ajoute qu'«en effet, le dol éventuel suppose que l'agent a eu le dessein de commettre une infraction déterminée, mais que l'action a eu pour résultat un mal qui a dépassé le but du délinquant. Il faut donc que ce mal ait été causé, pour que l'agent puisse être puni comme s'il l'avait déterminément voulu »
(2). Dans le même sens, C. Hennau et J. Verhaegen excluent l'application du dol éventuel à la tentative en considérant que l'agent ne se verra imputer une tentative que si l'acte réalisant au moins un commencement d'exécution a été accompli dans l'intention directe de consommer une infraction déterminée, en ce sens que l'acceptation de la réalisation éventuelle de l'infraction ne suffirait pas à fonder la responsabilité de l'agent
(3). D. Kiganahe fait valoir également que dans le cadre de la tentative, la résolution criminelle doit être déterminée et porter sur une infraction précise; ce serait injuste de rattacher la tentative à un résultat dont il n'est pas prouvé qu'il a été voulu
(4). F. Kuty estime également que la seule acceptation de l'éventualité de la réalisation de l'infraction ne suffit pas à caractériser la tentative
(5). Enfin, en se fondant sur de nombreux auteurs dont ceux précités, A. Delannay conclut qu'à la suite de J.-J. Haus, ce n'est pas une certaine doctrine mais bien une doctrine unanime qui s'est prononcée en faveur de l'exclusion du dol éventuel en tant qu'élément moral de la tentative punissable
(6). Mais plus fondamentalement, je me pose la question de la pertinence du recours à la notion de dol éventuel en droit pénal, que ce soit dans le cadre de la tentative punissable ou pour l'infraction consommée. Il s'agit en fait d'examiner dans quelle mesure une conséquence constitutive d'une infraction peut être considérée comme intentionnelle à partir du moment où l'agent avait conscience que son comportement pouvait entraîner une telle conséquence. Suivant la Cour, l'intention de donner la mort existe s'il est établi que l'auteur a voulu la mort de la victime ou qu'il a admis cette mort comme une possibilité ou une conséquence inéluctable des actes qu'il a délibérément posés
(7). Dans un arrêt récent, votre Cour a énoncé que la mort d'autrui est un résultat qui peut être voulu, désiré, escompté ou accepté comme étant une conséquence normale et prévisible de la violence déployée
(8). A. Delannay caractérise le dol éventuel ou dol indirect comme l'état d'esprit de celui qui, en voulant commettre une infraction déterminée, se représente d'autres conséquences funestes que son action pourrait engendrer qu'il ne recherche pas en tant que telles, mais qu'il accepte pour le cas où elles viendraient à se réaliser
(9). J.J. Haus précise à ce propos: « Dans ce cas, si le mal causé était une conséquence nécessaire ou du moins habituelle du fait, et si l'auteur a connu les circonstances qui étaient de nature à la produire, on doit considérer ce mal comme un crime intentionnel »
(10). Il ajoute plus loin « Ainsi bien qu'il n'ait pas voulu directement et principalement le crime dont il est devenu la cause, bien qu'il ne l'ait pas même désiré, il y a cependant consenti pour le cas où il résulterait du fait; ce crime était donc compris indirectement et éventuellement dans son intention »
(11). F. Kuty qualifie le dol éventuel de « notion inutile, (...) parce que, en réalité, elle ne fait que préciser la portée de la volonté du résultat, (...) et source de confusion en ce qu'elle pourrait donner l'impression que relèverait de l'intention la conséquence qui n'est pas désirée alors que (...) ce qui est accepté est nécessairement désiré car, dans le cas contraire, l'agent aurait dû s'abstenir d'agir afin de ne pas réaliser une conséquence qu'il ne recherchait ou n'acceptait pas »
(12). Pour ma part, je considère également que la notion de dol éventuel n'est pas nécessaire et est source de confusion. En effet, si l'on considère, comme le font les juges d'appel en l'espèce, que le dol éventuel assimilable au dol direct inclut « l'acceptation de la probabilité de la survenance d'une conséquence non-désirée à l'origine »
(13)ou que, comme le proposent C. Hennau et J. Verhaegen, le dol éventuel comprend l'hypothèse « où l'effet collatéral, en l'espèce constitutive d'un délit, n'apparaît pas comme une conséquence nécessaire mais simplement probable du comportement, effet que le sujet accepte néanmoins pour l'éventualité où il se produirait », il me semble que le dol reçoit alors une acception extensive peu compatible avec les principes de droit pénal. Pour qu'une personne puisse être condamnée du chef de coups et blessures volontaires ou de meurtre, il ne suffit pas qu'elle ait sciemment et volontairement adopté un comportement tout en sachant que ce comportement risquait de causer des coups ou la mort à autrui, mais il est exigé que l'agent ait délibérément et en pleine connaissance de cause, posé un acte avec le dessein de porter atteinte à l'intégrité physique ou à la vie d'autrui comme conséquence directe de son comportement ou comme conséquence qui adviendra dans le cours normal des évènements
(14). Ainsi ne pourrait être reconnu coupable de coups et blessures volontaires le conducteur qui adopte sciemment et volontairement une conduite inconsidérée mettant en danger les autres usagers de la route mais, sans toutefois avoir l'intention de heurter ou de blesser ceux-ci mais tout en sachant qu'en raison de sa conduite, cette possibilité existe (par exemple, un conducteur qui, sur une route en côte, dépasse sans visibilité un autre véhicule en méconnaissant une ligne blanche continue alors qu'il sait que si un véhicule vient en face, il occasionnera une collision frontale avec risque de blessés graves, voire de morts). En revanche, différente est la situation du conducteur qui, à titre de défi, roule délibérément à contre-sens sur une autoroute et qui ne fait rien pour éviter les autres usagers venant en sens inverse. Dans cette dernière hypothèse, ce conducteur adopte délibérément et en connaissance de cause un comportement qui tend à heurter et blesser (voire tuer) d'autres usagers dès lors qu'il compte seulement sur les réflexes et l'habilité de ces derniers pour l'éviter
(15). Dans ces deux hypothèses, l'agent adopte un comportement volontaire en ayant conscience des conséquences que ce comportement peut causer mais il y a une différence fondamentale dans l'intention de l'auteur: dans le premier cas, s'il savait qu'il y a effectivement un conducteur qui vient en sens inverse, le conducteur s'abstiendrait d'opérer le dépassement sans visibilité tandis que dans la seconde hypothèse, le conducteur sait qu'il y a des véhicules qui viennent en face et persiste dans son comportement laissant à la chance ou à l'habileté des autres conducteurs le soin de décider des conséquences funestes que peut entraîner son comportement. Dans la première situation, il y a certes acceptation de la probabilité de la survenance d'une conséquence non-désirée à l'origine mais il n'est cependant pas question d'adoption du comportement en voulant causer la conséquence ou en étant conscient que celle-ci adviendra dans le cours normal des événements (au contraire, l'agent spécule sur le fait que cette circonstance n'adviendra pas). Dans la seconde situation, l'agent persiste dans son comportement intentionnel sachant pertinemment que la conséquence adviendra dans le cours normal des événements. Il s'agit dans ce cas d'un dol direct. Eu égard à ce qui précède, il convient, à mon sens, de bannir le recours à la notion de dol éventuel pour ne plus retenir qu'une définition uniforme du dol. Je propose à cet égard de s'inspirer de la définition de l'intention et de la connaissance qui caractérisent le dol, telle qu'elle se trouve codifiée dans l'article 30 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale: Article 30. Élément psychologique 1. Sauf disposition contraire, nul n'est pénalement responsable et ne peut être puni à raison d'un crime relevant de la compétence de la Cour que si l'élément matériel du crime est commis avec intention et connaissance. 2. Il y a intention au sens du présent article lorsque:
- a)Relativement à un comportement, une personne entend adopter ce comportement
- b)Relativement à une conséquence, une personne entend causer cette conséquence ou est consciente que celle-ci adviendra dans le cours normal des événements. 3. Il y a connaissance, au sens du présent article, lorsqu'une personne est consciente qu'une circonstance existe ou qu'une conséquence adviendra dans le cours normal des événements. « Connaître » et « en connaissance de cause » s'interprètent en conséquence. Ainsi, les éléments de connaissance et de volonté exigés pour le dol (« sciemment et volontairement ») consisteraient en l'adoption volontaire et en connaissance de cause du comportement interdit par la loi, étant entendu que s'agissant d'une conséquence constitutive de l'infraction, l'auteur voulait causer cette conséquence ou était conscient que celle-ci adviendrait dans le cours normal des événements. Une telle définition uniforme présente l'avantage de la cohérence en évitant que l'élément subjectif (élément moral) ne diffère suivant que l'on se trouve en présence d'une tentative ou d'une infraction consommée. Dès lors, il me semble que les juges d'appel ne justifient pas leur décision lorsqu'ils appliquent la notion de dol éventuel pour constater l'existence de l'intention homicide dans le chef du demandeur. Mais je dois constater qu'avant d'examiner la question de l'application du dol éventuel aux éléments de la cause, les juges d'appel ont déjà conclu à l'existence d'une intention homicide dans le chef du demandeur en prenant en considération les éléments suivants qui, à leurs yeux, sont des critères révélateurs de l'intention homicide: - Lorsqu'il descend, muni de l'arme et qu'il fait feu pour la première fois, le demandeur agit avec rapidité et détermination puisqu'il tire sans sommation, non pas en l'air ou vers le bas, mais en direction du véhicule près duquel se tient J.H.; - L'état d'esprit du demandeur, dès le retour du restaurant/brasserie, était de nature à entraîner un passage à l'acte; ceci est mis en évidence par le comportement même de J.H. qui, choquée par l'agitation, l'agressivité et la violence du (demandeur), a pris rapidement la décision de quitter le domicile de M.B. avec tous ses effets personnels; - Le choix de l'arme utilisée: le demandeur a fait usage d'un FN 357 Magnum Barracuda, arme notoirement létale; l'auteur a ainsi fait le choix d'aller chercher cette arme à feu alors qu'il avait à sa disposition, dans la maison, d'autres types d'armes potentiellement moins dangereuses, tel que le révolver à gaz retrouvé par les enquêteurs dans le salon; - Le nombre de tirs: l'auteur a fait feu à trois reprises; - La position des protagonistes et la direction des tiers: lors du premier et du troisième tirs, le demandeur vise indéniablement la personne de J.H. En ce qui concerne le premier tir, si les impacts montrent que les tirs sont réalisés en direction de la voiture, il l'est à hauteur de la tête d'un homme assis dans la voiture alors même que J.H. est penchée à l'intérieur de l'habitacle. En ce qui concerne le troisième tir, les dommages causés à l'oreille droite de J.H. ne démontrent pas autre chose qu'un tir très proche, à la hauteur de sa tête et en direction de sa personne, le reste étant suppositions. Sur la base de ces éléments, les juges d'appel ont considéré que le comportement du demandeur était de nature à entraîner des conséquences mortelles qui n'ont été évitées qu'en raison d'éléments extérieurs à sa volonté (notamment son état d'ivresse rendant ses gestes imprécis, la cible étant en état d'agitation et en mouvement) et en ont déduit qu'en tirant volontairement sur la victime située devant lui à une courte distance au moyen d'une arme létale puissante, au niveau d'organes vitaux (la tête), le demandeur n'a pu avoir qu'une intention homicide. Par ces considération, les juges d'appel me paraissent avoir justifié le constat de l'existence d'une intention homicide dans le chef du demandeur telle que je viens de la circonscrire, et ce sans qu'il soit nécessaire de recourir à la notion de dol éventuel. Le moyen me paraît dès lors dirigé contre des motifs surabondants de l'arrêt attaqué et est, dès lors, dénué d'intérêt et irrecevable. Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision me paraît conforme à la loi (sous la réserve de la question de l'application du dol éventuel évoquée ci-dessus). (...) Je conclus au rejet du pourvoi. ___________________________
(1)J.J. HAUS, Principes généraux du droit pénal belge, Tome I, Gand, Hoste, 1879, réédité par Swinnen, 1977, p. 327, n° 433bis.
(2)Ibidem.
(3)C. HENNAU et J. VERHAEGEN, Droit pénal général, Bruxelles, Bruylant, 1995, pp. 172-173 et 297.
(4)D. KIGANAHE, « Réflexions autour du « commencement » de la tentative punissable en droit pénal », in Liber amicorum J. du Jardin, Malines, Kluwer, 2001, p. 221.
(5)Fr. KUTY, Principes généraux du droit pénal belge, T. II, L'infraction pénale, Bruxelles, Larcier 2010551-552. p. 313
(6)A. DELANNAY, « Tentative et dol éventuel: une occasion manquée de ‘déminer un colis piégé' », note sous Cass. 8 novembre 2017 et Liège, 13 mars 2017, R.D.P.C., 2018, p. 356.
(7)Cass. 2 octobre 2018, RG P.18.0682.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181002.9, R.A.G.B., 2019, p. 22.
(8)Cass. 2 octobre 2019, RG P.19.0579.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191002.8, Pas. 2019, n° 495 et www.juridat.be.
(9)A. DELANNAY, « Tentative et dol éventuel: une occasion manquée de ‘déminer un colis piégé' », note sous Cass. 8 novembre 2017 et Liège, 13 mars 2017, R.D.P.C., 2018, p. 353.
(10)J.J. HAUS, Principes généraux du droit pénal belge, Tome I, Gand, Hoste, 1879, réédité par Swinnen, 1977, p. 225, n° 314.
(11)Ibidem, p. 226, n° 315.
(12)Fr. KUTY, « La notion de dol éventuel et son application à la tentative punissable », J.T., 2018, pp. 371-372.
(13)Page 17 de l'arrêt attaqué.
(14)Voy. L. KENNES, D. VANDERMEERSCH et A. WEYEMBERG, « L'élément fautif comme élément subjectif de l'infraction », in C. Guillain, P. Jadoul et J.-F. Germain, Questions spéciales en droit pénal, Bruxelles, Larcier, 2011, p. 69.
(15)Ibidem, p. 69. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20191106.2 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191106.2 citant: ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181002.9 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191002.8 cité par: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250924.2F.21 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div