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Art. 68
- 31 Lien ELI No pub 1968031601 Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE REPRESSIVE - Action publique - Délais Mots libres: Loi allongeant le délai de prescription - Effet rétroactif - Conséquence Bases légales:
Art. 68
- 31 Lien ELI No pub 1968031601 Thésaurus Cassation: ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 68 Mots libres: Prescription de l'action publique - Loi allongeant le délai de prescription - Effet rétroactif - Conséquence Bases légales:
Art. 68
- 31 Lien ELI No pub 1968031601 Texte des conclusions P.19.0927.F Conclusions de M. l'avocat général D. Vandermeersch: Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 21 juin 2019 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d'appel. Examen des pourvois A. Sur le pourvoi du procureur du Roi de Bruxelles Par acte du 19 juillet 2019 (acte non inventorié figurant dans la sous-farde 1 « pièces de forme »), le demandeur a déclaré se désister de son pourvoi. Il y a lieu de décréter ce désistement. B. Sur le pourvoi de C.D. A l'appui de son pourvoi, le demandeur invoque un moyen pris de la violation de l'article 4, alinéa 2, de la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et règlementaires et de l'article 68 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière dans sa version applicable avant sa modification par la loi du 6 mars 2018 relative à l'amélioration de la circulation routière. Sauf les exceptions prévues par la loi et sous réserve du respect dû aux droits de la défense, les lois d'organisation judiciaire, de compétence et de procédure (pénale) sont d'application immédiate (art. 3 C. jud.). Elles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et non encore jugées définitivement ou prescrites
(1). Au terme d'une jurisprudence constante, la Cour considère que le principe de l'application immédiate des lois de compétence et de procédure pénale s'applique aux lois modifiant les règles en matière de prescription
(2). Une loi qui allonge le délai de prescription de l'action publique n'est ni une loi qui établit une nouvelle infraction ni une loi qui détermine le taux de la peine et s'applique à toutes les actions publiques nées avant la date de son entrée en vigueur mais non encore prescrites à ce moment en vertu de la loi ancienne. Aussi longtemps qu'elle n'est pas acquise, la prescription est soumise à toutes les lois successives qui en modifient le délai
(3). La Cour a toutefois précisé qu'une nouvelle loi prolongeant le délai de prescription ne peut faire renaître une action publique éteinte pour cause de prescription avant l'entrée en vigueur de cette loi
(4). Suivant la Cour, l'allongement du délai de la prescription de l'action publique n'a pas pour effet d'aggraver la peine applicable au moment où l'infraction a été commise en telle sorte que les articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne lui sont dès lors pas applicables. L'allongement du délai de prescription ne crée pas une inégalité de traitement prohibée par les articles 10 et 11 de la Constitution, car les effets de cet allongement découlent de toute application de la loi pénale dans le temps et non d'une discrimination créée par la loi elle-même
(5). La Cour constitutionnelle considère également qu'alors que l'insécurité juridique résultant de l'introduction de peines qui n'étaient pas prévues au moment où l'infraction a été commise n'est pas susceptible de justification, il en va autrement de l'insécurité qui tient à ce qu'une infraction, déjà punissable au moment où elle est commise, peut encore être punie des mêmes peines après l'expiration du délai escompté, même si les attentes de l'inculpé sont ainsi déjouées
(6). Toutefois, l'entrée en vigueur immédiate d'une loi qui prolonge le délai de prescription de l'action publique doit être distinguée d'une prolongation instaurée avec effet rétroactif. En effet, en instaurant rétroactivement une prolongation du délai de prescription, une loi ne peut avoir pour conséquence de faire renaître des actions publiques qui étaient définitivement prescrites sur la base de l'ancienne loi
(7). Aux termes de l'article 4, alinéa 2, de la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et règlementaires, les lois sont obligatoires dans tout le Royaume le dixième jour après leur date de publication dans le Moniteur belge à moins que la loi n'ait fixé un autre délai. Eu égard au caractère non rétroactif, une loi de procédure pénale prolongeant un délai de prescription peut fixer donc elle-même une autre date d'entrée en vigueur pour autant qu'elle soit concomitante ou postérieure à la date de publication. L'article 25 de la loi du 6 mars 2018 relative à l'amélioration de la circulation routière porte à deux ans (au lieu d'un an précédemment) le délai général de prescription prévu par l'article 68 de la loi relative à la police de la circulation routière
(8). La loi du 6 mars 2018 a été publiée au Moniteur belge du 15 mars
- En ce qui concerne son entrée en vigueur, l'article 26 de cette loi dispose: « La présente loi entre en vigueur le 15 février 2018, à l'exception des articles 10, 14, 16 et 20, et de l'article 25, 2°, qui entrent en vigueur le 1er juillet
- L'article 37/1, § 1er, de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, tel que remplacé par l'article 10, ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur ». Interrogée à titre préjudiciel sur l'entrée en vigueur au 15 février 2018 de l'article 25 de la loi du 15 mars 2018, la Cour constitutionnelle a jugé qu'en instaurant rétroactivement la prolongation du délai de prescription, les articles 25 et 26 de la loi du 6 mars 2018 ont pour conséquence de faire renaître les actions publiques qui étaient définitivement prescrites sur la base de l'ancienne loi, au cours de la période comprise entre le 15 février 2018 et le 15 mars
- Elle en conclut que l'article 26, alinéa 1er, de la loi du 6 mars 2018 relative à l'amélioration de la sécurité routière, lu en combinaison avec l'article 25, 1°, de la même loi, viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il fait débuter rétroactivement au 15 février 2018 la prolongation du délai de prescription de l'action publique d'un an à deux ans
(9). Il me semble donc que la Cour constitutionnelle a censuré l'article 26, alinéa 1er, de la loi du 6 mars 2018 uniquement dans la mesure où il avait pour effet de faire renaître les actions publiques qui étaient définitivement prescrites sur la base de l'ancienne loi au cours de la période comprise entre le 15 février 2018 et le 15 mars 2018 et non en tant qu'il permettait une entrée en vigueur et une application immédiate de la loi à compter de cette dernière date. Dès lors, le juge constitutionnel ne me paraît pas avoir censuré ledit article 26, aliéna 1er, en tant qu'il permet l'application immédiate de la disposition allongeant à deux ans le délai de prescription aux actions publiques qui n'étaient pas éteintes au 15 mars 2018. En ce sens, votre Cour a considéré que le juge ne peut pas appliquer avec effet rétroactif les dispositions de la loi du 6 mars 2018 concernant la prolongation d'un an à deux du délai de prescription visé à l'article 68 de la loi relative à la circulation routière, ces dispositions ne pouvant s'appliquer qu'à compter du 15 mars 2018
(10). Le moyen qui soutient le contraire manque en droit. Pour le surplus, les formes substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision me paraît conforme à la loi. Je conclus au rejet du pourvoi. _________________________
(1)M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 8ième éd., 2017, p. 79.
(2)Cass. 5 décembre 2000, J.T., 2001, p. 683.
(3)Cass. 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, p. 1340, J.T., 1998, p. 656; Cass. 5 février 2003, RG P.02.1428.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030205.7, Pas. 2003, n° 85, J.L.M.B., 2003, p. 1307, note P. MONVILLE; Cass. 18 février 2004, RG P.03.1689.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040218.7, Pas. 2004, n° 88.
(4)Cass. 12 novembre 1996, RG P.95.1171.N ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19961112.4, Pas. 1996, n° 431.
(5)Cass. 5 avril 1996, RG A.94.0002.F ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960405.9, Pas. 1996, n° 111, Rev. dr. pén. crim., 1996, p. 634, J.T., 1996, p. 411.
(6)C. const. 19 novembre 2015, arrêt n° 165/2015.
(7)C. const., 4 avril 2019, arrêt n° 54/2019; C. const., 10 octobre 2019, arrêt n° 132/2019.
(8)A la suite de cette modification, l'article 68 est libellé comme suit: « L'action publique résultant d'une infraction à la présente loi ainsi qu'aux arrêtés pris en exécution de celle-ci est prescrite après deux ans révolus à compter du jour où l'infraction a été commise; ce délai est toutefois de trois ans, à dater du jour où l'infraction a été commise, pour les infractions aux articles 30, § 1er et § 3, 33, 34, § 2, 35, 37/1, § 4, 37bis, § 1er, 1° et 4° à 6°, et 48 ».
(9)C. const., 4 avril 2019, arrêt n° 54/2019, §B.6; C. const., 10 octobre 2019, arrêt n° 132/2019, §B.3.
(10)Cass. 3 septembre 2019, RG P.19.0142.N ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190903.3, Pas. 2019, n° 430. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20191106.3 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191106.3 citant: ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960405.9 ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19961112.4 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030205.7 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040218.7 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190903.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div