id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 06 novembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20191106.4 No Rôle: P.19.0950.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2019-12-04 Consultations: 585 - dernière vue 2026-06-29 02:22 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191106.4 Fiche 1 En vertu de l'article 2bis, alinéa 2, de la loi du 15 mars 1874, l'extradition ne peut être accordée s'il existe des risques sérieux que la personne, si elle était extradée, serait soumise dans l'Etat requérant, à un déni flagrant de justice, à des faits de torture ou à des traitements inhumains et dégradants; il appartient à la juridiction d'instruction d'examiner de manière concrète cette cause de refus
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: EXTRADITION Mots libres: Extradition passive - Mandat d'arrêt étranger - Exequatur - Cause de refus - Risque sérieux de mauvais traitements - Contrôle par la juridiction d'instruction - Examen concret Bases légales: Loi - 15-03-1874 - Art. 2bis et 3, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1874031550 Fiches 2 - 5 Le principe de l'unicité de la langue consacré par la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire ne s'applique qu'aux actes de la procédure judiciaire et si le juge ne connaît pas la langue dans laquelle les pièces déposées par l'étranger détenu en vue d'extradition ont été rédigées, il peut en demander la traduction, mais aucune interdiction ne lui est faite d'avoir égard à des pièces rédigées dans une langue autre que celle de la procédure; en revanche, le respect des droits de la défense lui impose d'en prendre connaissance. Thésaurus Cassation: LANGUES (EMPLOI DES) - MATIERE JUDICIAIRE (LOI DU 15 JUIN 1935) - En première instance - Matière répressive Mots libres: Extradition passive - Mandat d'arrêt étranger - Exequatur - Cause de refus - Risque sérieux de mauvais traitements - Contrôle par la juridiction d'instruction - Pièces déposées par la défense établies dans une autre langue - Prise de connaissance des pièces - Traduction - Obligation Thésaurus Cassation: EXTRADITION Mots libres: Extradition passive - Mandat d'arrêt étranger - Exequatur - Cause de refus - Risque sérieux de mauvais traitements - Contrôle par la juridiction d'instruction - Pièces déposées par la défense établies dans une autre langue - Prise de connaissance des pièces - Traduction - Obligation Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: Extradition passive - Mandat d'arrêt étranger - Exequatur - Cause de refus - Risque sérieux de mauvais traitements - Contrôle par la juridiction d'instruction - Pièces déposées par la défense établies dans une autre langue - Prise de connaissance des pièces - Traduction - Obligation Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Mots libres: Extradition passive - Mandat d'arrêt étranger - Exequatur - Cause de refus - Risque sérieux de mauvais traitements - Contrôle par la juridiction d'instruction - Pièces déposées par la défense établies dans une autre langue - Prise de connaissance des pièces - Traduction - Obligation Texte des conclusions P.19.0950.F Conclusions de M. l'avocat général D. Vandermeersch: Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 29 août 2019 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire déposé le 24 octobre 2019. Examen du pourvoi A. La recevabilité du mémoire L'arrêt attaqué confirme l'ordonnance de la chambre du conseil rendant exécutoire le mandat d'arrêt émis par le tribunal de district Staropromyskovsky de la ville de Grozny (Fédération de Russie) du chef de tentative d'assassinat sur la personne de M. B.. L'ordonnance d'exequatur d'un mandat d'arrêt étranger de la chambre du conseil n'est pas susceptible d'opposition
(1)mais, n'étant pas rendue en dernier ressort, elle peut être attaquée par la voie de l'appel
(2). Ce recours est régi par l'article 135 du Code d'instruction criminelle et non par les dispositions de la loi sur la détention préventive
(3). Un recours en cassation est ouvert à l'encontre de l'arrêt de la chambre des mises en accusation qui statue sur l'appel de l'ordonnance d'exequatur
(4). La procédure en cassation est régie par le droit commun
(5). Aux termes de l'article 429, alinéas 1er et 2, du Code d'instruction criminelle, le mémoire doit être déposé au greffe de la Cour dans les deux mois qui suivent la déclaration de pourvoi et, en tout cas, quinze jours au moins avant l'audience. Il convient de rappeler ici que les deux délais se combinent
(6). Ainsi, un mémoire déposé plus de quinze jours avant l'audience est irrecevable s'il n'a pas été déposé dans les deux mois de la déclaration de pourvoi
(7); de même, est irrecevable, sauf le cas de force majeure, le mémoire déposé dans le délai de deux mois mais moins de quinze jours avant l'audience
(8). La Cour a jugé que le deuxième délai est un délai de quinze jours francs
(9), ce qui implique que quinze jours francs entiers doivent séparer le jour de l'introduction du mémoire et le jour de l'audience. Ainsi, lorsque l'audience de la Cour est fixée le mercredi, le mémoire doit être déposé au plus tard le lundi situé quinze jours avant l'audience
(10). En application de cette règle, le délai pour déposer le mémoire en la présente cause est venu à échéance le lundi 21 octobre 2019. Dès lors, le mémoire déposé au greffe de la Cour le jeudi 24 octobre 2019 est tardif et partant irrecevable. B. Le contrôle d'office Il y a lieu, à mon sens, de prendre un moyen d'office de la violation des articles 2bis de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions et 3 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Lorsqu'elle est saisie d'un appel dirigé contre une ordonnance rendant exécutoire un mandat d'arrêt étranger, la chambre des mises en accusation doit vérifier si toutes les conditions de l'extradition sont réunies
(11). Aux termes de l'article 2bis, alinéa 1er, de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions, l'extradition ne peut être accordée aux fins de poursuite ou de répression d'une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques, ou lorsque la situation de cette personne risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons. De plus, en vertu de l'article 2bis, alinéa 2, de la loi du 15 mars 1874, l'extradition ne peut être accordée s'il existe des risques sérieux que la personne, si elle était extradée, serait soumise dans l'Etat requérant, à un déni flagrant de justice, à des faits de torture ou à des traitements inhumains et dégradants. La vérification de ces conditions ressortit au contrôle des juridictions d'instruction; au titre de cette vérification, il leur appartient de s'assurer à tout le moins de l'absence de motif grave et évident établissant l'impossibilité de satisfaire à cette condition
(12). Le juge apprécie souverainement les faits susceptibles de constituer ou non un tel motif et il n'appartient pas à votre Cour de substituer sa propre appréciation à celle des juges d'appel quant au caractère sérieux ou non des risques invoqués mais la Cour vérifie si, de ses constatations, le juge a pu déduire légalement la conclusion qu'il en tire
(13). Suivant la Cour, aucune disposition conventionnelle ni légale n'obligent la Belgique à refuser, dans tous les cas, l'extradition d'une personne qui a fui le pays ayant demandé son extradition et qui a introduit une demande de reconnaissance en tant que réfugié dans un autre pays
(14). Mais il a été jugé qu'en ce qui concerne la vérification des conditions fixées à l'article 2bis, alinéas 1er et 2, de la loi du 15 mars 1874, la chambre des mises en accusation devait exercer un contrôle marginal in concreto
(15). Il appartient en principe au requérant de produire des éléments susceptibles de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la décision accordant l'extradition était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3. Lorsque de tels éléments sont produits, il incombe au Gouvernement de dissiper les doutes éventuels à leur sujet
(16). Il a été jugé que l'existence de risques sérieux de déni flagrant de justice tel que visé à l'article 2bis, alinéa 2, de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions, inséré par l'article 4 de la loi du 15 mai 2007, implique que la personne extradée fera très vraisemblablement l'objet dans l'État requérant des violations les plus graves aux articles 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et ce compte tenu de l'évolution de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme
(17). Il appartient à la juridiction d'instruction d'examiner la cause de refus de l'article 2bis, alinéa 2, de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions et de vérifier, à cette fin, sur la base d'une appréciation souveraine en fait, s'il existe des motifs graves et clairs établissant que les risques sérieux dont question dans cette disposition sont inévitables
(18). En vue d'apprécier l'existence d'un risque de traitements contraires à l'article 3, la Cour européenne estime, quant à elle, qu'elle doit se concentrer sur les conséquences prévisibles du renvoi du requérant vers l'État demandant l'extradition, compte tenu de la situation générale dans le pays en question et des circonstances propres au cas du requérant
(19). Le juge européen considère en matière d'extradition que lorsque l'État requérant a fourni des assurances diplomatiques quant au respect des droits de l'homme à l'endroit du requérant, celles-ci constituent un facteur pertinent dont la Cour tient compte; mais les assurances ne sont pas en elles-mêmes suffisantes pour garantir une protection satisfaisante contre le risque de mauvais traitements en telle sorte qu'il faut vérifier qu'elles prévoient, dans leur application pratique, une garantie suffisante que le requérant sera protégé contre le risque de mauvais traitements. En outre, le poids à leur accorder dépend, dans chaque cas, des circonstances prévalant à l'époque considérée
(20). Dans une affaire où la personne à extrader ne se limitait pas à dénoncer in abstracto le risque d'être exposée à une violation de l'article 3 de la Convention en raison de la pratique des autorités marocaines dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, mais appartenait à la catégorie de personnes spécifiquement visées par ce type de mesures, sans que les autorités belges n'aient accompli la moindre démarche diplomatique auprès des autorités marocaines en vue d'obtenir de celles-ci des garanties ou des assurances que la personne ne serait pas exposée, après son extradition, à des traitements inhumains et dégradants, la Cour européenne des droit de l'homme a jugé que la mise en œuvre de l'arrêté ministériel d'extradition délivré à l'endroit du requérant entraînerait une violation de l'article 3 de la Convention
(21). Votre Cour a aussi jugé que justifie légalement sa décision de refuser de rendre exécutoires aux fins d'extradition les mandats d'arrêt décernés à charge d'une personne par une juridiction étrangère, l'arrêt de la chambre des mises en accusation qui, sur la base d'éléments in concreto, considère qu'il existe de sérieuses raisons d'admettre l'existence d'un risque que la situation de cette personne soit aggravée en raison de ses opinions politiques
(22). Dans le cadre de la présente cause, devant les juges d'appel, le demandeur a d'abord fait valoir qu'il était persécuté depuis 2008 par les autorités tchétchènes en raison de son refus de travailler pour le président Kadyrov et qu'il avait été arrêté à plusieurs reprises entre 2008 et 2013, date de son départ pour la Pologne. Il a indiqué avoir subi à ces occasions des faits de torture, notamment au moyen de chocs électriques. Il a ensuite invoqué une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, toujours en cours en Belgique. Il a soutenu que dans ce cadre, il avait fait état d'un conflit avec Movsar Batsaev, qui serait responsable de la mort de son frère en 2002. L'arrêt constate également que le demandeur a déposé à l'audience un dossier de pièces à l'appui de ses dires (inventorié sous le numéro 5). L'arrêt énonce, par adoption des motifs du réquisitoire du ministère public, que par courrier adressé au ministre de la justice, le procureur général de la Fédération de Russie a garanti que la demande d'extradition n'est pas présentée aux fins de poursuivre le demandeur pour des considérations politiques, de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques, qu'il aura toutes les possibilités de défense y compris l'assistance d'avocats et qu'il ne sera soumis à aucun des traitements visés à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Par motifs propres, l'arrêt ajoute que les considérations émises par le demandeur au sujet d'une procédure de demande d'asile éventuelle sont sans lien avec la procédure d'exequatur et que les pièces qu'il invoque sont de surcroît dans une langue qui n'est pas celle de la procédure. Le principe de l'unicité de la langue consacré par la loi du 15 juin 1935 ne s'applique qu'aux actes de la procédure judiciaire. Si le juge ne connaît pas la langue dans laquelle les pièces déposées par l'étranger détenu en vue d'extradition ont été rédigées, il peut en demander la traduction, mais aucune interdiction ne lui est faite d'avoir égard à des pièces rédigées dans une langue autre que celle de la procédure. En revanche, le respect des droits de la défense lui impose d'en prendre connaissance
(23). Il me semble dès lors que les juges d'appel étaient tenus de prendre en considération les pièces déposées par le demandeur à l'appui de ses dires nonobstant le fait qu'elles étaient rédigées en langue néerlandaise. Au surplus, en se contentant de se référer à l'affirmation unilatérale du procureur général de la Fédération de Russie suivant laquelle la demande d'extradition n'est pas présentée aux fins de poursuivre le demandeur en raison de ses opinions politiques et qu'il ne sera soumis à aucun des traitements visés à l'article 3 de la Convention, les juges d'appel ne me paraissent pas avoir procédé à la vérification in concreto des conditions fixées à l'article 2bis, alinéas 1er et 2, de la loi du 15 mars 1874 Ainsi, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision. Je conclus à la cassation avec renvoi de l'arrêt attaqué. _______________________
(1)Cass. 7 juillet 1930, Pas., 1930, I, p. 371; Cass. 9 janvier 1980, Pas., 1980, I, p. 534.
(2)Cass. 12 mars 1855, Pas., 1855, I, p. 113; Cass. 16 mai 1949, Pas., 1949, I, p. 371; Cass. 21 mai 1985, Pas., 1985, I, p. 1182; Bruxelles (mis. acc.), 30 janvier 1992, Rev. dr. pén. crim, 1992, p. 695; G. DEMANET, « Du rôle de la chambre du conseil et de la chambre des mises en accusation en cas d'extradition demandée à la Belgique », Rev. dr. pén. crim., 1988, p. 275.
(3)Cass. 19 février 1986, Pas., 1986, I, p. 756, Arr.Cass. 1985-1986, n° 396; Bruxelles (mis. acc.), 16 juillet 1993, Rev. dr. pén. crim, 1995, p. 186, note M.-A. BEERNAERT.
(4)R. DECLERCQ, Strafvordering, II, 8e éd., Leuven, K.U. Leuven, Faculteit van de Rechtsgeleerdheid, 1987, p. 332.
(5)Cass. 7 juin 2016, RG P.16.0520.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160607.5, Pas., 2016, n° 382; J. OOSTERBOSCH et J.-Ph. DE WIND, « Le pourvoi en cassation en matière répressive: droit positif et loi du 14 février 2014 », Actualités de droit pénal et de procédure pénale, coll. CUP, vol. 148, Bruxelles, Larcier, 2014, pp. 49-96; M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 8ième éd., 2017, p.1794.
(6)Cass. (ord.), 13 mai 2015, RG P.15.0365.F (inédit).
(7)Cass. 4 novembre 2015, RG P.15.1061.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151104.3, Pas. 2015, n° 651; Cass. 24 novembre 2015, RG P.15.0890.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151124.6, Pas. 2015, n° 696.
(8)M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 8ième éd., 2017, p.1589.
(9)Cass. 6 avril 2016, RG P.16.0299.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160406.3, Pas. 2016, n° 239 avec concl. MP.
(10)M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 8ième éd., 2017, p.1591.
(11)Cass. 3 janvier 2007, RG P.06.1456.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070103.2, Pas. 2007, n° 3.
(12)Cass. 28 mai 2008, RG P.08.0680.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080528.4, Pas. 2008, n° 327 avec concl. MP; Cass. 29 juillet 2008, RG P.08.0985.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080729.6, Pas. 2008, n° 427; R.W., 2009-2010, p. 1345, note P. DE MAN, « De uitlevering en waarborgen tegen discriminatie op politieke gronden »; Cass. 24 juin 2009, P.09.0355.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090624.5, Pas. 2009, n° 436; Cass. 7 mai 2014, RG P.14.0557.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140507.3, Pas. 2014, n° 324. S. DEWULF, Extradere. Uitlevering, Europees aanhoudingsbevel & overdracht aan het Internationaal Strafhof en de ad hoc-Tribunalen, Bruxelles, Larcier, 2009, pp. 78-79.
(13)Cass. 24 juin 2009, P.09.0355.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090624.5, Pas. 2009, n° 436; Cass. 31 décembre 2013, RG P.13.1988.N ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131231.1, Pas. 2013, n° 703.
(14)Cass. 22 avril 2014, RG P.14.0410.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140422.5, Pas. 2014, n° 293; T. VREEMD., 2016, p. 62, note L. DENYS, « De uitlevering van een asielzoeker naar zijn land van herkomst en het non-refoulementbeginsel ».
(15)Bruxelles (mis. acc.), 10 décembre 2008, RG 2659, arrêt n° 4419.
(16)Cour eur. D.H., 27 février 2014, aff. Zarmayev c. Belgique.
(17)Cass. 31 décembre 2013, RG P.13.1988.N ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131231.1, Pas. 2013, n° 703; Cass. 22 avril 2014, RG P.14.0410.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140422.5, Pas. 2014, n° 293.
(18)Cass. 17 février 2015, RG P.15.0092.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150217.7, Pas. 2015, n° 124; N.C., 2015, p. 504, note D. VAN DAELE, « Het ernstige risico op flagrante rechtsweigering als beletsel voor de uitlevering ».
(19)Cour eur. D.H., 27 février 2014, aff. Zarmayev c. Belgique.
(20)Cour eur. D.H., 27 février 2014, aff. Zarmayev c. Belgique.
(21)Cour eur. D.H., 2 juin 2015, Ouabour c. Belgique.
(22)Cass. 3 juin 2009, RG P.09.0691.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090603.2, Pas. 2009, n° 372.
(23)Cass. 24 février 2016, RG P.16.0177.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160224.2, Pas. 2016, n° 136. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20191106.4 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191106.4 citant: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070103.2 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080528.4 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080729.6 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090603.2 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090624.5 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131231.1 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140422.5 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140507.3 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150217.7 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151104.3 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151124.6 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160224.2 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160406.3 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160607.5 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250108.2F.15 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div