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ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20191106.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 06 novemb

Art. 18

- 03 Lien ELI No pub 2012009226 Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Action publique - Défaut d'intérêt. Défaut d'objet Mots libres: Entraide judiciaire internationale - Peine privative de liberté prononcée à l'étranger - Exécution en Belgique - Maintien de la peine prononcée à l'étranger par le procureur du Roi - Recours de la personne condamnée devant le tribunal de l'application des peines - Confirmation de la décision du procureur du Roi - Pourvoi du ministère public - Intérêt Bases légales:

Art. 18

- 03 Lien ELI No pub 2012009226 Fiches 3 - 4 L'article 18, § 4, de la loi du 15 mai 2012 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux peines ou mesures privatives de liberté prononcées dans un État membre de l'Union européenne prévoit que, si la personne condamnée estime que l'adaptation décidée par le procureur du Roi aggrave la peine ou la mesure prononcée dans l'État d'émission quant à sa durée ou sa nature, elle peut contester cette décision devant le tribunal de l'application des peines de Bruxelles; est irrecevable à défaut d'intérêt le pourvoi de la personne condamnée dirigé contre le jugement qui déclare non fondée la requête du demandeur contre la décision du ministère public qui maintient, et non aggrave, la peine infligée par le jugement étranger

(1).
(1)Voir les concl. « dit en substance » du MP. Thésaurus Cassation: ENTRAIDE JUDICIAIRE INTERNATIONALE Mots libres: Matière répressive - Peine privative de liberté prononcée à l'étranger - Exécution en Belgique - Maintien de la peine prononcée à l'étranger par le procureur du Roi - Recours de la personne condamnée devant le tribunal de l'application des peines - Confirmation de la décision du procureur du Roi - Pourvoi de la personne condamnée - Intérêt Bases légales:

Art. 18

- 03 Lien ELI No pub 2012009226 Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Action publique - Défaut d'intérêt. Défaut d'objet Mots libres: Entraide judiciaire internationale - Peine privative de liberté prononcée à l'étranger - Exécution en Belgique - Maintien de la peine prononcée à l'étranger par le procureur du Roi - Recours de la personne condamnée devant le tribunal de l'application des peines - Confirmation de la décision du procureur du Roi - Pourvoi de la personne condamnée - Intérêt Bases légales:

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- 03 Lien ELI No pub 2012009226 Texte des conclusions P.19.1013.F L'avocat général D. Vandermeersch a dit en substance: A. La recevabilité du pourvoi du procureur du Roi Bien que la question posée par le ministère public soit fort intéressante, je me demande si son pourvoi ne doit pas être déclaré irrecevable à défaut d'intérêt. En effet, je ne vois pas quel pourrait être l'intérêt d'une partie publique d'introduire un pourvoi contre une décision qui valide la décision qu'elle a prise. L'objet du recours concerne ici une décision prise par le procureur du Roi que la décision attaquée se borne à confirmer. Il me semble que la situation serait différente si le pourvoi portait sur une décision de pleine juridiction rendue par le tribunal de l'application des peines. Dans ce dernier cas, le ministère public dispose toujours d'un intérêt à contester la décision, qu'elle soit favorable ou non au condamné. Ici, le procureur du Roi a pris une décision et il me paraît sans intérêt pour se pourvoir contre la décision qui, sur le recours du condamné, se borne à valider cette décision. On peut faire ici la comparaison avec le fonctionnaire sanctionnateur qui serait, à mon sens, sans intérêt à introduire un pourvoi contre la décision du tribunal qui rejette le recours introduit contre la sanction prononcée par ledit fonctionnaire. On peut bien entendu penser que le procureur du Roi dispose d'un intérêt juridique à ce que la Cour tranche la question de la compétence du tribunal de l'application des peines mais ne s'agit-il pas alors d'un pourvoi dans l'intérêt de la loi ? B. La question de la compétence du tribunal de l'application des peines pour statuer sur le recours de la personne condamnée contre la décision du procureur du Roi d'adapter ou non la peine Il convient d'abord de se poser la question de savoir si le procureur dispose d'une faculté ou d'une obligation d'adapter la peine lorsque la durée excède le maximum de la peine prévue par la loi belge. A cet égard, je ne suis pas sûr de partager l'avis de la doctrine, rare en la matière, qui soutient que l'adaptation de la peine constitue pour le procureur du Roi une possibilité et non une obligation (S. NEVEU, « La reconnaissance mutuelle des peines et mesures privatives de liberté. Une nouvelle étape de la construction d'un espace judiciaire européen », J.T., 2012, p. 667). Le paragraphe 1er de la loi du 15 mai 2012 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux peines ou mesures privatives de liberté prononcées dans un État membre de l'Union européenne dispose ce qui suit: « § 1er. Si la durée de la condamnation est incompatible avec le droit belge, le procureur du Roi ne peut décider d'adapter cette condamnation que lorsqu'elle est supérieure à la peine maximale prévue par le droit belge pour des infractions de même nature. La condamnation adaptée doit correspondre à celle de la peine maximale prévue par le droit belge pour des infractions de même nature. » Il me semble qu'on ne peut déduire de cette disposition que lorsque la durée de la condamnation est incompatible avec le droit belge, le procureur du Roi peut mais ne doit pas adapter la peine. En effet, cette disposition interdit (« ne peut ») au procureur d'adapter la peine lorsque celle-ci est inférieure à la peine maximale prévue par le droit belge mais elle me paraît impliquer que lorsque la durée de la peine est incompatible avec le droit belge parce qu'elle est supérieure à la peine maximale prévue par le droit belge, le procureur doit adapter la peine, la condamnation adaptée devant correspondre à celle de la peine maximale prévue par le droit belge pour des infractions de même nature. Il convient de noter également que lorsque la nature de la condamnation est incompatible avec le droit belge, l'adaptation me paraît aussi obligatoire car sinon la peine serait inexécutable et ce, bien que le § 2 de l'article 18 utilise également le terme « peut ». Il me semble que les travaux préparatoires plaident également pour une adaptation obligatoire de la peine par le procureur du Roi lorsqu'elle est supérieure à la peine maximale prévue par le droit belge: « Cet article porte sur l'adaptation de la condamnation. Cette adaptation de la peine sous-tend les principes de base de la décision-cadre: il ne s'agit pas de "convertir" la peine étrangère pour en faire une peine nationale mais plutôt de la reconnaître et éventuellement de l'adapter s'il y a une incompatibilité (souligné par nous) avec le droit belge c'est à dire si la nature ou la durée de la peine est incompatible avec le droit belge. Par conséquent, si la durée de la condamnation est supérieure à la peine maximale prévue en droit belge pour des infractions de même nature, le procureur du Roi adapte (ndlr: et non « peut adapter ») la peine ou la mesure, sans que cette adaptation ne puisse être inférieure à la durée maximale prévue par le droit belge pour des infractions de même nature. L'adaptation doit se concevoir au regard des infractions similaires. Il s'agit essentiellement d'une adaptation technique, objective, qui consiste uniquement à comparer l'infraction étrangère à la base de la condamnation avec une infraction similaire en droit belge. Si la durée est supérieure à la durée prévue en droit belge, le procureur du Roi adaptera (ndlr: et non « pourra adapter ») la peine qui ne pourra être inférieure à la durée maximale prévue par le droit belge. Le procureur du Roi ne peut dès lors requalifier les faits ou décider de prendre en compte des circonstances atténuantes ou aggravantes relevant du cas d'espèce. Une telle appréciation aboutirait à une conversion de la peine qui est totalement exclue dans le cadre de l'application de la décision-cadre. D'autre part, l'article 18, § 2 permet au procureur du Roi, si le droit belge ne connaît pas la nature de la peine prononcée, de la transformer en une peine connue dans le droit national pour des infractions similaires. Cette peine ou mesure doit correspondre autant que possible à la condamnation prononcée dans l'État d'émission et ne peut être commuée en une sanction pécuniaire. On vise typiquement des peines telles que l'assignation à résidence ou autres peines de privation de liberté qui seraient inconnues en droit belge. Dans ce cas, le procureur du Roi est autorisé à la transformer en une peine connue en droit belge et de nature similaire, telle qu'une peine d'emprisonnement, éventuellement avec surveillance électronique pour l'assignation à résidence. La durée de la peine ne devra en aucun cas être revue, sauf dans les situations mentionnées dans le 1er paragraphe de cet article, lorsque la durée est incompatible avec les principes du droit belge. La peine ou la mesure prononcée par l'État d'émission ne pourra jamais être aggravée du fait de l'adaptation. Enfin, pour donner suite à l'avis du Conseil d'État, l'article 18 prévoit un recours contre la décision d'adaptation du procureur du Roi. Ce recours doit être introduit devant le tribunal d'application des peines dans les quinze jours de l'information de la personne sur l'adaptation, qui se fait par le procureur du Roi soit juste après la décision de reconnaître et exécuter la peine (article 19, § 2), soit lorsque la personne est entendue par le procureur du Roi lorsqu'elle arrive sur le territoire belge (article 24, alinéa 2). Le droit commun de la procédure pénale s'applique quant aux voies de recours ouvertes contre la décision du tribunal d'application des peines (Doc. parl. Chambre, 53/1796/001, p. 21-22 ». La seconde question est celle du recours contre la décision du procureur du Roi et du pouvoir de contrôle du tribunal de l'application des peines. A première vue, le paragraphe 4 de l'article 18 réserve le recours du condamné au seul cas où ce dernier estime que l'adaptation décidée par le procureur du Roi aggrave la peine ou la mesure prononcée dans l'Etat d'émission quant à sa durée ou à sa nature. Mais si l'on considère que l'adaptation à réaliser par le Procureur du Roi est obligatoire lorsque la durée est supérieure à la peine maximale prévue par le droit belge, son pouvoir ne peut être arbitraire et il me semble que le condamné doit pouvoir disposer d'un recours effectif auprès d'un tribunal afin de contrôler cette adaptation. D'ailleurs les travaux parlementaires cités ci-dessus ne semblent pas limiter le recours devant le tribunal de l'application des peines aux seuls cas d'aggravation de la peine (recours souhaité par le Conseil d'Etat). Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20191106.5 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191106.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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