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ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20191108.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 08 novembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20191108.2 No Rôle: C.18.0021.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil - Autres Date d'introduction: 2019-11-26 Consultations: 661 - dernière vue 2026-06-28 06:43 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191108.2 Fiches 1 - 3 Dès lors que l'hypothèque accordée au créancier hypothécaire sur les constructions érigées par le superficiaire leur a donné une valeur d'affectation, les droits du créancier hypothécaire à l'expiration du droit de superficie, partant de l'hypothèque, s'exercent, en vertu d'une subrogation réelle, sur l'indemnité due par le tréfoncier au superficiaire

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: HYPOTHEQUE Mots libres: Droit de superficie - Créancier hypothécaire - Hypothèque accordée sur les constructions érigées par le superficiaire - Effet - Expiration du droit de superficie - Droits du créancier hypothécaire - Assiette Bases légales: L. du 10 janvier 1824 sur le droit de superficie - 10-01-1824 - Art. 2 et 6 - 31 Lien ELI No pub 1824011051 Code civil - Livre III - Titre XVIII: Des privilèges et hypothèquesL. Loi hypothécaire - 16-12-1851 - Art. 41, al. 1er, et 45, 2° - 01 Lien ELI No pub 1851121650 Thésaurus Cassation: SAISIE - GENERALITES Mots libres: Hypothèque - Droit de superficie - Créancier hypothécaire - Hypothèque accordée sur les constructions érigées par le superficiaire - Effet - Expiration du droit de superficie - Droits du créancier hypothécaire - Assiette Bases légales: L. du 10 janvier 1824 sur le droit de superficie - 10-01-1824 - Art. 2 et 6 - 31 Lien ELI No pub 1824011051 Code civil - Livre III - Titre XVIII: Des privilèges et hypothèquesL. Loi hypothécaire - 16-12-1851 - Art. 41, al. 1er, et 45, 2° - 01 Lien ELI No pub 1851121650 Thésaurus Cassation: SUPERFICIE (DROIT DE) Mots libres: Hypothèque - Droit de superficie - Créancier hypothécaire - Hypothèque accordée sur les constructions érigées par le superficiaire - Effet - Expiration du droit de superficie - Droits du créancier hypothécaire - Assiette Bases légales: L. du 10 janvier 1824 sur le droit de superficie - 10-01-1824 - Art. 2 et 6 - 31 Lien ELI No pub 1824011051 Code civil - Livre III - Titre XVIII: Des privilèges et hypothèquesL. Loi hypothécaire - 16-12-1851 - Art. 41, al. 1er, et 45, 2° - 01 Lien ELI No pub 1851121650 Fiches 4 - 6 En raison de la subrogation réelle, le créancier hypothécaire dispose d'une action réelle qui lui permet d'agir directement contre le tréfoncier en vue d'obtenir sa condamnation au paiement de l'indemnité qu'il doit au superficiaire
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: HYPOTHEQUE Mots libres: Droit de superficie - Créancier hypothécaire - Hypothèque accordée sur les constructions érigées par le superficiaire - Effet - Expiration du droit de superficie - Droits du créancier hypothécaire - Qualification de l'action Bases légales: L. du 10 janvier 1824 sur le droit de superficie - 10-01-1824 - Art. 2 et 6 - 31 Lien ELI No pub 1824011051 Code civil - Livre III - Titre XVIII: Des privilèges et hypothèquesL. Loi hypothécaire - 16-12-1851 - Art. 41, al. 1er, et 45, 2° - 01 Lien ELI No pub 1851121650 Thésaurus Cassation: SAISIE - GENERALITES Mots libres: Hypothèque - Droit de superficie - Créancier hypothécaire - Hypothèque accordée sur les constructions érigées par le superficiaire - Effet - Expiration du droit de superficie - Droits du créancier hypothécaire - Qualification de l'action Bases légales: L. du 10 janvier 1824 sur le droit de superficie - 10-01-1824 - Art. 2 et 6 - 31 Lien ELI No pub 1824011051 Code civil - Livre III - Titre XVIII: Des privilèges et hypothèquesL. Loi hypothécaire - 16-12-1851 - Art. 41, al. 1er, et 45, 2° - 01 Lien ELI No pub 1851121650 Thésaurus Cassation: SUPERFICIE (DROIT DE) Mots libres: Hypothèque - Droit de superficie - Créancier hypothécaire - Hypothèque accordée sur les constructions érigées par le superficiaire - Effet - Expiration du droit de superficie - Droits du créancier hypothécaire - Qualification de l'action Bases légales: L. du 10 janvier 1824 sur le droit de superficie - 10-01-1824 - Art. 2 et 6 - 31 Lien ELI No pub 1824011051 Code civil - Livre III - Titre XVIII: Des privilèges et hypothèquesL. Loi hypothécaire - 16-12-1851 - Art. 41, al. 1er, et 45, 2° - 01 Lien ELI No pub 1851121650 Fiches 7 - 9 En raison de la subrogation réelle, le créancier hypothécaire qui demande la condamnation du tréfoncier au paiement de l'indemnité due par celui-ci au superficiaire n'exerce pas les droits de créance du superficiaire à l'encontre du tréfoncier et n'agit pas au nom et pour le compte du superficiaire
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: HYPOTHEQUE Mots libres: Droit de superficie - Créancier hypothécaire - Hypothèque accordée sur les constructions érigées par le superficiaire - Effet - Expiration du droit de superficie - Droits du créancier hypothécaire - Qualification de l'action - Conséquence Bases légales: L. du 10 janvier 1824 sur le droit de superficie - 10-01-1824 - Art. 2 et 6 - 31 Lien ELI No pub 1824011051 Code civil - Livre III - Titre XVIII: Des privilèges et hypothèquesL. Loi hypothécaire - 16-12-1851 - Art. 41, al. 1er, et 45, 2° - 01 Lien ELI No pub 1851121650 Thésaurus Cassation: SAISIE - GENERALITES Mots libres: Hypothèque - Droit de superficie - Créancier hypothécaire - Hypothèque accordée sur les constructions érigées par le superficiaire - Effet - Expiration du droit de superficie - Droits du créancier hypothécaire - Qualification de l'action - Conséquence Bases légales: L. du 10 janvier 1824 sur le droit de superficie - 10-01-1824 - Art. 2 et 6 - 31 Lien ELI No pub 1824011051 Code civil - Livre III - Titre XVIII: Des privilèges et hypothèquesL. Loi hypothécaire - 16-12-1851 - Art. 41, al. 1er, et 45, 2° - 01 Lien ELI No pub 1851121650 Thésaurus Cassation: SUPERFICIE (DROIT DE) Mots libres: Hypothèque - Droit de superficie - Créancier hypothécaire - Hypothèque accordée sur les constructions érigées par le superficiaire - Effet - Expiration du droit de superficie - Droits du créancier hypothécaire - Qualification de l'action - Conséquence Bases légales: L. du 10 janvier 1824 sur le droit de superficie - 10-01-1824 - Art. 2 et 6 - 31 Lien ELI No pub 1824011051 Code civil - Livre III - Titre XVIII: Des privilèges et hypothèquesL. Loi hypothécaire - 16-12-1851 - Art. 41, al. 1er, et 45, 2° - 01 Lien ELI No pub 1851121650 Annotations Publications: RCJB-Revue critique de jurisprudence belge - 2020, n° 3, p. 273-304. - BARNISCH, Laurent; Note'Une application discutable de la subrogation réelle' Texte des conclusions C.18.0021.F Conclusions de M. l'avocat général Th. Werquin: A. Le premier moyen en ses deux branches. Dès lors que, par les motifs figurant en pages 15 à 20, l'arrêt attaqué répond aux différents moyens que les demandeurs opposaient aux demandes reconventionnelles de la défenderesse et qu'il ne ressort pas de leurs conclusions d'appel que les demandeurs aient contesté la recevabilité de l'appel de la défenderesse ni celle de la demande en intervention forcée, le premier moyen, en ses deux branches, ne saurait entraîner la cassation; il est, dès lors, dénué d'intérêt, partant, irrecevable. B. Le second moyen. I. Principes. 1. Il peut exister, au sein du patrimoine, des biens affectés, c'est-à-dire des valeurs isolées auxquelles est assigné un but déterminé et qui, pour cette raison, vont se trouver soumises à un régime spécial. C'est cette idée d'affectation qui est à la base de la théorie de la subrogation réelle
(1). Un bien a reçu une affectation lorsqu'il a été mis au service d'un but plus ou moins éloigné dans le temps. L'affectation est une espèce de charge dont est grevé un bien. L'affectation est une restriction, l'exercice d'une option entre plusieurs destinations à donner à une chose
(2). Si la loi reconnaît, consacre ou impose l'affectation de certains biens à des destinations particulières, elle se doit, par là même, de protéger cette affectation; la nullité, le droit de suite et la subrogation réelle sont autant de modes de protection de l'affectation
(3). Il y a subrogation réelle, ou subrogation de choses, lorsque, dans un patrimoine donné, un bien nouveau prend la place d'un autre qui y figurait et qui vient à disparaître, et se trouve soumis aux mêmes règles que le bien disparu
(4). La subrogation réelle recouvre une situation juridique par laquelle un bien en remplace un autre en lui empruntant ses qualités, c'est-à-dire son régime juridique. Elle est inhérente à la notion de patrimoine
(5). Le droit autorise en principe tout sujet de droit à affecter une partie de son patrimoine, c'est-à-dire à le soumettre à un régime spécifique, uniquement en raison de son affectation
(6). L'origine de la subrogation réelle gît dans la circonstance que le droit permet aux sujets de droit de donner une persistance à une affectation, au nom soit d'une certaine conception de la raison (par ex. une sûreté immobilière qui se reporte sur une indemnité d'assurance), soit d'un intérêt privé, lorsque le bien initial fait l'objet d'un acte ou d'un fait juridiques qui mettent en péril ladite affectation
(7). L'affectation s'émancipe alors du bien sur lequel elle portait initialement avec pour conséquence pratique le report de l'affectation sur un nouveau bien qui remplace l'ancien et demeure soumis aux mêmes règles
(8). La subrogation réelle est ainsi la substitution à un bien ancien d'un bien nouveau qui sera soumis au même régime juridique que le premier
(9). Elle a pour fonction de maintenir dans son intégrité la valeur d'un bien grevé d'affectation, afin de protéger cette affectation
(10). La subrogation réelle suppose par conséquent qu'un bien soit spécialement destiné à la réalisation d'un but à atteindre et que le but pour lequel le bien a reçu une destination particulière soit menacé par la disparition de ce bien
(11). La subrogation est une sauvegarde de l'affectation
(12). Elle permet d'assurer au créancier la protection d'une valeur d'affectation qui lui est réservée. La subrogation réelle est une institution subsidiaire. Elle ne joue que pour assurer la sauvegarde de l'affectation lorsque le droit ne prévoit pas d'autre dispositif de remédiation, à l'instar d'un ‘droit de suite', c'est-à-dire du droit d'exercer son droit sur un bien en quelque main qu'il se trouve
(13). La subrogation réelle suppose que le créancier ait un droit sur une chose
(14). La subrogation réelle procède du besoin de sanctionner l'idée d'affectation au service d'un but. Le principe logique qui peut justifier la subrogation erga omnes, en l'absence de tout texte, est la valeur d'affectation, c'est-à-dire l'existence de tout bien quelconque, ou tout ensemble de biens, dont la valeur est affectée à un but plus ou moins éloigné dans le temps. Il y a subrogation réelle dès qu'il y a affectation d'une valeur, peu importe que cette valeur soit constituée par un bien isolé ou par un ensemble de biens
(15). La subrogation réelle existe dès que le créancier peut exercer sur le bien nouveau, au même titre que sur le bien ancien, son droit de préférence à l'égard des autres créanciers
(16). La subrogation réelle suppose aussi que cette valeur d'affectation soit mise en péril. Il faut pour cela que le ou les biens qui font l'objet de l'affectation soient sortis du patrimoine et que la perte matérielle ou juridique ne puisse être réparée autrement que par la subrogation réelle
(17). La subrogation réelle consiste à établir un lien juridique entre le bien sorti du patrimoine et celui qui y entre, à soumettre le bien nouveau au même régime spécial que l'ancien. L'article 9, alinéa 1er, de la loi du 11 juillet 2013 modifiant le Code Civil en ce qui concerne les sûretés réelles mobilières et abrogeant diverses dispositions en cette matière constitue une application particulière de subrogation réelle, dont l'application requiert trois conditions: l'affectation d'un bien à une destination particulière, la mise en péril de la réalisation de cette destination en raison de la disparition en tout ou en partie du bien qui y est affecté et le remplacement de ce bien, dans le même patrimoine, par un bien de substitution
(18). Il dispose en effet que le gage s'étend à toutes les créances qui se substituent aux biens grevés, parmi lesquels les créances résultant de la cession de ceux-ci ainsi que celles indemnisant une perte, détérioration ou diminution de valeur du bien grevé. 2. L'hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à l'acquittement d'une obligation
(19). Le corollaire de cette qualification est l'existence d'un droit de suite au bénéfice du créancier hypothécaire, attaché à l'opposabilité erga omnes du droit
(20). Si l'immeuble reste grevé de l'hypothèque en mains d'un nouvel acquéreur étranger au paiement de la dette, c'est en vertu du droit de suite dont le principe est déposé dans l'article 96 de la loi hypothécaire. Tant que l'immeuble est en mains du débiteur, l'hypothèque assure au créancier un droit de préférence; lorsque l'immeuble passe en mains d'un tiers détenteur, c'est par le droit de suite que le créancier fait valoir son hypothèque. Le droit de suite est le complément du droit de préférence; c'est un attribut essentiel de la sûreté hypothécaire; sans lui, rien ne serait plus facile au débiteur que d'annihiler l'hypothèque
(21). Dès l'instant où la propriété de l'immeuble grevé repose sur la tête d'une personne étrangère à la dette, le créancier a deux droits distincts, à la conservation desquels il doit veiller: il possède une action personnelle contre le débiteur et une action réelle contre le propriétaire
(22). L'article 10 de la loi hypothécaire est une application de la théorie de la subrogation réelle
(23). En matière hypothécaire, la subrogation se produit lorsque le bien hypothéqué ou grevé d'un privilège disparaît matériellement ou juridiquement mais est remplacé dans le patrimoine du débiteur par un nouveau bien -en principe une somme d'argent- qui est soumise ‘ratione hypothecae' aux mêmes règles que celles qui sont applicables au bien disparu
(24). La subrogation met fin au droit d'hypothèque ou au privilège, qui est remplacé par un droit de préférence sur le bien venu en ses lieu et place. L'hypothèque ou le privilège sur le bien est donc remplacé par un droit de préférence sur une somme d'argent, ce qui démontre que l'affectation du bien détruit ou endommagé est considérée moins dans son individualité que dans son aspect pécuniaire
(25). Le champ d'application de l'article 10 de la loi hypothécaire est général. Il n'est donc pas limité à l'indemnité due en vertu d'un contrat d'assurance mais s'étend à tous les cas dans lesquels des tiers doivent une indemnité au propriétaire relativement à un de ses biens
(26). Quand la subrogation réelle prévue par l'article 10 se produit, la créance garantie devient exigible. En effet, par la subrogation réelle, le bien hypothéqué est remplacé par l'indemnité à payer. Celle-ci est une somme d'argent, un bien meuble, sur lequel le droit d'hypothèque n'a plus prise. L'hypothèque devient par la force des choses sans objet. Si on laissait au débiteur hypothécaire le bénéfice du terme, le créancier qui n'a accepté de contracter qu'en échange d'une garantie hypothécaire serait sans sûreté pour l'avenir. La seule solution est par conséquent de rendre la créance exigible
(27). 3. La constitution d'un droit de superficie permet de dissocier, temporairement, la propriété de (futures) constructions (ou plantations) de la propriété du fonds les accueillant, voire de celles des constructions qui y sont déjà érigées, et de déroger ainsi à l'article 552 du Code civil aux termes duquel ‘la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous'
(28). La superficie est un démembrement du droit de propriété, un droit réel qui grève la chose d'autrui. Le droit de superficie est un droit réel temporaire
(29). A l'échéance de la convention constitutive du droit de superficie, l'accession joue automatiquement. Devenant propriétaire des constructions du seul fait de l'arrivée du terme, le constituant ou son ayant droit devra en supporter les conséquences civiles et fiscales
(30). Portant sur un immeuble, le droit de superficie est un droit réel immobilier. Il grève donc nécessairement un immeuble
(31). Le droit de superficie est, le plus souvent, concédé par contrat. La constitution d'un droit de superficie peut aussi résulter de l'insertion d'une clause de renonciation à l'accession dans un contrat à objet plus large, par exemple dans un contrat d'entreprise de construction
(32). L'acte constitutif de superficie créant un droit réel doit être transcrit à la conservation des hypothèques pour être opposable aux tiers de bonne foi
(33). Le droit de superficie est en soi une valeur patrimoniale, ce qui explique qu'il soit susceptible d'évaluation. Que le droit de superficie soit une valeur patrimoniale explique que le superficiaire ait des droits sur son droit
(34). 4. Sur le plan des actes juridiques, le superficiaire peut hypothéquer son droit en vertu de l'article 2 de la loi du 10 janvier 1824; l'article 45 de la loi hypothécaire réitère cette permission et l'article 1560 du Code judiciaire la concrétise en en permettant la saisie aux fins de désintéresser les créanciers
(35). Si l'hypothèque grève le droit de superficie, elle s'étend automatiquement aux constructions réalisées par le superficiaire, puisqu'elle n'est pas assignée à un bâtiment déterminé
(36). L'hypothèque concédée sur le droit de superficie a davantage de valeur en ce qu'elle s'étend à toutes les constructions dont le superficiaire est propriétaire, et ce pendant la durée de ce droit, spécialement lorsqu'une indemnité est due pour les constructions, soit en vertu de la loi, soit en vertu du contrat
(37). Dans tous les cas, l'hypothèque n'est conférée que pour la durée du droit de superficie
(38); elle s'éteindra donc à l'expiration du terme de celui-ci
(39). Si le droit de superficie disparaît, l'hypothèque elle-même ne peut survivre, elle ne porte plus sur rien et ne peut plus être mise à exécution
(40). Si la dette qui a justifié l'hypothèque n'est pas apurée au moment de l'extinction du droit de superficie, l'hypothèque s'éteint néanmoins
(41). Quant à la cession du droit de superficie, elle implique la cession de la propriété des constructions, ouvrages et plantations, ancrés sur la propriété d'autrui, par le jeu de l'accession par incorporation
(42). L'accession se produira donc dans le chef du tréfoncier à la fin du droit de superficie moyennant le paiement d'une indemnité correspondant à la valeur actuelle des ouvrages et des plantations
(43). La mutation immobilière opère par l'effet de la loi et non par convention
(44). A l'expiration du droit de superficie, le superficiaire obtiendra du constituant ou de son ayant droit une indemnisation pour les constructions qu'il a lui-même érigées ou dont il a payé la valeur
(45). Tant que l'indemnité ne lui est pas versée, le superficiaire peut exercer un droit de rétention sur les constructions ou plantations réalisés par lui-même ou existantes au moment de la constitution du droit de superficie et dont le superficiaire a payé la valeur
(46). 5. La doctrine admet que les droits du créancier hypothécaire soient reportés sur les indemnités éventuellement dues pour les constructions se trouvant sur le sol à l'issue du droit, et ce, par le phénomène de la subrogation réelle
(47), et ce, même si le législateur n'a pas expressément prévu ce cas de subrogation réelle
(48). L'indemnité due par le propriétaire qui retient les constructions sera l'objet d'un droit de préférence au bénéfice du créancier hypothécaire
(49). Le juge a pour tâche d'apprécier si les conditions d'application sont réunies, c'est-à-dire si la subrogation permet de sauvegarder une affectation autrement compromise
(50). Lorsqu'une indemnité est due par le tréfoncier, les droits du créancier hypothécaire se reportent par ‘subrogation réelle' sur le droit à l'indemnité; l'indemnité se substitue à la superficie et le privilège découlant de l'inscription hypothécaire se transforme en un privilège sur le droit à l'indemnité
(51). Le créancier hypothécaire n'a plus de sûreté sur l'immeuble: son privilège porte sur un simple droit de créance dont le tréfoncier est débiteur. Cette indemnité n'est pas garantie par une quelconque hypothèque sur la pleine propriété de l'immeuble. La subrogation réelle reporte les droits du créancier hypothécaire sur l'indemnité
(52). Le créancier hypothécaire peut faire pratiquer une saisie-arrêt entre les mains du tréfoncier sur l'indemnité due par celui-ci au superficiaire et poursuivre le tréfoncier en paiement de l'indemnité
(53). Le créancier hypothécaire exerce son droit de préférence sur l'indemnité due par le tréfoncier au débiteur
(54). La subrogation réelle conduit à conférer au créancier hypothécaire une action réelle pour faire valoir ses droits à l'égard du tréfoncier. Puisque la subrogation réelle a pour effet de transmettre directement le bien nouveau au propriétaire ou au titulaire de l'ancien, elle aboutit à conférer à son bénéficiaire une action analogue à celle qu'il avait quant au bien ancien. Or, le bien ancien avait ceci de particulier qu'il était grevé d'une affectation, qui est une espèce de charge réelle, que la subrogation réelle a précisément pour but de protéger. L'action qui la protège, l'action par laquelle le remplacement de la valeur d'affectation par le bien nouveau sera poursuivi ne peut donc être, en principe, qu'une action réelle
(55). Cette action réelle permet, dès lors, au créancier hypothécaire d'agir directement contre le tréfoncier afin de le condamner au paiement de l'indemnité couvrant la valeur des constructions érigées sur le fonds par le superficiaire. Ce faisant, le créancier hypothécaire n'exerce pas les droits de créance du superficiaire à l'égard du tréfoncier, il n'agit pas au nom et pour le compte du superficiaire. Il n'est pas subrogé dans les droits de créance du superficiaire à l'égard du tréfoncier. II. La première branche du second moyen. Dès lors que l'hypothèque accordée au créancier hypothécaire sur les constructions érigées par le superficiaire leur a donné une valeur d'affectation, les droits du créancier hypothécaire à l'expiration du droit de superficie, partant de l'hypothèque, s'exercent, en vertu d'une subrogation réelle, sur l'indemnité due par le tréfoncier au superficiaire en application de l'article 6 de la loi du 10 janvier
  1. En considérant que « le droit de préférence du créancier hypothécaire est [...] reporté sur l'indemnité due par le tréfoncier au superficiaire », l'arrêt attaqué justifie légalement sa décision que «[les demandeurs] doivent rembourser [à la défenderesse] [...] la valeur des constructions à l'expiration du droit de superficie». Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. III. La deuxième branche du second moyen. Il suit de la réponse à la première branche du moyen que, en raison de la subrogation réelle, le créancier hypothécaire dispose d'une action réelle qui lui permet d'agir directement contre le tréfoncier en vue d'obtenir sa condamnation au paiement de l'indemnité due par le tréfoncier au superficiaire en application de l'article 6 de la loi du 10 janvier
  2. Le moyen qui, en cette branche, repose sur le soutènement contraire, manque en droit. IV. Les troisième et quatrième branches du second moyen. Il suit de la réponse à la première branche du moyen que, en raison de la subrogation réelle, le créancier hypothécaire qui demande la condamnation du tréfoncier au paiement de l'indemnité due par celui-ci au superficiaire en application de l'article 6 de la loi du 10 janvier 1824, n'exerce pas les droits de créance du superficiaire à l'encontre du tréfoncier et n'agit pas au nom et pour le compte du superficiaire. Le moyen qui, en ces branches, repose sur le soutènement contraire, manque en droit. C. Conclusion. Rejet du pourvoi. _________________________
(1)HANSENNE, les biens, 1996, p.48; DIRIX, Zakelijke subrogatie, R.W. 1993-1994, p. 273-276.
(2)DEPAGE, DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, Tome V, 1975, p. 568-569.
(3)DEPAGE, DEKKERS, op.cit., p. 572-573.
(4)DEPAGE, DEKKERS, op.cit., p. 573.
(5)ERNEUX, La subrogation, une institution oubliée dans la pratique notariale?, in George et Thunis, Métamorphoses de la subrogation, CUP, 2018, p. 73; CUYPERS et GEORGES, Art. 10 L .HYP., in Privilèges et hypothèques, 2012, p. 58.
(6)ERNEUX, op.cit., p. 76.
(7)ERNEUX, op.cit., p. 77.
(8)ERNEUX, op.cit., p. 77
(9)HANSENNE, op.cit., p. 48; T'KINT, Sûretés et principes généraux du droit de poursuite des créanciers, 2004, p. 113.
(10)HANSENNE, op.cit., p. 48.
(11)CUYPERS et GEORGES, op.cit., p. 58.
(12)HANSENNE, Les biens, 1996, p. 53.
(13)ERNEUX, op.cit., p. 79.
(14)Cass. 12 décembre 1991, Pas. 1992, n° 198, avec les concl. de M. l'avocat général de Bisthoven.
(15)DEPAGE, DEKKERS, op.cit., p.578-579-580.
(16)DEPAGE, DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, Tome VII, 1957, p. 454.
(17)DEPAGE, DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, Tome V, 1975, p. 580; p. 581: L'hypothèque constituée par le locataire sur les constructions qu'il a érigées s'éteint à la fin du bail; si le bailleur maintient celles-ci et paye de ce chef une indemnité au preneur, les droits du créanciers hypothécaires seront reportés sur cette somme.
(18)GRÉGOIRE, La modification du Code civil en ce qui concerne les sûretés réelles mobilières, in Insolvabilité et garanties, 2014, Cup Vol. 153, p. 21, n° 23.
(19)art. 41, al. 1er, de la loi hypothécaire.
(20)GRÉGOIRE, Les sûretés réelles et les privilèges, 3ème partie: 1981-2002, I. Les hypothèques et les privilèges spéciaux sur immeubles, DBF 2002, p. 97.
(21)BALFROID, Hypothèques et transcriptions, La Purge, Rép. Not. Tome X, Livre I, 2016, p. 35; T'KINT, Sûretés et principes généraux du droit de poursuite des créanciers, 2004, p.111-281.
(22)BALFROID, op.cit., p. 36.
(23)CUYPERS et GEORGES, op.cit., p. 58; T'KINT, op.cit., p. 113- 292.
(24)CUYPERS et GEORGES, op.cit., p. 59.
(25)CUYPERS et GEORGES, op.cit., p. 59.
(26)CUYPERS et GEORGES, op.cit., p. 60; SAGAERT, Zakelijke subrogatie, 2003, p. 589.
(27)CUYPERS et GEORGES, op.cit., p. 67.
(28)DURANT, Droit des biens, 2017, p. 407.
(29)DURANT, op.cit., p. 412; BERNARD, Précis de droit des biens, 2013, p. 376.
(30)DURANT, op.cit., p. 414.
(31)DURANT, op.cit., p. 415.
(32)DURANT, op.cit., p. 418.
(33)DURANT, op.cit., p. 423.
(34)DURANT, op.cit., p. 425.
(35)LECOCQ et alii, Manuel du droit des biens, 2016, p. 417; T'KINT, op.cit., p. 289.
(36)HANSENNE, op.cit., p. 1255.
(37)LECOCQ et alii, op.cit., p. 418.
(38)Art. 45 L. hypo.
(39)LECOCQ et alii, op.cit., p. 419; DURANT, op.cit., p. 425; MOSTIN, CULOT, GOFFAUX, THILMANY, Emphytéose et superficie, Rép.Not. Tome II, Livre VI, 2015, p. 177; BERNARD, Précis de droit des biens, 2013, p. 381.
(40)HERINCKX, Les emphytéoses, superficies et usufruits sont-ils des actes bancables?, Rec.gén.enr.not., 2004, p. 437.
(41)Civ. Bruxelles, 7 avril 1960, Pas. 1961, III, p. 7.
(42)DURANT, op.cit., p. 425-426; Lecocq et alii, op.cit., p. 425.
(43)LECOCQ et alii, op.cit., p. 426.
(44)DURANT, op.cit., p. 430.
(45)Art. 6 de la L. 10 janvier 1824; LECOCQ et alii, op.cit., p. 425.
(46)DURANT, op.cit., p. 429; LECOCQ et alii, op.cit., p. 427.
(47)LECOCQ et alii, op.cit., p. 419; MOSTIN, CULOT, GOFFAUX, THILMANY, op.cit., p. 178; BERNARD, op.cit., p. 381; CHANDELLE, Superficie, R.P.D.B., Compl. Tome VII, 1990, n° 124; HANSENNE, op.cit., p. 55; Civ. Bruxelles, 7 avril 1960, Pas. 1961, III, p. 7; DEPAGE, DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, Tome VII, 1957, p. 462; en matière de cantonnement, la Cour a considéré que, si le cantonnement réalisé sur saisie conservatoire a pour effet de libérer les avoirs sur lesquels porte la saisie, les fonds cantonnés se substituent aux biens saisis et qu'il s'ensuit que la saisie conservatoire subsiste et que les effets de celle-ci sont reportés sur les fonds cantonnés ; Cass.18 septembre 2014, Pas. 2014, n° 535.
(48)SAGAERT, op.cit., p. 590.
(49)HANSENNE et ROUSSEAU, Rép.Not. Tome II les biens, Livre I L'accession, 1994, p. 146.
(50)HANSENNE, op.cit., p. 56.
(51)HERINCKX, op.cit., p. 448.
(52)HERINCKX, op.cit., p. 448.
(53)MOSTIN, CULOT, GOFFAUX, THILMANY, op.cit., p. 178.
(54)DIRIX, Zakelijke subrogatie, op.cit., p. 279.
(55)DEPAGE, DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, Tome V, 1975, p. 584-585. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20191108.2 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191108.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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