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ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20191108.3

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défendeur pour qualifier de surabondants

s motifs critiqués par

moyen ne constitue pas un fondement distinct et suffisant de la décision,

moyen est recevable

(1).
(1)Voir

s concl. du MP ; Cass. 30 novembre 2015, RG S.15.0058.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151130.1, Pas. 2015, n° 712. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Intérêt Mots libres: Motif non critiqué qui ne constitue pas un fondement distinct et suffisant de la décision - Recevabilité des motifs critiqués Fiche 2 L'article 20 du cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et de concession des travaux publics annexé à l'arrêté royal du 26 septembre 1996 s'applique en cas de manquement aux clauses du marché, durant l'exécution de celui-ci, imputé à l'adjudicataire et il est indifférent que la demande du pouvoir adjudicateur en réparation de son préjudice soit introduite après l'exécution du marché

(1).
(1)Voir

s concl. du MP. Thésaurus Cassation: MARCHES PUBLICS (TRAVAUX. FOURNITURES. SERVICES) Mots libres: Exécution - Manquements aux clauses du marché - Demande du pouvoir adjudicateur en réparation du préjudice - Introduction - Moment Bases légales: Cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et des concessions de travaux publics - 26-09-1996 - Art. 16, § 1er, al. 2, 20, § 1er, 4°, et § 2, al. 1er, annexe à l' - 46 Lien DB Justel 19960926-46 Texte des conclusions C.18.0151.F Conclusions de M. l'avocat général Th. Werquin: La fin de non-recevoir opposée au premier moyen par

s défenderesses et déduite du défaut d'intérêt ne peut être accueillie dès lors que la considération de l'arrêt attaqué sur

squelles s'appuient

s défenderesses pour qualifier de surabondants

s motifs critiqués par

moyen ne constitue pas un fondement distinct et suffisant de la décision.

fondement du premier moyen. A. Principes. 1. Aux termes de l'article 16, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 26 septembre 1996, l'adjudicataire peut se prévaloir des carences,

nteurs ou faits quelconques qu'il impute au pouvoir adjudicateur ou à ses agents et qui lui occasionnent un retard ou un préjudice, en vue d'obtenir la prolongation des délais d'exécution, la révision ou la résiliation du marché, ou des dommages-intérêts. En vertu de l'article 16, § 3, alinéa 1er, l'adjudicataire qui constate que des faits ou circonstances quelconques visés au § 1er perturbent l'exécution normale du marché et qui en conséquence peut demander la prolongation des délais d'exécution, la révision ou la résiliation du marché, et des dommages-intérêts, est tenu, sous peine de déchéance, de

s dénoncer au plus tôt par écrit au pouvoir adjudicateur. L'article 16, § 3, alinéa 2, dispose que ne sont pas recevables

s réclamations et requêtes basées sur des faits ou circonstances dont

pouvoir adjudicateur n'a pas été saisi par l'adjudicataire en temps utile et dont il n'a pu en conséquence contrôler la réalité ni apprécier l'incidence sur

marché pour prendre

s mesures qu'exigeait éventuellement la situation. L'article 16, § 3, alinéa 4, dispose que, en tout état de cause,

sdites réclamations ou requêtes ne sont pas recevables lorsque la dénonciation des faits ou des circonstances incriminés n'a pas eu lieu par écrit dans

s trente jours de calendrier de

ur survenance ou de la date à laquelle l'adjudicataire aurait normalement dû en avoir connaissance. En vertu de l'article 16, § 4, 2°, sans préjudice des dispositions du § 3,

s réclamations et requêtes de l'adjudicataire doivent, à peine de déchéance, être introduites par écrit, pour obtenir la révision du marché ou des dommages-intérêts, au plus tard nonante jours de calendrier à compter de la date de la notification du procès-verbal de réception provisoire du marché. a.

droit de l'adjudicataire est fondé, en cas de faute, sur

principe de la responsabilité contractuelle, à l'égard de l'entrepreneur cocontractant, de l'administration, maître de l'ouvrage. Il s'agit d'une application des règles de droit commun en matière contractuelle. Ce droit est également fondé, en cas de simple fait de l'administration, sur la contrepartie qu'entraîne pour

cocontractant de l'administration

principe de la mutabilité du contrat administratif et donc la possibilité pour l'administration d'apporter toute modification, adjonction, suppression que l'intérêt public qu'elle poursuit demande

(1). b.

s divers délais de dénonciation et de déchéance prévus par

s paragraphes 3 et 4 de l'article 16 ont essentiellement pour objet, d'une part, de permettre à l'administration de constater la matérialité des « faits et circonstances », d'en apprécier l'incidence sur la marche de l'entreprise et de prendre toute mesure susceptible de parer aux conséquences dommageables invoquées, d'autre part, de sauvegarder la stabilité des situations administratives, hâter la liquidation des marchés et prévenir

s difficultés d'instruction qu'entraînent

s procès tardifs

(2). L'objectif de la dénonciation est clair. C'est pour prendre éventuellement des mesures que l'administration entend être saisie en temps utile des faits et circonstances invoqués dont elle doit contrôler la réalité et apprécier l'incidence sur

marché

(3). En outre, cette dénonciation a pour objet de permettre l'indemnisation de l'adjudicataire ou la révision des conditions du marché et ce, en définitive, dans l'intérêt des deux parties au contrat,

maître de l'ouvrage ayant intérêt à ce que l'adjudicataire reste en mesure de poursuivre l'exécution des travaux

(4). Il n'est pas sans intérêt de relever que cette obligation de dénonciation se retrouve également dans d'autres contrats que

s marchés publics, par exemple dans

s contrats internationaux. Elle est fondée sur

principe d'exécution de bonne foi des conventions, qui impose aux parties une obligation de loyauté, de pondération et de collaboration dans l'exécution des contrats. Cette obligation impose un devoir de collaboration entre

s parties et en particulier « l'obligation faite au créancier d'une obligation inexécutée de prendre toutes mesures utiles pour réduire son dommage et, par voie de conséquence, l'obligation de réparation qui pèsera sur

débiteur fautif. Pour

s mêmes motifs,

créancier doit prendre toutes

s mesures conservatoires utiles à la constatation du dommage »

(5). La dénonciation apparaît ainsi être une condition à l'exercice d'un droit de l'adjudicataire ou une condition de mise en œuvre d'un droit à dommages-intérêts ou à révision des conditions du marché, fondée sur

principe d'exécution de bonne foi des conventions, plutôt qu'une clause d'exonération pour déchéance permettant à l'administration maître de l'ouvrage d'échapper ainsi aux obligations qui pèsent sur elle

(6). 2. Aux termes de l'article 16, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 26 septembre 1996,

pouvoir adjudicateur peut se prévaloir des carences,

nteurs ou faits quelconques qu'il impute à l'adjudicataire ou à son personnel et qui lui occasionnent un retard ou un préjudice, en vue d'obtenir la prolongation des délais d'exécution, la révision ou la résiliation du marché, et des dommages-intérêts. L'alinéa 2 du § 1er de l'article 16 introduit une des innovations majeures du cahier général des charges.

s auteurs de celui-ci ont voulu conférer au pouvoir adjudicateur

s mêmes possibilités de réparation que celles qui existent pour l'adjudicataire. Dans

souci d'adopter un système équilibré de réciprocité entre

s deux parties au marché public, une formulation symétrique a été adoptée. Cependant, du point de vue de la théorie générale des obligations, l'adjudicataire ne doit répondre à l'égard de son cocontractant que de sa faute par rapport aux obligations contractuelles. Il faut donc que son comportement soit reconnu fautif

(7). Si l'article 16, § 1er, alinéa 2, énonce expressément

droit du pouvoir adjudicateur à la réparation intégrale à concurrence du dommage réel, l'article 20 du cahier général des charges confère déjà au pouvoir adjudicateur une possibilité de réparation très large de son préjudice

(8). L'article 16, § 1er, alinéa 1er, met en œuvre

s principes de la responsabilité contractuelle. Son deuxième alinéa fait application, mais en faveur de l'administration, des mêmes principes. Parmi ceux-ci, on compte la réparation intégrale du dommage par application des articles 1142, 1147 et 1148 du Code civil. C'est en vertu de ce principe que

s modes de réparation que sont la prolongation des délais, la révision ou la résiliation du marché et

s dommages-intérêts peuvent

cas échéant être cumulés pour assurer une réparation intégrale au préjudicié

(9). 3. a. L'article 20 de l'arrêté royal du 26 septembre 1996, qui fait l'objet d'une sous-section 2 intitulée « Moyens d'action du pouvoir adjudicateur », n'a plus rien de commun avec celui de l'arrêté ministériel du 10 août 1977 établissant

cahier général des charges des marchés publics. Il s'est en effet grossi de nombreuses dispositions figurant auparavant notamment aux articles 46, 47, 48 et 66 dont la place a paru s'imposer dans la 1ère partie du cahier général des charges, à savoir

s « clauses communes à tous

s marchés », qu'il s'agisse donc de travaux, de fournitures ou de services

(10). La structure de cet article est dès lors la suivante:

§ 1e

r, intitulé « Adjudicataire en défaut d'exécution », reproduit l'ancien article 46 et comporte un nouveau cas de défaut d'exécution;

§ 2

, intitulé « Constatation du défaut d'exécution », reproduit l'ancien article 47;

§ 3, intitulé « Conséquences du défaut d'exécution », équivaut à l'alinéa 1er de l'ancien article 20

(11). L'article 20, § 1er, 4°, considère l'adjudicataire en défaut d'exécution du marché lorsque

s prestations ne sont pas exécutées dans

s conditions définies par

marché. b. Aux termes de l'article 20, § 2, alinéa 1er, tous

s manquements aux clauses du marché sont constatés par un procès-verbal dont une copie est transmise immédiatement à l'adjudicataire par

ttre recommandée à la poste. En vertu de l'article 20, § 2, alinéa 2, l'adjudicataire peut faire valoir ses moyens de défense par

ttre recommandée à la poste adressée au pouvoir adjudicateur dans

s quinze jours de calendrier suivant

jour déterminé par la date postale de l'envoi du procès-verbal. Son silence est considéré, après ce délai, comme une reconnaissance des faits constatés.

s moyens d'action dont dispose l'administration pour sanctionner

s manquements de l'adjudicataire sont subordonnés au respect d'une procédure préalable qui a pour but de garantir l'entrepreneur contre un arbitraire éventuel. Cette procédure a aussi pour but de rendre plus aisée la preuve de malfaçons qui, après achèvement des travaux, sera souvent difficile

(12).

délai doit cependant être prorogé si l'entrepreneur n'est pas en mesure de réagir avant son échéance, notamment en raison des congés de la construction

(13). Si l'administration n'a pas respecté

s formalités prescrites, elle ne justifie pas la légalité des mesures d'office prises à l'égard de l'entrepreneur

(14). Il est une catégorie de clauses auxquelles on ne conçoit pas qu'il puisse être dérogé, à savoir

s clauses purement administratives qui constituent des garanties pour l'administration et ses cocontractants. L'absence des formalités prévues ne permet pas d'établir la réalité des griefs invoqués contre l'entrepreneur ni d'apporter remède immédiatement à ces carences éventuelles.

marché conclu entre

s parties a été ainsi résilié de façon fautive

(15). Dans un arrêt du 3 septembre 2009, la Cour a considéré que

but du législateur est de garantir à l'entrepreneur de pouvoir exercer la contradiction et de permettre à l'administration de prendre

s mesures nécessaires lorsque

s manquements de l'entrepreneur sont établis. Une application sans restriction de la présomption de reconnaissance des faits constatés est contraire au but du législateur. Elle ne s'applique dès lors pas si l'entrepreneur conteste tous

s manquements mentionnés dans

procès-verbal de constatation avant la transmission de celui-ci et si cette contestation est connue de l'administration

(16). Dans un arrêt du 15 juillet 2008,

Conseil d'Etat, saisi d'une requête en annulation d'un entrepreneur contre la décision du 18 décembre 1998 d'une autorité publique procédant à la radiation temporaire de l'entrepreneur de la liste des entrepreneurs sélectionnés pour

s travaux aux conduites d'eau, constate que, en 1996, l'entrepreneur se voit attribuer un marché, que, lors de l'exécution d'une partie du marché par un sous-traitant, un forage guidé, se produit un affaissement en travers de l'autoroute E17, que surgit une contestation entre l'entrepreneur, son sous-traitant et l'autorité publique, qui débouche sur une procédure devant

juge ordinaire, que, d'après l'expert désigné par celui-ci, l'affaissement est dû à ce forage, pour

quel

sous-traitant est responsable, qu'ensuite, apparaît une contestation entre l'entrepreneur et l'autorité publique à propos de la réparation, et que, comme l'entrepreneur, s'appuyant sur

caractère pendant de la procédure judiciaire, refuse d'exécuter la réparation qui lui est ordonnée après la libération du chantier par l'expert, l'autorité publique procède à l'exécution d'office de la réparation de l'affaissement

(17). Alors que l'entrepreneur fait valoir que l'autorité publique n'a pas constaté

s manquements dans un procès-verbal en application de l'article 20, § 2,

Conseil d'Etat considère que cet article n'est pas applicable en l'espèce: cette disposition concerne un entrepreneur en défaut d'exécution du marché; en l'espèce, la contestation a surgi à la suite d'un litige en matière de responsabilité après l'exécution du contrat.

Conseil d'Etat considère ainsi que

s faits n'entrent pas dans la définition des manquements de l'entrepreneur aux clauses du marché, telle qu'elle est énoncée à l'article 20, § 1er. La circonstance qu'un dommage apparaisse suite à l'exécution d'une partie du marché consistant à effectuer un forage ne met pas l'entrepreneur en défaut d'exécution dudit marché. Dès lors qu'il ne s'agit pas d'un manquement aux clauses du marché, l'autorité publique n'est pas tenue d'établir un procès-verbal, dont une copie doit être transmise à l'entrepreneur. c. Aux termes de l'article 20, § 3,

s manquements aux clauses du marché constatés à sa charge rendent l'adjudicataire passible, notamment, d'une ou de plusieurs des mesures prévues aux §§ 4 à 9. L'arsenal de sanctions dont disposent

s pouvoirs publics comporte d'une part des mesures d'un caractère essentiellement coercitif (

s pénalités,

s amendes pour retard) dont l'effet est d'exercer une pression qu'on espère salutaire sur

cocontractant, d'autre part, des mesures d'office (la mise en régie et

marché pour compte) qui n'entraînent pas la résiliation du contrat, mais mettent à charge du défaillant

coût des remèdes choisis pour pallier sa carence, et la résiliation du marché avec confiscation de la totalité du cautionnement par l'Administration, à titre de dommages-intérêts forfaitaires

(18). 4. Il suit de ce qui précède que: -tant l'adjudicataire que

pouvoir adjudicateur peuvent demander des dommages-intérêts, la prolongation des délais d'exécution, la révision ou la résiliation du marché, suite aux carences, aux

nteurs ou aux faits quelconques imputés au cocontractant et qui, notamment,

ur occasionnent un préjudice; -l'adjudicataire est tenu de dénoncer au pouvoir adjudicateur ces circonstances dans

s formes et délais réglementaires pour que la demande soit recevable; -sont inclus dans ces circonstances,

s manquements aux clauses du marché commis par l'adjudicataire,

squels font l'objet d'une définition précise; -lorsque des manquements aux clauses du marché sont commis par l'adjudicataire durant l'exécution du marché,

pouvoir adjudicateur est tenu de

s constater dans un procès-verbal, dont une copie doit être transmise à l'adjudicataire dans un délai réglementaire; -

but de la dénonciation, et de la transmission du procès-verbal, est d'assurer, dans

respect du principe d'exécution de bonne foi des conventions, la contradiction,

respect des droits de la défense de chaque contractant, de permettre la contestation des constatations, en vue de s'assurer de

ur matérialité, ainsi que de permettre aux contractants de prendre attitude face à une constatation avérée; -lorsque des manquements aux clauses du marché sont commis par l'adjudicataire durant l'exécution du marché et que l'adjudicataire s'abstient de réagir dans

délai règlementaire à la transmission de la copie du procès-verbal, son silence est considéré, en règle, comme une reconnaissance des faits constatés; cette disposition doit en effet s'interpréter dans

respect du but recherché par

législateur; -si

s carences,

s

nteurs ou

s faits quelconques ne s'identifient pas à un manquement aux clauses du marché commis par l'adjudicataire durant l'exécution du contrat,

pouvoir adjudicateur n'est pas tenu de

s constater dans un procès-verbal;

non-respect de cette obligation ne

prive pas de demander des dommages-intérêts ou la résolution de la convention en réparation de son préjudice dans

respect du droit commun; -en cas de manquement aux clauses du marché par l'adjudicataire, dûment constatés et communiqués à celui-ci,

pouvoir adjudicateur peut, soit s'abstenir de formuler une demande, soit appliquer une pénalité, soit établir une amende pour retard, soit prendre une des mesures d'office que sont la résiliation unilatérale du marché, l'exécution en régie de tout ou partie du marché, la conclusion d'un marché pour compte, soit décider l'exclusion temporaire des marchés de travaux, soit accepter la réfaction, soit demander la prolongation des délais d'exécution, la révision du marché ou des dommages-intérêts;

non-respect de cette obligation ne

prive pas de demander des dommages-intérêts ou la résolution de la convention en réparation de son préjudice dans

respect du droit commun; -si

s carences,

s

nteurs ou

s faits quelconques s'identifient à un manquement aux clauses du marché commis par l'adjudicataire durant l'exécution du contrat et que ces circonstances n'ont pas été constatés par

pouvoir adjudicateur, celui-ci ne pourra pas appliquer une pénalité, établir une amende pour retard, prendre une des mesures d'office que sont la résiliation unilatérale du marché, l'exécution en régie de tout ou partie du marché, la conclusion d'un marché pour compte, décider l'exclusion temporaire des marchés de travaux, ou accepter la réfaction; -en cas de carence, de

nteur ou de fait quelconque dûment dénoncé au pouvoir adjudicateur, l'adjudicataire peut, soit s'abstenir de formuler une demande, soit demander des dommages-intérêts, la prolongation des délais d'exécution, la révision du marché ou sa résiliation; B. Conséquences. -

s obligations imposées au pouvoir adjudicateur à l'article 20, § 2, de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 s'appliquent en cas de manquements aux clauses du marché, tels qu'ils sont définis en son § 1er, commis par l'adjudicataire durant l'exécution du contrat, quel que soit l'objet de la demande du pouvoir adjudicateur et quel que soit

moment où une demande est formulée par celui-ci, que ce soit durant l'exécution du contrat ou après l'exécution du contrat. Seul importe

moment de la découverte des manquements. -Dès lors, l'arrêt attaqué considère, de manière inexacte, que l'article précité ne concerne pas «

s recours du pouvoir adjudicateur contre l'adjudicataire [...] après l'exécution totale du marché » « dans

cadre d'un débat sur sa responsabilité régi par

droit commun ». Il suffit que

manquement aux clauses du marché ait été constaté durant l'exécution du marché pour que cet article s'applique; il importe peu qu'une demande de dommages-intérêts ait été formulée après l'exécution du marché. Il s'ensuit que cette « disposition exhorbitante du droit commun des contrats liée à la spécificité des marchés publics » trouve à s'appliquer dès lors que l'arrêt relève qu'il s'agit de « fautes commises par

s [défendeurs] dans l'exécution des phases 2 et 3 du marché », constatés par « trois procès-verbaux de carence adressés [...] par courriers recommandés des 19 avril, 8 octobre et 8 décembre 2013 » alors que «

s travaux sont [...] entamés en août 2012 et terminés en février 2014 ». -

premier moyen est, partant, fondé. C. Conclusion. Cassation de l'arrêt attaqué. ________________________

(1)M.-A. FLAMME et crts, Commentaire pratique de la règlementation des marchés publics, Tome 2, 6ème édition, 1996, p. 352.
(2)M.-A. FLAMME et crts, op.cit., p. 394.
(3)M.-A. FLAMME et crts, op.cit., p. 395.
(4)M.-A. FLAMME et crts, op.cit., p. 395.
(5)M.-A. FLAMME et crts, op.cit., p. 395.
(6)DELVAUX, La dénonciation au cours de l'exécution d'un marché public, condition de mise en œuvre d'un droit ou clause d'exonération pour déchéance ?, J.T. 1989, p.58 ; M.-A. FLAMME et crts, op.cit., p. 395.
(7)M.-A. FLAMME et crts, op.cit., p. 353.
(8)M.-A. FLAMME et crts, op.cit., p. 354.
(9)M.-A. FLAMME et crts, op.cit., p. 355.
(10)M.-A. FLAMME et crts, op.cit., p. 444.
(11)M.-A. FLAMME et crts, op.cit., p. 444.
(12)M.-A. FLAMME et crts, op.cit., p. 444-445.
(13)M.-A. FLAMME et crts, op.cit., p. 444.
(14)Liège, 15 février 1988, Entr. et Dr. 1992, p. 213.
(15)Civ. Liège, 2 novembre 1989, Pas.1990, III, p. 53.
(16)Cass. 3 septembre 2009, Pas. 2009, n° 474.
(17)C.E. 15 juillet 2008, n° 185.410.
(18)M.-A. FLAMME et crts, op.cit., p. 449. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20191108.3 Publication(
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  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191108.3 précédents: ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151130.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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