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ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20191113.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 13 novemb

Art. 1382Titre préliminaire du Code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art.

3 et 4 - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Code des impôts sur les revenus - 12-06-1992 - Art. 442quinquies - 30 Lien ELI No pub 1992003455 Code de la taxe sur la valeur ajoutée - 03-07-1969 - Art. 93undecies E - 32 Lien DB Justel 19690703-32 Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - DIVERS Mots libres: Action civile portée devant les juridictions répressives - Objet - Dette d'impôt - Infractions constitutives de la fraude Bases légales:

Art. 1382Titre préliminaire du Code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art.

3 et 4 - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Code des impôts sur les revenus - 12-06-1992 - Art. 442quinquies - 30 Lien ELI No pub 1992003455 Code de la taxe sur la valeur ajoutée - 03-07-1969 - Art. 93undecies E - 32 Lien DB Justel 19690703-32 Thésaurus Cassation: TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE Mots libres: Action civile portée devant les juridictions répressives - Objet - Dette d'impôt - Infractions constitutives de la fraude Bases légales:

Art. 1382Titre préliminaire du Code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art.

3 et 4 - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Code des impôts sur les revenus - 12-06-1992 - Art. 442quinquies - 30 Lien ELI No pub 1992003455 Code de la taxe sur la valeur ajoutée - 03-07-1969 - Art. 93undecies E - 32 Lien DB Justel 19690703-32 Fiches 4 - 5 Conformément à l'article 99ter, alinéas 1er et 3, du Code judiciaire, en fonction des nécessités du service, un juge au tribunal de première instance, nommé dans le ressort, peut, avec son consentement, être délégué par le premier président de la cour d'appel pour exercer ses fonctions à cette cour; l'ordonnance indique les motifs pour lesquels il s'impose de faire appel à un juge et précise les modalités de la délégation; pour l'application de cette disposition, il suffit que l'existence de la délégation du juge soit constatée dans l'arrêt, sans qu'il soit en outre requis d'énoncer les motifs de cette mesure ou ses modalités et sans que la jonction de cette ordonnance au dossier de la procédure dans laquelle un tel magistrat est intervenu soit exigée

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - GENERALITES Mots libres: Délégation auprès de la cour d'appel d'un juge au tribunal de première instance - Enonciation dans l'arrêt - Modalités Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 99ter Thésaurus Cassation: ORGANISATION JUDICIAIRE - GENERALITES Mots libres: Délégation auprès de la cour d'appel d'un juge au tribunal de première instance - Enonciation dans l'arrêt - Modalités Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 99ter Texte des conclusions P.19.0267.F Conclusions de M. l'avocat général M. Nolet de Brauwere: Le pourvoi de la société DUSSMAN STIFTUNG CO KGaA, prévenue, est dirigé contre les dispositions pénales d'un arrêt rendu le 5 décembre 2018 par la cour d'appel de Bruxelles, 11ème chambre correctionnelle, statuant en degré d'appel. Le pourvoi de l'État belge, représenté par le ministre des Finances, partie civile, est dirigé contre cet arrêt ainsi que contre celui rendu le 13 mars 2019 par la même chambre, qui, statuant sur l'action civile de celui-ci, la dit irrecevable. A. Pourvoi de l'État belge, partie civile: A.1. Pourvoi dirigé contre l'arrêt du 5 décembre 2018: Le désistement du pourvoi me paraît pouvoir être décrété. A.2. Pourvoi dirigé contre l'arrêt du 13 mars 2019, qui ne statue qu'au civil: (...) Pour le surplus (soit en tant qu'il est dirigé contre les défendeurs DUSSMANN STIFTUNG, C. et V.M.), quant au moyen, en ses deux branches réunies: 1. Art. 442quinquies et 458, al. 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 et 73sexies et 93undiecies E du Code de la TVA: Insérés par la loi du 26 mars 2018
(1), les art. 442quinquies CIR92 et art. 93undecies E CTVA disposent que les dispositions de ces codes ne font pas obstacle au droit pour l'État de demander la réparation du dommage pouvant consister dans le non-paiement respectivement des impôts, des précomptes et des accroissements ou de de la taxe, ainsi que des intérêts, des amendes fiscales et des accessoires, par la constitution de partie civile ou par l'action en responsabilité. Quant à la TVA, la Cour considérait déjà avant l'entrée en vigueur de cette loi que « l'État belge peut se constituer partie civile devant le juge pénal sur la base d'infractions ayant pour objet la déduction illicite de la TVA ou le défaut de paiement de la TVA et cela pour la TVA illicitement déduite ou la TVA non payée [et que] la circonstance que l'administration dispose d'une possibilité propre de recouvrement de la taxe éludée qui consiste en la solidarité découlant d'une condamnation comme auteur ou complice d'infractions visées aux articles 73 et 73bis du Code de la TVA, ne prive pas l'État belge d'avoir accès à la justice par la voie d'une procédure ordinaire »
(2). Comme le rappelle le demandeur, il résulte des travaux parlementaires que les nouvelles dispositions précitées « vise[nt] à inscrire cette jurisprudence[3] dans un texte légal, de sorte qu'on puisse y faire appel dans toutes les situations où l'application des dispositions de droit fiscal ne [permet] pas la réparation intégrale du préjudice subi par le Trésor et a donc une portée tout à fait générale, qui va bien au-delà de la problématique de l'article 458 CIR 92[4]. (...) Le cumul des deux actions, c'est-à-dire l'action sur base des dispositions fiscales et l'action civile, est bien admis en matière de taxe sur la valeur ajoutée alors qu'il ne l'est pas en matière d'impôts sur les revenus (cf. notamment Cass. 17 décembre 2015, RG C.13.0194.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151217.5[5] et Cass. 12 février 2009, RG P.08.1312.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090210.21[6]), et que la consécration du cumul des deux actions, quelle que soit la nature de l'impôt, participe à l'harmonisation de l'ensemble de la matière. De plus, l'articulation des deux actions reste soumise au droit commun. Ainsi le préjudice réparé sur base d'une action fondée sur le droit fiscal, ne risque pas d'être réparé une seconde fois par une action civile, et vice-versa, dans la mesure où le juge évaluera in concreto l'étendue du préjudice pour fixer les dommages-intérêts. Si une partie du préjudice a été réparé grâce une action fondée sur le droit fiscal, seule la partie du préjudice qui n'aura pas été réparée pourra donner lieu à des dommages-intérêts, suite à une action civile »
(7). J'en déduis que, contrairement à ce que soutiennent les mémoires en réponse, la faculté - formulée il est vrai de manière quelque peu ambiguë dans l'exposé des motifs - pour l'État belge de recourir à l'action civile « dans toutes les situations où l'application des dispositions de droit fiscal ne [permet] pas la réparation intégrale du préjudice subi par le Trésor » ne l'empêche pas d'y recourir en vue d'obtenir la réparation du dommage consistant dans le non-paiement des impôts dus et ne subordonne pas la recevabilité de la demande de cette réparation à l'épuisement préalable de la procédure fiscale. Cela ressort selon moi de manière non équivoque des termes de la loi, et les travaux parlementaires confirment que le « cumul » des deux actions est dorénavant possible, le juge devant le cas échéant tenir compte de la réparation éventuellement déjà obtenue par une autre voie. C'est donc à tort, selon moi, que l'arrêt considère que la jurisprudence antérieure à la loi - dont les arrêts du 25 mai 2011 et du 17 décembre 2015, auxquels l'extrait précité des travaux parlementaires se réfère -, qui excluait un tel cumul en matière d'impôts sur les revenus, reste applicable après l'entrée en vigueur de la loi du 26 mars
  1. Ratione temporis: quant à l'entrée en vigueur de la loi du 26 mars 2018: Dans son mémoire en réponse, la défenderesse V.M. fait valoir à cet égard qu'une constitution de partie civile ne peut être déposée pour la première fois en degré d'appel, et qu'« à l'époque où le demandeur s'est constitué partie civile en l'espèce, [soit avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 mars 2018], les principes qui découlent de la jurisprudence de votre Cour étaient encore applicables, de sorte que l'action du demandeur devait être déclarée irrecevable ». Cependant, même si vous considérez que la loi du 26 mars 2018 n'est pas applicable à la présente espèce, je suggère d'étendre aux impôts sur les revenus la solution consacrée par votre arrêt précité du 21 mars 2017 en matière de TVA, arrêt qui devance en substance la loi du 26 mars
  2. Pour n'être pas une loi interprétative, cette loi n'en vise pas moins, comme l'indiquent explicitement ses travaux préparatoires, à forcer un tel revirement de jurisprudence, de sorte à harmoniser à cet égard les principes à appliquer à ces deux impôts. En d'autres termes, je ne suggère pas un « panachage » entre, d'une part, les décisions relatives à la TVA, pour lesquelles on appliquerait votre arrêt du 21 mars 2017, à la lumière duquel le moyen me paraît fondé, et, d'autre part, les décisions relatives à l'impôt sur les revenus, pour lesquelles on appliquerait votre jurisprudence antérieure, au motif que la loi du 26 mars 2018 ne leur est pas encore applicable. La circonstance que la dette de TVA existe dès le moment de l'opération assujettie, alors que la dette d'impôt sur les revenus suppose un enrôlement par l'administration fiscale, ne justifie pas selon moi le maintien, pour le passé, de cette différence de traitement
(8). Surabondamment, je relève que la considération qu'« il n'appartient pas au juge pénal de calculer le montant du dommage dont elle se prévaut sur la base des impôts éludés. Le juge pénal n'a pas à se saisir du fond de la contestation fiscale pendante devant le juge fiscal civil, qui est seul compétent pour connaître de ‘'toute contestation relative à une loi d'impôt'', au[x] terme[s] des articles 569, 32°, et 632 du Code judiciaire ainsi que des dispositions légales relatives l'organisation judiciaire en matière fiscale » perdra de sa pertinence lorsque l'art. 4bis nouveau du titre préliminaire du Code de procédure pénale
(9)sera entré en vigueur. 2. Art. 17 du Code judiciaire (intérêt à agir): L'arrêt considère que le demandeur n'a, « nonobstant l'entrée en vigueur des nouveaux articles 458 CIR92 et 73sexies CTVA, pas d'intérêt à solliciter, devant le juge pénal, un second titre à l'égard des personnes qu'il peut poursuivre par l'effet des dispositions particulières de la législation fiscale ». On peut se demander si l'arrêt ne se contredit pas en ce qu'il énonce également que « le montant même des impôts réclamés ne paraît pas déterminé à ce jour ». Et même à supposer qu'un premier titre existe par l'effet des art. 458 CIR92 et 73sexies CTVA, encore faut-il qu'il existe à l'égard des défendeurs. Mais surtout, « l'examen de l'existence ou de la portée du droit subjectif invoqué par le demandeur relève non pas de la recevabilité mais du fondement de la demande »
(10), ainsi que le demandeur le relève. Le moyen me paraît fondé en ses deux branches réunies. B. Quant au pourvoi de la demanderesse (DUSSMAN STIFTUNG CO KGaA): Quant au premier moyen, pris de la violation de l'article 99ter du Code judiciaire: Le premier moyen fait valoir que les pièces auxquelles la Cour peut avoir égard ne lui permettent pas de vérifier que le siège de la cour d'appel était régulièrement composé, en ce qu'il ne ressort pas de la procédure que M. le juge FOGLI a été désigné pour exercer ses fonctions à la cour d'appel par voie d'ordonnance qui, conformément à l'article 99ter, al. 3, du Code judiciaire « indique les motifs pour lesquels il s'impose de faire appel à un juge et précise les modalités de la délégation ». Il en déduit que l'arrêt est « nul et non avenu ». De la copie conforme de l'arrêt versée au dossier, iI apparaît qu'il indique avoir été rendu notamment par « Monsieur Fogli, juge au tribunal de première instance francophone de Bruxelles délégué auprès de la cour d'appel de céans ». « Les mentions dans un jugement des noms des membres du siège qui l'ont rendu et de leur qualité (...) valent jusqu'à inscription de faux »
(11). Et ni l'article 99ter précité, ni aucune autre disposition n'oblige de joindre d'office au dossier l'ordonnance de délégation d'un juge au tribunal de première instance ou d'un juge au tribunal de l'entreprise par le premier président de la cour d'appel pour exercer ses fonctions à la cour d'appel. En ce qu'il procède d'un autre principe juridique, le moyen manque en droit. Pour le surplus, en soulevant ce moyen pour la première fois en instance de cassation, le demandeur oblige la Cour à procéder à une vérification d'éléments de fait, laquelle échappe à son pouvoir. À cet égard, le moyen est irrecevable. (...) Conclusion: - le désistement partiel du pourvoi du demandeur étant décrété, cassation avec renvoi de l'arrêt en tant qu'il statue sur l'action civile exercée par le demandeur contre E.C., V.V. et Dussmann Stiftung & Co KGaA, et rejet du pourvoi du demandeur pour le surplus; - rejet du pourvoi de la demanderesse. ________________________
(1)Loi du 26 mars 2018 relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale, MB, 30 mars.
(2)Cass. 21 mars 2017, RG P.16.1031.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170321.4, Pas. 2017, n° 198.
(3)Il me paraît en effet que l'exposé des motifs se réfère ici implicitement à l'arrêt précité du 21 mars 2017.
(4)Les articles 458 CIR92 et 73sexies CTVA déterminent le principe et les contours de l'obligation solidaire entre les personnes qui auront été condamnées comme auteurs ou complices d'infractions visées au CIR92 (ou au CTVA), au paiement de l'impôt (ou de la taxe) éludé(e) et, depuis le remplacement de ces dispositions par les art. 81 et 85 de la loi précitée du 26 mars 2018, des intérêts dus par le redevable au nom duquel l'impôt (ou la taxe) a été enrôlé(e).
(5)Cass. 17 décembre 2015, RG C.13.0194.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151217.5, Pas. 2015, n° 761, et concl. de M. THIJS, alors avocat général, publiées à leur date dans AC : « L'État, administration des contributions directes, a comme toute personne préjudiciée le droit d'introduire une action civile du chef d'un dommage pour lequel la législation fiscale ne prévoit pas une possibilité propre de réparation; la possibilité de réparer existante pour l'administration, en vertu de l'article 458, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, à savoir la solidarité résultant d'une condamnation, empêche que l'administration introduise, à charge de l'auteur ou du complice d'une des infractions visées aux articles 449 à 453 du Code des impôts sur les revenus 1992, une action civile tendant à l'indemnisation du dommage consistant en l'équivalent de l'impôt éludé » L'exposé des motifs (p. 250) se réfère aussi à Cass. 25 mai 2011, RG P.10.1111.F ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110525.4, Pas. 2011, n° 349. Voir aussi Cass. 2 mars 2016, RG P.15.0929.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160302.1, Pas 2016, n° 151, et concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général : « Si elle est en droit d'exercer une action civile sur le fondement d'infractions fiscales, l'administration des contributions directes ne le peut que dans la mesure où elle demande la réparation d'un dommage pour lequel la législation ne prévoit aucune possibilité propre de réparation, autrement dit, pour un dommage spécifique ».
(6)Cass. 10 février 2009, RG P.08.1312.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090210.21, Pas. 2009, n° 109, et concl. de M. DE SWAEF, alors Premier avocat général, publiées à leur date dans AC: « (...) La dette d'impôt naît de l'opération imposable que la fraude a tenté de dissimuler. Elle ne peut donc pas être la cause, au sens de l'article 1382 du Code civil, d'un dommage consistant dans le montant de l'impôt éludé. Le dommage né du fait que, sur la base de la législation fiscale, l'État ne peut réclamer l'impôt dû et éludé à des personnes autres que les contribuables d'impôts sur les sociétés ou à des personnes tenues solidairement en tant qu'auteurs ou complices d'une infraction fiscale au paiement de l'impôt éludé, ne constitue pas la conséquence d'une infraction de droit commun mais d'une cause étrangère, à savoir la législation en matière fiscale. Si elle est en droit d'exercer une action civile sur le fondement d'infractions fiscales, l'administration ne le peut que dans la mesure où elle demande la réparation d'un dommage pour lequel la législation ne prévoit aucune possibilité propre de réparation, autrement dit, pour un dommage spécifique. (...) ».
(7)DOC 54 2839/001 (auquel renvoie DOC 54 2922/001, p. 1), Projet de loi relatif à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale, Exposé des motifs, pp. 250-251.
(8)Voir J. ENGELEN, « De fiscus als burgerlijke partij voor ontdoken btw: hoofdelijke aansprakelijkheid van daders en medeplichtigen vormt geen beletsel », note sous Cass. 21 mars 2017, RG P.16.1031.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170321.4, T.S.R., 2018, pp. 236-239; Chr. BUYSSE, « TVA éludée : le fisc peut se constituer partie civile à charge de l'auteur », Fiscologue, 2017, n° 1524, pp. 3-5.
(9)Inséré par l'art. 83 de la loi du 5 mai 2019 portant des dispositions diverses en matière pénale et en matière de cultes, et modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie et le Code pénal social, vig. 1er janvier 2002.
(10)Le demandeur cite Cass. 16 novembre 2007, RG C.01444.F, Pas. 2007, n° 558 : « Son droit subjectif fût-il contesté, la partie au procès qui se prétend titulaire d'un tel droit a l'intérêt et la qualité pour introduire une demande en justice; l'examen de l'existence ou de la portée du droit subjectif invoqué relève non pas de la recevabilité mais du bien-fondé de la demande » Voir aussi Cass. 11 janvier 2017, RG P.16.0703.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170111.4, Pas. 2017, n° 22 (4ème branche, www.juridat.be) qui ajoute : « L'arrêt considère que le dommage lié au surcroît de travail de l'administration n'existerait que parce que le demandeur a choisi, à tort, de se constituer partie civile devant la juridiction répressive pour demander un montant équivalent à l'impôt éludé alors qu'il disposait d'une possibilité propre de réparation. En subordonnant la recevabilité de l'action civile du demandeur à l'absence d'errement procédural de sa part, l'arrêt viole la disposition invoquée. ».
(11)Cass. 28 juin 2017,RG P.17.0168.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170628.3, Pas. 2017, n° 426. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20191113.1 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191113.1 citant: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090210.21 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110525.4 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151217.5 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160302.1 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170111.4 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170321.4 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170628.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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