id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 13 novembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20191113.2 No Rôle: P.19.0684.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2019-11-15 Consultations: 398 - dernière vue 2026-06-28 06:43 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191113.2 Fiche Le principe de l'appel sur griefs, consacré par l'article 204 du Code d'instruction criminelle, n'a pas pour objectif d'obliger l'appelant à préciser les moyens qu'il entend développer devant les juges d'appel mais à déterminer leur saisine
(1); à cet effet, l'appelant peut utiliser le formulaire prévu par l'arrêté royal du 18 février 2016 portant exécution de l'article 204, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle, mais il peut également préciser ses griefs dans la déclaration d'appel visée par l'article 203 du même code; l'absence de dépôt du formulaire réglementaire n'est donc pas, en soi, une cause de déchéance de l'appel; celle-ci n'est encourue que si l'indication des griefs fait défaut ou n'est pas exprimée avec la précision requise pour permettre à la cour d'appel et à la partie intimée d'identifier le ou les dispositifs dont la réformation est postulée
(2).
(1)Cass. 27 septembre 2017, RG P.17.0647.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170927.6, Pas. 2017, n° 506 ; Cass. 1er février 2017, RG P.16.1100.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170201.9, Pas. 2017, n° 78.
(2)Voir les concl. contraires « dit en substance » du M.P. ; Cass. 27 février 2018, RG P.17.0618.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180227.4, Pas. 2018, n° 127, relatif au cas très particulier, réglé par l'art. 187, §2, C.I.cr., de l'appel dirigé contre un jugement déclarant l'opposition non avenue. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Appel principal. Forme. Délai Mots libres: Appel sur griefs - Notion - Griefs précisés dans la déclaration d'appel, sans dépôt de formulaire de griefs Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 203 et 204 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte des conclusions P.19.0684.F M. l'avocat général M. Nolet de Brauwere a dit en substance: (...) Le moyen reproche à l'arrêt de ne pas déduire la déchéance de l'appel de la défenderesse de la constatation que celle-ci n'a pas précisé les griefs élevés contre les dispositions du jugement entrepris relatives à la demanderesse dans un formulaire ou une requête conformément à l'article 204 C.I.cr. « ll résulte des articles 203, 204 et 210, alinéa 2, [de ce code] que la saisine du juge d'appel est, en premier lieu, déterminée par la déclaration d'appel visée à l'article 203 et, ensuite, dans les limites de celle-ci, par les griefs que la partie appelante a indiqués de manière précise dans la requête ou le formulaire de griefs prévus par l'article 204, sans préjudice de l'application des articles 206 et 210, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle »
(1). Dès lors, selon moi, et contrairement à ce que la défenderesse soutient, la désignation dans la déclaration d'appel prévue à l'article 203 C.I.cr. des dispositions du jugement entrepris attaquées par l'appel - soit « toutes [ses] dispositions civiles en ce qui concerne les parties D. (...) [et] [la demanderesse] (...) » - ne la dispensait pas de l'obligation d'indiquer de manière précise ses griefs dans la requête ou le formulaire prévus par l'article 204 du même code, soit un document distinct de l'acte (ou déclaration) d'appel prévu à l'article
- L'article 204 C.I.cr. ne prévoit nullement que cet acte (ou cette déclaration) peut constituer la requête (ou le formulaire) de griefs: ainsi, il ne suffit pas d'indiquer dans l'acte d'appel « dispositions pénales le concernant » ou « dispositions civiles le concernant » pour répondre aux exigences de l'article
- En juger autrement risque en outre selon moi, de multiplier encore les débats à cet égard, d'introduire un nouveau « procès dans le procès ». Le formulaire de griefs d'appel de la défenderesse qui figure au dossier n'élève de griefs que contre des décisions du jugement entrepris en cause du coprévenu D. L'arrêt relève qu'à l'audience publique du 24 avril 2019, le conseil de la défenderesse, partie civile, a « inform[é] la cour de ce qu'elle a déposé un formulaire de grief à l'encontre de la [demanderesse,] partie civile, qui ne se trouve pas au dossier de la procédure ». En termes de conclusions d'appel, pièce à laquelle la Cour peut avoir égard, la défenderesse a soutenu que « le fait que le formulaire de griefs, déposé [le même jour, soit le] 12 mars 2018, par le conseil de la [défenderesse] relatif au jugement [entrepris] en ce qu'il acquitte [la demanderesse] de la prévention F et se déclare incompétent sur le plan civil pour connaître la réclamation civile de la concluante ne figure pas au dossier n'est pas de la responsabilité de l'avocat dont l'acte posé a été certifié par un acte d'appel ». L'arrêt considère qu'« il découle implicitement mais nécessairement des griefs visés à l'encontre [du coprévenu] que la [défenderesse] entendait remettre en cause le jugement sur la culpabilité des deux prévenus et sur le montant octroyé par le premier juge [et qu'] il n'y a dès lors pas lieu de déchoir la [défenderesse] de son appel à l'encontre de la [demanderesse] ». Or, « les exceptions [visées à l'art. 210, al. 2, C.I.cr.] ne permettent pas au juge d'appel d'étendre sa saisine en soulevant d'office, en méconnaissance de l'effet dévolutif de l'appel, un moyen relatif à des dispositions qui n'ont été entreprises par aucune des parties à la cause
(2); il ne peut ainsi se saisir des dispositions relatives à la recevabilité de l'opposition formée par le défendeur à l'encontre du jugement rendu par défaut si, dans sa requête d'appel, le demandeur n'a pas élevé de griefs contre elles »
(3). De même, les juges d'appel ne pouvaient selon moi légalement étendre leur saisine aux dispositions relatives à la demanderesse, celles-ci n'étant pas visées par le formulaire de griefs figurant au dossier, qui n'élevait explicitement, et sans ambiguïté, des griefs que contre le seul coprévenu. Le moyen me paraît dès lors fondé. La cassation doit selon moi se faire avec renvoi, la juridiction de renvoi devant répondre au moyen de la défenderesse pris de la force majeure que constituerait selon elle à la perte alléguée d'un formulaire de griefs relatif aux décisions relatives à la demanderesse. Conclusion: cassation avec renvoi de l'arrêt en tant qu'il reçoit l'appel de la défenderesse dirigé contre la demanderesse et qu'il statue sur l'action civile exercée par la défenderesse contre la demanderesse, et rejet pour le surplus. ______________________________
(1)Cass. 29 mai 2019, RG P.18.0636.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190529.1, Pas. 2019, n° 334.
(2)Cass. 18 octobre 2017, RG P.17.0656.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171018.3, Pas. 2017, n° 574 ; voir Cass. 21 décembre 2016, RG P.16.1116.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161221.2, Pas. 2016, n° 740, avec concl. MP; Cass. 19 avril 2017, RG P.17.0055.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170419.2, Pas. 2017, n° 268, avec concl. MP.
(3)Cass. 18 octobre 2017, précité. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20191113.2 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191113.2 citant: ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161221.2 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170419.2 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171018.3 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190529.1 précédents: ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170201.9 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170927.6 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180227.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div