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ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20191115.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 15 novembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20191115.1 No Rôle: C.18.0263.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit de la famille - Droit civil Date d'introduction: 2019-11-25 Consultations: 281 - dernière vue 2026-06-28 06:44 Fiche 1 La dissolution du régime matrimonial donne naissance à une indivision post-communautaire entre les parties, qui porte tant sur les biens présents au moment auquel la dissolution du mariage rétroagit à l'égard des époux que sur les fruits ultérieurement produits par ces biens

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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS - EFFETS DU DIVORCE QUANT AUX BIENS Mots libres: Dissolution du régime matrimonial - Conséquence Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1278, al. 2 Fiche 2 Dans l'hypothèse où elle a été octroyée à titre d'exécution en nature du devoir de secours entre époux, la mesure octroyant la jouissance exclusive du logement familial peut donner lieu, suivant les éléments pris en compte par le juge qui prononce cette mesure, à l'imputation de la jouissance dont l'époux a bénéficié sur sa part dans les revenus indivis et, au cas où la part de l'époux créancier d'aliments dans les revenus indivis excède la jouissance précitée, celle-ci est censée constituer une avance sur cette part
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS - EFFETS DU DIVORCE QUANT AUX BIENS Mots libres: Dissolution du régime matrimonial - Jouissance du logement familial - Exécution en nature du devoir de secours - Conséquence Bases légales: ancien Code Civil - Art. 223, al. 1er et 2 Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1278, al. 2 ancien Code Civil - Art. 577-2, § 3 Fiche 3 L'indivisaire qui a bénéficié de la jouissance exclusive d'un bien indivis est tenu d'indemniser l'autre indivisaire pour cette jouissance
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: REGIMES MATRIMONIAUX - GENERALITES Mots libres: Dissolution - Indivision post-communautaire - Jouissance exclusive d'un bien indivis - Conséquence Bases légales: ancien Code Civil - Art. 577-2, § 2 et 3 Texte des conclusions ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191115.1 2019-11-15 ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191115.1 2019-11-15 C.18.0263.F Conclusions de M. l'avocat général de Koster: Le litige est relatif à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre le demandeur et la défenderesse dont le divorce a été prononcé par jugement du 15 décembre 2009. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué qui a décidé que l'indemnité d'occupation par la défenderesse de l'ancien logement familial n'était pas due aux motifs notamment qu'il apparaît clairement que durant la procédure en divorce la jouissance de l'ancien domicile conjugal a été concédée à la défenderesse en exécution du devoir de secours, le montant de la provision alimentaire étant fixé en prenant en considération l'absence de charge de loyer dans son chef. A l'appui de ce moyen, le demandeur se réfère notamment à l'arrêt de votre Cour du 18 mai 2009
(1). Dans cet arrêt, votre Cour a dit pour droit, d'une part, que « la dissolution du régime matrimonial donne naissance à une indivision post-communautaire entre les parties » et, d'autre part, que « l'indivisaire qui a bénéficié de la jouissance exclusive d'un bien indivis est tenu à compensation pour cette jouissance à l'égard des autres indivisaires ». Cependant, votre Cour a également dit pour droit que, lorsque la jouissance exclusive du logement familial constitue « une mesure d'exécution en nature de l'obligation de secours incombant aux époux durant le mariage; (...) elle peut donner lieu, suivant les éléments pris en compte par le juge (...), à l'imputation de la jouissance dont le conjoint a bénéficié sur sa part dans les revenus des biens indivis et, au cas où la part du conjoint créancier des aliments dans les revenus excède la jouissance précitée, celle-ci sera censée constituer une avance sur cette part ». L'arrêt attaqué me semble avoir judicieusement procédé à l'analyse des circonstances de l'espèce et à l'imputation de la valeur de l'occupation exclusive du logement familial. L'arrêt attaqué relève que « les notaires ont retenu une valeur locative de 1.765 euros » et qu' « ils ont réduit l'indemnité en raison de l'occupation des enfants à concurrence de deux tiers pendant la période où Céline et Laurent ont occupé le bien, soit du 22 novembre 2006 au 31 octobre 2008, et ensuite à concurrence de la moitié, pendant la période où seul Laurent a cohabité avec sa mère, soit du 1er novembre 2008 au 7 août 2010 » L'arrêt relève encore qu' « une première ordonnance de référé du 6 décembre 2006 fixant le secours alimentaire à titre provisionnel à 1.500 euros par mois, a expressément précisé: ‘[la défenderesse] étant autorisée à demeurer dans la résidence conjugale, elle ne devra pas faire face au paiement d'un loyer (avantage dont il convient de tenir compte), mais devra assumer les charges' », que « le montant provisionnel a été confirmé par l'ordonnance du 5 mars 2007 » et qu'en définitive, « par [un] arrêt de la cour d'appel de Liège [rendu le 12 février 2014], le secours alimentaire a été réduit à 1.250 euros par mois », cet arrêt précisant que « ce montant constitue un minimum pour que [la défenderesse] puisse assumer les charges d'entretien de l'immeuble et du jardin, de même que la nourriture et l'habillement et un minimum de loisirs conformes au train de vie mené durant la vie commune » en sorte que, selon l'arrêt attaqué, la cour d'appel « [a donc pris] en considération l'occupation gratuite du domicile conjugal avec les charges liées à l'occupation ». L'arrêt en déduit que « durant la procédure en divorce, la jouissance de l'ancien domicile conjugal a été concédée à [la défenderesse] en exécution du devoir de secours, le montant de la provision alimentaire étant fixé en prenant en considération l'absence de charge de loyer dans son chef » et considère, à bon droit, que la défenderesse a d'abord « bénéficié de sa part dans le revenu du bien indivis et pour le surplus d'un secours alimentaire vu son état de dénuement complet ». Cette considération suffit à justifier la décision que la défenderesse ne doit aucune indemnité d'occupation jusqu'au 15 février 2010, date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif. Dès lors, le premier moyen ne me paraît pas pouvoir être accueilli. Le deuxième moyen reproche à l'arrêt attaqué de ne pas avoir répondu aux conclusions du demandeur selon lesquelles il avait droit à une récompense à charge du patrimoine commun compte tenu de la finalité du capital-pension (étant une rente complémentaire à une pension de retraite) et ce, pour lui permettre de disposer des sommes nécessaires à sa subsistance après la dissolution de la communauté. Le deuxième moyen me paraît manquer en fait dès lors que l'arrêt attaqué répond, en les contredisant, aux conclusions du demandeur en considérant que « la Cour constitutionnelle, amenée à examiner le cas de l'assurance-groupe obligatoire souscrite et financée par l'employeur, a, sans nier sa fonction de pension complémentaire au sens de la loi du 28 avril 2003, confirmé qu'elle était, par nature, une opération d'épargne et a précisé ‘que l'assurance-groupe fait partie de la rémunération de l'époux bénéficiaire, puisqu'il s'agit d'un avantage perçu dans le cadre de son contrat de travail [et qu'elle] n'est pas à qualifier comme une pension, mais comme une rémunération' », d'autre part, que « la question de l'attribution du caractère [...] du capital d'assurance-groupe [...] a été tranchée par la Cour de cassation dans son arrêt du 30 novembre 2012, qui a décidé que ‘dans la mesure où elles sont constituées par des cotisations payées au cours du mariage, les prestations d'une telle assurance sont des revenus (...) qui sont communs ». CONCLUSION: rejet du pourvoi. _____________
(1)Cass. 18 mai 2009, RG C.07.0517.N, Pas. 2009, n° 325 avec concl. de Mme MORTIER, premier avocat général, alors avocat général, publiées à leur date dans AC. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20191115.1 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191115.1F.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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