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S. contra BEOBANK s.a.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 18 novembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20191118.3F.1 No Rôle: C.18.0510.F Affaire: S. contra BEOBANK s.a. Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2019-12-02 Consultations: 672 - dernière vue 2026-06-29 07:09 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191118.3F.1 Fiches 1 - 2 Les exigences de l'article 6, § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit d'accès à un tribunal, le monopole que l'article 519, § 1er, du Code judiciaire réserve aux huissiers de justice, ainsi que les limites résultant, quant au choix de l'huissier, des règles de compétence territoriale prévues à l'article 516 du même code, impliquent que la faute ou la négligence de cet officier ministériel puisse constituer un cas de force majeure prorogeant le délai légal pour introduire le pourvoi du temps durant lequel la partie demanderesse s'est trouvée dans l'impossibilité absolue de former ce recours

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: HUISSIER DE JUSTICE Mots libres: Pourvoi en cassation - Signification de la requête après l'expiration du délai légal - Faute ou négligence de l'huissier de justice - Monopole légal - Force majeure - Conséquence Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE CIVILE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Divers Mots libres: Huissier de justice - Monopole légal - Signification de la requête après l'expiration du délai légal - Faute ou négligence de l'huissier de justice - Force majeure - Conséquence Annotations Publications: Tijdschrift voor Procesrecht en Bewijsrecht [PB] - 2019, nr. 5-6, p. 212-215. - DEPUYDT, Paul; Noot'De fout van de gerechtsdeurwaarder: overmacht voor de rechtzoekende. Of toch niet?' Texte des conclusions C.18.0510.F Conclusions de M. l'avocat général J.M. Genicot. Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par la défenderesse et déduite de sa tardiveté. I. Position de la question. Il est en l'espèce constant que l'échéance du délai pour se pourvoir en cassation contre la décision attaquée, signifiée aux demandeurs en leur domicile élu le 27 juillet 2018, expirait le lundi 29 octobre 2018, et que la requête en cassation, signifiée au défendeur par huissier de justice le 31 octobre 2018, ne fut remise au greffe de la Cour qu'à cette dernière date, et donc hors délai. Pour couvrir la sanction d'irrecevabilité que soulève la défenderesse, les demandeurs invoquent la force majeure imputable à la faute ou la négligence de l'huissier de justice qu'ils avaient mandaté et dont la signification tardive du pourvoi les avait mis dans l'impossibilité de déposer à temps la requête en cassation et sa signification. Avant d'examiner si la force majeure peut en l'espèce remplir les conditions d'application qu'elle requiert, il convient d'examiner la question de principe de savoir si des fautes ou négligences d'un huissier de justice instrumentant dans le cadre de son mandat peuvent constituer un cas de force majeure pour le justiciable qui l'a mandaté à cette fin, et si oui, sous quelles conditions ? Cette question préalable s'impose en raison du revirement de jurisprudence initié par l'arrêt de la deuxième chambre F du 9 novembre 2011, suivi en cela par les arrêts de la première chambre N des 21 décembre 2012 et 8 février 2019 qui en admettent le principe, alors que la jurisprudence constante de la Cour depuis son arrêt du 24 janvier 1974 apparaissait l'infirmer, à l'instar du tout récent arrêt du 11 avril 2019
(1). II. Discussion. A. Principes de base. « Les fautes du mandataire engagent le mandant lorsqu'elles sont commises dans les limites du mandat » et ne peuvent « en soi constituer pour le mandant une cause étrangère, un cas fortuit ou un cas de force majeure »
(2). Cette règle a une portée générale et s'applique à la négligence de tout mandataire
(3). Ceci est conforme à l'enseignement de H. De Page: si la faute d'un tiers peut être une cause étrangère libératoire au même titre que la force majeure, c'est à la condition cependant « que l'on ne soit pas responsable de ce tiers »
(4). Car en effet, la force majeure est un obstacle insurmontable
(5)qui résulte d'une « circonstance indépendante » de la volonté et que cette volonté « n'a pu ni prévoir ni conjurer »
(6)à l'aune des diligences raisonnables requises du débiteur
(7). Le mandat est précisément un contrat par lequel une personne charge une autre d'accomplir un acte juridique pour elle et en son nom, sans que cette qualification « ne soit affectée par le fait que le mandataire soit en outre chargé de certaines prestations matérielles accessoires »
(8). L'autonomie des volontés et les consentements libres qui président en règle à toute convention, emporte notamment qu'on supporte la responsabilité des choix qu'ils impliquent, selon le principe liberté-responsabilité. À défaut, il serait trop aisé de défausser ses propres obligations sur un intermédiaire choisi, sorte de subterfuge exonératoire. La rigueur s'impose donc à cet égard. Mais c'est donc dans le libre choix de son mandataire que le mandant peut s'enquérir et s'assurer de la confiance nécessaire à la bonne fin de la mission qu'il délègue. Or, par le jeu de la représentation, la mission du mandataire s'y confond avec celle du mandant
(9)qui doit donc subir les conséquences d'avoir mal choisi son mandataire (culpa in eligendo): « il a induit des tiers à traiter avec un homme qui ne méritait pas leur confiance »
(10). Cette relation de confiance déduite d'un libre choix du mandant n'est pas étrangère à la formule selon laquelle « le fait du mandataire est le fait du mandant »
(11). La Cour a eu l'occasion de rappeler cette ligne de conduite
(12), sans réserver un sort particulier à l'hypothèse où le mandataire, huissier de justice, avait par négligence signifié tardivement un acte d'opposition
(13). Le tout récent arrêt de la Cour du 11 avril 2019
(14)le confirme clairement: « Les fautes ou les négligences du mandataire, fût-il huissier de justice, engagent le mandant lorsqu'elles sont commises dans les limites du mandat et ne peuvent constituer pour le mandant un cas de force majeure ». B. Revirement de jurisprudence. Cette unanimité doctrinale et jurisprudentielle, fut remise en question par l'arrêt de la Cour du 9 novembre 2011
(15): la faute de l'huissier de justice agissant dans le cadre de son monopole légal peut constituer un cas de force majeure. Saisie d'un pourvoi dirigé contre une décision ayant déclaré irrecevable car tardive l'opposition formée par un huissier de justice à la demande du prévenu, certes en matière pénale mais contre les dispositions civiles de la décision attaquée, la Cour y énonce que: « Le monopole qu'à cet égard, l'article 516
(16), alinéa 1er du Code judiciaire réserve à l'huissier de justice, ainsi que les limites résultant, quant au choix de l'huissier instrumentant, des règles de compétence territoriale prévues à l'article 513 du même code, impliquent que la faute ou la négligence de cet officier ministériel puisse être considérée comme un cas de force majeure permettant de proroger le délai légal d'opposition du temps durant lequel le condamné s'est trouvé dans l'impossibilité absolue de former son recours ». Des conclusions conformes de l'avocat général D. Vandermeersch publiées avant cet arrêt
(17), il ressort que les motivations de cette nouvelle orientation reposent sur les spécificités mêmes de la fonction d'officier ministériel et public d'huissier de justice, auxiliaire de justice et titulaire d'un office disposant d'un monopole légal pour l'accomplissement de certains actes [...] et nommé en nombre limité par le Roi. Faisant écho à cette jurisprudence, l'arrêt de la Cour du 21 décembre 2012
(18)statuant en matière fiscale fait écho à cette nouvelle orientation jurisprudentielle. Il entend en effet n'exclure la force majeure que si « la faute qui ... est imputable [à l' huissier de justice] n'a pas été commise dans le cadre du monopole que réserve cet officier ministériel article 516, alinéa 1er du Code judiciaire mais dans l'accomplissement d'un acte qu'il peut, conformément à l'article 516, alinéa 3, du Code judiciaire, effectuer à la demande des avocats des parties ». Enfin, ce 8 février 2019
(19), la Cour vient encore d'admettre le cas de force majeure pour le mandant, déduite d'une signification tardive du pourvoi par la négligence de l'huissier de justice instrumentant. C. Appréciation - Huissiers de Justice. Le statut de l'huissier de justice est hybride: il exerce sa fonction dans le cadre d'une profession libérale tout en étant fonctionnaire public et officier ministériel, organe du pouvoir exécutif et auxiliaire du pouvoir judiciaire
(20). Certaines de ses missions relèvent du monopole dont il dispose (article 519, § 1er, du Code judiciaire - anciennement article 516) d'autres apparaissent comme « résiduelles » (extrajudiciaires ou extralégales), qui ne constituent pas des prérogatives de puissance publique et le mettent même en concurrence avec d'autres professionnels
(21). En ce dernier cas, les règles qui se déduisent du mandat jouent sans restriction et l'on s'accorde donc dans cette limite, à rejeter l'idée que ses fautes ou négligences puissent être invoquées par son mandant au titre de force majeure. Il semble en aller différemment à l'égard de sa mission de monopole: son intercession obligatoire , incline en effet une partie de la jurisprudence précitée à trouver inéquitable l'idée de faire supporter les fautes ou négligences de l'huissier instrumentant par la personne qui le mandate dès lors qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'accomplir elle-même l'acte faisant l'objet de ladite mission. Le monopole matériel et territorial dont il dispose ainsi pour l'exécution de certains actes, en font un intermédiaire obligatoire et incontournable. Cette option n'a pas manqué de séduire des juges du fond
(22). Certains auteurs y sont sensibles
(23), d'autres apparemment moins
(24)estima nt les règles d'équité, non compatibles avec les règles applicables au mandat et à la responsabilité contractuelle de l'huissier de justice
(25). Deux facteurs essentiels semblent plaider ici pour l'admission de la force majeure au profit du mandant: - L'équité: « ... à partir du moment où le justiciable est tenu de s'en remettre à un officier public pour l'accomplissement d'un acte de procédure, il ne serait pas équitable que le défaut d'accomplissement de cet acte prive le justiciable du droit à un nouveau procès. (...) Aux yeux de la Cour, les monopoles matériels et territoriaux conférés aux huissiers de justice 'impliquent que la faute ou la négligence de cet officier ministériel puisse être considérée comme un cas de force majeure permettant de proroger le délai légal d'opposition du temps durant lequel le condamné s'est trouvé dans l'impossibilité absolue de former son recours' »
(26). On s'éloigne quelque peu de la figure classique du mandat, ou le mandant peut choisir librement son mandataire, en changer, ou se charger lui-même de l'opération. En effet, « ... il n'est pas possible dans un tel cas pour le mandant de se dispenser d'un recours à un mandataire et d'accomplir l'acte directement lui-même. On ne peut pas non plus objecter que le mandant doit subir les conséquences du choix de son mandataire, puisqu'il a été obligé de le désigner et il ne s'est pas engagé sur sa probité vis-à-vis des tiers, celle-ci résultant de sa qualité de mandataire légal (dans le cas de l'huissier de justice officier ministériel) »
(27). Ne serait-il pas contradictoire de faire supporter au mandant les fautes d'un mandataire que la loi lui impose alors que précisément c'est dans la liberté de choisir son mandataire et dans le lien de confiance qui peut ainsi se nouer entre eux - et crédibiliser aux yeux des tiers le mécanisme de représentation - que l'on peut raisonnablement admettre que « le fait du mandataire est le fait du mandant » ? Or le monopole matériel et territorial dont il dispose ainsi pour l'exécution de certains actes, en font un intermédiaire obligatoire et incontournable auquel le justiciable ne peut se substituer. En raison de son statut hybride l'huissier de justice agit à la fois sur requête du client et sur disposition de la loi, en ce qu'elle en fixe limitativement le nombre, définit son monopole et l'oblige à accomplir conformément à ses prescriptions les actes qui en relèvent. Ici, le fait du mandataire n'est-il encore que le fait du mandant ? Doit-il donc, au même titre que le mandant traditionnel, en supporter les conséquences ? Le bon sens peut se trouver interpelé à l'idée d'un système qui imposerait une porte d'entrée dont les seuls détenteurs des clés pourraient en refermer l'accès. La question demeure essentielle et est d'ailleurs loin d'être nouvelle puisque déjà Joinville dans ses mémoires évoquait Louis IX rendant justice sous le chêne où « tout ceux qui avoient affaire à lui venoient lui parler sans empeschement d'huissier ni d'autre »
(28). Certes, comme le rappelle à juste titre une plus récente doctrine
(29)« l'irrecevabilité du recours formé en dehors du délai fixé par la loi, est une sanction qui poursuit un but légitime et qui est raisonnablement proportionnel à l'objectif » de sécurité de juridique. Mais les conditions dans lesquelles une telle irrecevabilité est retenue lorsqu'elle résulte de circonstances dont le système de monopole mis en place empêche précisément le justiciable d'en avoir la maîtrise, rencontrent-elles encore une suffisante légitimité ? Certes l'équité pourrait être choquée par l'absence de responsabilité d'un huissier dans un système accréditant une force majeure exonératoire. Mais on ne peut cependant perdre de vue qu'un un tel manquement porte atteinte non seulement à la confiance que l'huissier est censé inspirer au justiciable mais aussi à la crédibilité de la profession elle-même qui, soucieuse du respect de son monopole et de son autorité peut aussi réagir contre tout excès d'une manière déontologique appropriée. - L'accès à la justice. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, dans ses arrêts Platakou c. Grèce du 5 septembre 2001
(30), et Kaufmann c. Italie, du 12 décembre 2005
(31), peut n'être pas étrangère à l'inspiration de ce revirement belge puisqu'il en ressort que le justiciable « ne pouvait être tenu responsable des erreurs [de l'huissier de justice] sans subir une violation de son droit au procès équitable », « dans la mesure où la législation étatique exigeait que les actes procéduraux soient signifiés par un huissier de justice »
(32). Le respect de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qui n'a pas à cet égard de portée distincte selon qu'il s'applique à la matière pénale ou civile, en ce compris les principes du procès équitable et de l'accès à la justice, m'apparaissent plaider en faveur de la thèse favorable à la force majeure tant en matière civile que pénale. La doctrine y est sensible: « ... l'enseignement de la Cour de cassation [en son arrêt du 9 novembre 2011] nous paraît toutefois avoir vocation générale et, partant, également valoir pour une affaire purement civile. Rappelons qu'en l'espèce, la tardiveté touchait l'opposition sur les intérêts civils. Par ailleurs lorsqu'il analyse de manière fouillée le statut de l'huissier de justice, l'avocat général Vandermeersch dresse le portrait général de la fonction, en se référant notamment aux dispositions du Code judiciaire »
(33). Les arrêts précités de la 1ère chambre N, des 21 décembre 2012 et 8 février 2019 précités, traduisent cette tendance. D. Force majeure. - Conditions - Rappel. Le principe me paraissant pouvoir être confirmé à l'égard de l'huissier de justice agissant dans le cadre de son mandat et des missions relevant de son monopole, la force majeure demeure néanmoins soumise à de strictes conditions tant dans le chef du mandant que du mandataire. Il doit s'agir d'un obstacle insurmontable
(34)qui résulte d'une « circonstance indépendante » de la volonté et que cette volonté « n'a pu ni prévoir ni conjurer »
(35)à l'aune « des diligences raisonnables » requises de celui dont la responsabilité est recherchée
(36). Comme exposé ci-dessus, dans le cadre d'une mission obligatoirement confiée aux soins d'un mandataire dépositaire d'un monopole légal, peut-on vraiment encore affirmer que sa mission se confond avec celle du mandant ? Ainsi, il ne faut donc pas perdre de vue que, quel que soit le degré de vigilance du mandant à l'égard d'un acte qui relève de la compétence exclusive d'un monopole légal et sur lequel il ne peut par hypothèse avoir de prise directe, il ne pourra, lorsque l'acte doit être accompli dans un délai déterminé, se rendre compte d'une défaillance éventuelle qu'une fois le fait accompli et donc, une fois le délai dépassé. Ce mandataire demeure en effet libre d'organiser, jusqu'à l'extrême limite du délai qui lui est imparti, sa mission comme il l'entend et selon ses propres contingences professionnelles. Il me paraît que dans ces conditions le dépassement d'un délai, par le mandataire professionnel imposé par la loi, peut revêtir pour le mandant les traits essentiels de la force majeure: irrésistibilité, inévitabilité et imprévisibilité
(37). Le juge apprécie souverainement si les circonstances alléguées constituent un cas de force majeure, la Cour contrôlant si, des circonstances retenues par lui, il a pu légalement déduire ou non l'existence de la force majeure
(38). Son effet est de ne prolonger le délai légal que du temps durant lequel l'intéressé s'est trouvé dans l'impossibilité absolue de former son recours
(39). Il examinera notamment le comportement du mandant, son degré de vigilance, la date à laquelle il a pu prendre connaissance du manquement de l'huissier, le délai de réactivité pour remédier à la situation... L'examen de la jurisprudence précitée favorable à l'accueil de la force majeure profitable au mandant, témoigne à cet égard d'un exercice très ponctuel et strict d'appréciation des circonstances de fait qui sont appelées à justifier ou non l'admission tant de la force majeure elle-même que de sa durée. - Portée - Incidences. Certes, cette tendance peut présenter un aspect apparemment paradoxal par rapport à d'autres professionnels, tels les avocats, ne disposant pas en règle d'un monopole comparable. L'admission d'une force majeure dans le chef de son mandant pourra en effet exonérer l'huissier de justice de sa responsabilité, mais non l'avocat, alors que le premier dispose d'une reconnaissance officielle de sa spécificité, de sa compétence et de son expérience. La raison peut en revenir comme exposé ci-dessus, à la loi qui, imposant ce tiers intercesseur au justiciable, prive ce dernier du libre choix de son représentant, avec lequel il peut difficilement être confondu. Cet écueil avive certaines réactions comme celle de l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 19 octobre 2016, l'enseignement de la Cour de cassation « doit être étendu au cas de l'appel tardivement formé par l'avocat contre un jugement portant sur une condamnation pénale de son client ». Commentant cette jurisprudence, la doctrine s'y montre favorable: « c'est une évolution remarquable, où l'on voit que non seulement les conditions de l'intervention du mandataire doivent être prises en considération (impossibilité d'agir, monopole légal), mais également ses conséquences (irréversibilité des conséquences pénales, proportionnalité) »
(40). Il ne faut pas perdre de vue que le revirement jurisprudentiel inauguré par l'arrêt du 9 novembre 2011 peut « impacter » bien d'autres domaines où la loi impose des systèmes de représentations obligatoires comme le rappelle J.-Fr. GERMAIN
(41)et J.L. FAGNART
(42). Cette faille dans l'unité jurisprudentielle initiale, peut devenir une brèche qui pourra rebuter ceux-là mêmes pour qui les principes d'équité et de proportionnalité, doivent, à un certain stade, s'incliner devant le souci de la rigueur et de son corollaire, la sécurité juridique. Sécurité juridique ou équité: leur rapport est souvent inversement proportionnel et focalise ici la fracture des options contraires. Pour ma part, j'incline à donner prévalence à l'équité et pense que la notion de force majeure, et la rigueur avec laquelle ses éléments constitutifs doivent être compris, peut rencontrer, dans l'appréciation souveraine des juges du fond et sous le contrôle de cette notion légale par la Cour, les balises nécessaires et suffisantes à dresser la nouvelle configuration dans la lignée de celle qu'a initiée l'arrêt du 9 novembre
  1. Il s'agit dès lors d'examiner à présent si l'on peut admettre que les conditions de la force majeure sont ou non rencontrées dans le présent cas d'espèce. En l'espèce. L'arrêt attaqué a été signifié aux demandeurs le 27 juillet
  2. En vertu de l'article 1073, alinéa 1er, du Code judiciaire, le délai de trois mois endéans lequel le pourvoi en cassation doit être introduit, venait à échéance le 27 octobre 2018, reporté au lundi 29 octobre en application de l'article 53, alinéa 2 du même code. Ce pourvoi ne fut cependant signifié à la partie défenderesse que le 31 octobre
  3. L'original du pourvoi fut remis au greffe de la Cour avec son exploit de signification le jour même, le 31 octobre 2018, et dès lors tardivement. Les demandeurs soutiennent avoir par porteur remis l'original de la requête à l'huissier de justice le 25 octobre 2018, en attirant l'attention de ce dernier sur l'échéance du délai au 27 octobre. Ils en déduisent un manquement de sa part, constitutifs d'un cas de force majeure, pouvant justifier la recevabilité de leur pourvoi Certes les demandeurs produisent la copie du document de transmis daté du 25 octobre 2018 comprenant notamment un document établi par leur porteur chargé de la communication et qui a bien été signé pour réception par le destinataire. Il n'apparaît cependant pas possible de déterminer sur cette base la date à laquelle ce transmis par porteur a eu lieu, en l'absence de mention de la date dans la case réservée à cet effet, à côté de la signature du destinataire. Dans le cadre d'un mandat, la force majeure ne sera admise « qu'en l'absence de faute non seulement dans le chef de la partie concernée mais également dans celui de son mandataire »
(43). Il n'est dès lors pas possible, dans l'examen des conditions d'application de la force majeure, d'objectiver une situation dont il ressort que le retard de la signification du pourvoi qui est imputé à l'huissier, soit bien indépendante de la volonté ou du fait du mandant, puisqu'il est impossible de déterminer la date exacte à laquelle cet huissier de justice a en l'espèce reçu les pièces utiles. La fin de non-recevoir est fondée. Conclusion. Je conclus au rejet. __________________________
(1)Cass. 9 novembre 2011, RG P.11.1027.F ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111109.6, Pas. 2011, n° 607; Cass. 21 décembre 2012, RG F.12.0006.N ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121221.5, Pas. 2012, n° 709; Cass. 8 février 2019, RG C.18.0048.N ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190208.3, Pas. 2019, n° 83; Cass. 24 janvier 1974, Bull. et Pas. 1974, p. 553; Cass. 11 avril 2019, RG F.17.0143.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190411.3, Pas. 2019, n° 229.
(2)Cass. 24 janvier 1974, Bull. et Pas. 1974, p. 553.
(3)P. WERY, « Questions choisies à propos de l'avocat mandataire », in Liber amicorum Georges-Albert Dal, L'avocat, Larcier, p. 934.
(4)H. DE PAGE, traité élémentaire de droit civil belge, t. II, p. 595, n° 598.
(5)Cass. 24 janvier 1974, cit.
(6)Cass. 8 avril 2009, RG P.08.1907.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090408.3, Pas. 2009, n° 248.
(7)J.-FR. GERMAIN, « La faute du mandataire en cas de présentation obligatoire: un cas de force majeure? » Observations sous Cass. 21 décembre 2012, J.T., 2014, pp. 117.
(8)A. FORIERS, « Le mandat », RCJB 2001, p. 515.
(9)J.-FR. GERMAIN, « La faute du mandataire en cas de représentation obligatoire: un cas de force majeure? », Observations sous cassation 21 décembre 2012, J.T. 2014, p. 118 n° 7.
(10)LAURENT, T. XXVIII, éd. 1877, p. 56, cité par J.-FR. GERMAIN, op. cit. p 118.
(11)LAURENT, Principes, t. XXVIII, éd. 1877, p. 55, cité par p. WERY, « Chronique de jurisprudence relative au contrat de mandat (2000 - 2010) », in Chronique de jurisprudence en matière de contrats spéciaux, C.U.P., Liège, Anthémis, 2011, p. 339.
(12)Cass. 3 mai 2011 RG P.10.1865.N ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110503.1, Pas. 2011, n° 292.
(13)Cass. 27 avril 2010, RG P.09.1847.N ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100427.3, Pas. 2010, n° 285.
(14)Cass. 11 avril 2019, RG F.17.0143.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190411.3, Pas. 2019, n° 229.
(15)Cass. 9 novembre 2011, RG P.11.1027.F ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111109.6, Pas. 2011, n° 607.
(16)Actuellement, article 519 du Code judiciaire.
(17)Cass. 9 novembre 2011, RG P.11.1027.F ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111109.6, Pas. 2011, n° 607, spéc. concl. de l'avocat général D. Vandermeersch, spéc., pp. 2500 et 2501.
(18)Cass. 21 décembre 2012, RG F.12. 0006.N, Pas. 2012, n° 709.
(19)Cass. 8 février 2019, RG C.18.0048.N ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190208.3, Pas. 2019, n° 83.
(20)C. MELOTTE, « La responsabilité civile des huissiers de justice: aspect nouveau », Anthémis, p. 270.
(21)C. MELOTTE, op. cit., p. 271.
(22)Bruxelles, 11e chambre, 19 octobre 2016, Ius et Actores, n° 3/2016, Larcier, p. 37; J.P. ST Gilles, 15 avril 2016, Ius et Actores, n° 1-2/2016, Larcier, p. 87; Pol. Nivelles, 29 mai 1996, RGAR, 1998, n° 12.954.
(23)G. CLOSSET-MARCHAL, J.-F. VANDROOGHENBROECK, et S. UHLIG, « Droit judiciaire privé. Les voies de recours », Examen de jurisprudence 1993 2005, RCJB 2006, p. 95.
(24)O. MICHIELS, L'opposition en procédure pénale, Larcier, 2004, p. 54.
(25)X. TATON et G. ELLOY « La force majeure en droit de la procédure: un moyen au secours des justiciables forclos? » in « La force majeure - Etat des lieux », coord. I. BOUIOUKLIEV, Anthémis, 2013, p. 147, n° 17.
(26)J.-FR. GERMAIN, « La faute du mandataire en cas de présentation obligatoire: un cas de force majeure? ». Observations sous Cass. 21 décembre 2012, J.T., 2014, pp. 117 et 118, n° 4.
(27)J.-F. GERMAIN, op. cit., p. 118, n° 8.
(28)Cité par F. DE CHATEAUBRIAND, Mémoires d'outre-tombe, livre 16e, chapitre 5, Le livre de poche, t. 2, page 197.
(29)J.L. FAGNART, Observations « La faute de l'huissier de justice et la force majeure », JLMB, 2009, pp. 1353 et svtes.
(30)Cour eur. D.H. 5 septembre 2001, Affaire Platakou c. Grèce, Requête n° 38.460/97.
(31)Cour. eur. D.H. 12 décembre 2005, Affaire Kaufmann c. Italie, Requête n° 14021/02.
(32)X. TATON et G. ELLOY, op. cit. Anthémis, 2013, p. 147, n° 18.
(33)R. SALZBURGER, « La faute contractuelle commise par l'huissier de justice - mandataire constitue-t-elle un cas de force majeure pour son mandant? », Note sous Cass. 9 novembre 2011, TBBR/RGDC, 2012, p. 444 et svtes, et spéc. 450; P. WERY, op. cit., p. 936 et 937.
(34)Cass. 24 janvier 1974, cit.
(35)Cass. 8 avril 2009, cit.
(36)J.-F. GERMAIN, « La faute du mandataire en cas de présentation obligatoire: un cas de force majeure? » Observations sous Cass. 21 décembre 2012, J.T., 2014, pp. 117, n° 6.
(37)G. CLOSSET-MARCHAL, « Revue de jurisprudence (2007 à 2017) - Droit judiciaire privé - L'appel », RCJB 2019 p. 137, n° 40; J.-F. GERMAIN, op. cit., p. 118, n° 6.
(38)Cass. 8 avril 2009, cit.
(39)Cass. 9 novembre 2011, cit.
(40)F. GLANSDORF, « Appel tardif pour un avocat: une jurisprudence novatrice », Obs. sous Bruxelles 19 octobre 2016, J.T. 2016, p. 729.
(41)J.-FR. GERMAIN, op. cit., p. 119, n° 9.
(42)J.L. FAGNART, op. cit. p. 1357.
(43)J.-FR. GERMAIN, op. cit., p. 117, n° 2. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20191118.3F.1 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191118.3F.1 citant: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090408.3 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100427.3 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110503.1 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111109.6 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121221.5 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190208.3 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190411.3 cité par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.986 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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