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ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20191118.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 18 novembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20191118.4 No Rôle: S.19.0003.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2019-12-02 Consultations: 217 - dernière vue 2026-06-28 06:44 Version(s): Traduction résumé(s) NL Fiche 1 L'article 23, alinéa 1er, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social, impose à l'institution qui invoque la tardiveté du recours de l'assuré social contre une décision qu'elle a prise d'établir le point de départ du délai; en prescrivant, en son alinéa 1er, que, sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires particulières, la notification d'une décision se fait par lettre ordinaire ou par la remise d'un écrit à l'intéressé et, en son alinéa 2, que le Roi peut déterminer les cas dans lesquels la notification doit se faire par lettre recommandée à la poste, ainsi que les modalités d'application de cette notification, l'article 16 de la même loi n'a pas pour effet de limiter la preuve qui incombe à l'institution à la seule existence, à l'exclusion de sa date, de la notification ou de la prise de connaissance de la décision par l'assuré social

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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: SECURITE SOCIALE - GENERALITES Mots libres: Charte de l'assuré social - Institution de sécurité sociale - Décision - Notification - Recours - Délai - Point de départ - Preuve - Etendue Fiche 2 Les constatations de l'arrêt que « [l'assuré social] a joint les décisions aux requêtes et qu'une date d'envoi figure sur les décisions » ne permettent pas de présumer que les plis ont été remis au service de la poste le jour de cette date au sens de l'article 53bis, 2°, du Code judiciaire
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: SECURITE SOCIALE - GENERALITES Mots libres: Charte de l'assuré social - Institution de sécurité sociale - Décision - Notification - Recours - Délai - Point de départ - Preuve - Présomption - Appréciation Annotations Publications: Chr.D.S.-Chroniques de droit social - 2023, n° 4, p. 230. - FUNCK, Henri; Note'La charge de la preuve pour le délai de recours ou d'appel et les mentions obligatoires dans la notification' Texte des conclusions ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191118.4 2019-11-18 ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191118.4 2019-11-18 ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191118.4 2019-11-18 S.19.0003.F Conclusions de M. l'avocat général J.M. Genicot. Sur le moyen unique de cassation. Quant à la première branche. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevables pour avoir été introduits dans les délais, les deux recours du défendeur du 16 janvier 2015 devant le tribunal du travail contre les décisions des 19 juin 2014 et 25 juin 2014 de la demanderesse refusant de prendre en compte ses jours de chômage temporaire déclarés en 2013 pour le calcul de son pécule de vacances 2014, alors que ces recours, devant être introduits en vertu de l'article 23 de la loi du 11 avril 1995 dans les trois mois de la notification de la décision contestée, sont irrecevables pour avoir été introduits tardivement. Selon l'article 23 de la loi précitée du 11 avril 1995 les recours contre les décisions prises par les institutions de sécurité sociale compétentes en matière d'octroi, de paiement ou de récupération des prestations, doivent, à peine de déchéance, être introduits dans les trois mois de leur notification ou de la prise de connaissance de la décision par l'assuré social en cas d'absence de notification. Suivant l'article 16 de cette même loi, la notification d'une décision se fait soit par lettre ordinaire soit par la remise d'un écrit à l'intéressé. La preuve de cette notification, comme point de départ du délai, implique donc logiquement la preuve de sa date, dont la charge incombe selon le droit commun à l'expéditeur s'il veut opposer au destinataire la tardiveté de son recours. Mais, « ... en l'absence de courrier recommandé, l'institution de sécurité sociale peut se trouver en difficulté pour déterminer que le recours est introduit hors délai »
(1). Les dispositions précitées ne dispensent aucunement l'expéditeur d'une telle preuve qui impose donc tant celles de la notification elle-même que de sa date. La circonstance que le défendeur « a joint les décisions à sa requête et qu'une date d'envoi figure sur les décisions », ne peut à mon sens suffire à accréditer la preuve de la date faisant courir le délai. Le moyen, en sa première branche, ne peut être accueilli. Quant à la seconde branche. Il résulte par ailleurs de l'article 53bis, 2°, du Code judiciaire que, lorsque la notification est effectuée par pli recommandé ou par pli simple, le délai commence à courir à partir du troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire
(2). La preuve de la date de la notification dont la charge incombe à l'expéditeur, peut difficilement être satisfaite par la seule mention de celle figurant sur la décision faisant l'objet du recours, dès lors qu'elle ne peut en soi attester de sa remise effective à la poste ce même jour mais tout au plus de l'intention de son expéditeur d'y procéder à ce moment. Déduire de cette seule intention, non corroborée par d'autres éléments, l'existence d'une remise aux services des postes à cette même date reviendrait à mon sens à retenir d'un fait connu (l'intention) l'existence d'un fait inconnu (la remise à la poste) et donc à appliquer une présomption que la loi ne prévoit pas et dont on ne peut raisonnablement déduire qu'elle puisse suffire à emporter la conviction du fait non connu. Les juges d'appel m'apparaissent dès lors avoir légalement décidé que le recours introduit par le défendeur le 16 janvier 2015 n'était pas tardif et qu'il était, dès lors, recevable. Le moyen, en sa seconde branche, ne peut être accueilli. Conclusion. Je conclus au rejet. _________________
(1)S. GILSON, « Regards sur la Charte de l'assuré social », in Questions spéciales de droit social, dir. J. CLESSE et J. HUBIN, CUP, n° 150, Larcier, p. 289, v. également B. GRAULICH et P. PALSTERMAN « La Charte de l'assuré social », Chr. D. S, 1998, p. 272 n° 83 et 84.
(2)Cass. 28 avril 2017, RG D.16.0016.N, Pas. 2017, n° 298; Cass. 14 février 2019, RG F.17.0153.F, Pas. 2019, n° 93. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20191118.4 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191118.3F.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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