id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 18 novembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20191118.5 No Rôle: S.19.0021.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2019-12-02 Consultations: 211 - dernière vue 2026-06-28 06:44 Fiche Il suit de l'article 34, § 2, de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale, que, quelle que soit la méthode de calcul appliquée pour le mettre en oeuvre, les ressources de l'ascendant ou du descendant du demandeur qui ne dépassent pas le montant du revenu d'intégration sociale prévu pour un bénéficiaire cohabitant doivent, pour l'octroi fictif de ce revenu à cet ascendant ou descendant, qui n'est pas exclu de pareil octroi, être prises en considération comme le prescrit l'article 16 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: AIDE SOCIALE (CENTRES PUBLICS D') Mots libres: Revenu d'intégration sociale - Montant - Cohabitants - Cohabitation avec des ascendants ou descendants majeurs du premier degré - Ressources - Prise en considération - Calcul Texte des conclusions ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191118.5 2019-11-18 S.19.0021.F Conclusions de M. l'avocat général J.M. Genicot. Sur le moyen unique de cassation Le moyen soulève la question de la méthode de calcul du montant du revenu d'intégration sociale revenant à la partie demanderesse qui cohabitait avec ses parents. Quant à la première branche. L'article 14, § 1er, de la loi du 26 mai 2002 distingue trois montants selon que le bénéficiaire est cohabitant (1°), isolé (2°), ou qu'il a charge de famille (3°). L'article 34, § 2, de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 pris en exécution de la loi précitée du 26 mai 2002, concernant les « Modes particuliers de calcul », dispose à propos de la cohabitation que: « (...) §2. En cas de cohabitation du demandeur avec un ou plusieurs ascendants et/ou descendants majeurs du premier degré, la partie des ressources de chacune de ces personnes qui dépasse le montant prévu à l'article 14, § 1er, 1°, de la loi peut être prise totalement ou partiellement en considération; en cas d'application de cette disposition, le montant prévu à l'article 14, § 1e , 1°, de la loi doit être octroyé fictivement au demandeur et à ses ascendants et/ou descendants majeurs du premier degré ». Il s'en déduit donc que si le montant des ressources d'un ascendant ou d'un descendant majeur dépasse le seuil du revenu d'intégration sociale ‘cohabitant', le surplus qui s'en dégage, ne pourra réduire à due concurrence le revenu d'intégration pouvant revenir au demandeur, qu'à la condition préalable que ces ressources soient censées assurer au moins à chacun des cohabitants l'équivalent d'un taux minimum ‘cohabitant'. Ainsi, en cas de cohabitation réunissant notamment comme en l'espèce un enfant et ses parents, l'objectif de la loi est donc d'assurer à chacun d'eux la possibilité de bénéficier, dans le contexte d'une solidarité familiale, de la garantie de revenus au moins équivalent au taux cohabitant sans que l'introduction d'une demande d'un revenu d'intégration par l'un d'eux joint au système de déduction qui s'ensuit, n'ait pour effet de réduire ce minimum. En prenant en considération l'ensemble des ressources des cohabitants, l'arrêt attaqué m'apparaît justifier légalement sa décision. En effet, l'article 3, 4°, de la loi du 26 mars 2002 autorise l'octroi d'un revenu d'intégration sociale sous la condition que la personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes, ne puisse y prétendre ni être en mesure de se les procurer. L'article 16, § 1er de la même loi ajoute que, sans préjudice de l'application du § 2, selon lequel la loi détermine les ressources dont il ne sera pas tenu compte soit en totalité soit partiellement, toutes les ressources quelle qu'en soit la nature ou l'origine dont dispose le demandeur sont prises en considération ainsi que, dans les limites fixées par le Roi par arrêté délibéré en conseil des ministres, les ressources des personnes avec lesquelles ce demandeur cohabite. Il s'agit à mon sens de toutes les ressources de chacun des ascendants/descendants majeurs avec lesquelles la demanderesse cohabite qu'il faut prendre en considération, qu'elles bénéficient de ressources supérieures ou inférieures au seuil du taux cohabitant. En décider autrement, reviendrait à privilégier les familles dont certains membres disposeraient de revenus inférieurs au seuil cohabitant par rapport à celles dont certains membres ne disposeraient d'aucun revenu alors qu'il s'agit précisément d'en appeler à la solidarité familiale de par l'obligation même de prendre en considération les revenus des cohabitants afin d'assurer, par l'octroi d'un RIS à l'un d'eux, le maintien d'un minimum semblablement et globalement applicable au profit des familles les plus défavorisées. En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que: - Pour les mois de janvier à mai 2017 le revenu d'intégration sociale au taux cohabitant était de 578,27 euro . - L'excédent de la pension du père, qui bénéficie d'une pension de retraite au taux chef de ménage de 1549,81 euro dépasse donc ce taux cohabitant de: 1549,81 euro - 578,27 euro = 971,54 euro . - Les revenus de la maman s'élevant à 246,60 euro et les allocations familiales dont elle est allocataire à 122,65 euro , elle bénéficie donc de revenus, inférieurs au taux cohabitant de 246,60 euro + 122,65 euro = 369,25 euro . Afin de lui assurer fictivement l'équivalent d'un taux cohabitant de 578,27 euro , il convient de lui attribuer une somme de 578,27 euro - 369,25 euro = 209,02 euro en l'imputant à due concurrence sur le surplus de la pension de retraite du père, dont le reliquat se solde donc après cette opération à 971,54 euro - 209,02 euro = au lieu de 762,52 euro . La prise en considération de ce montant de 762,62 euro , en vertu de l'article 34, § 2 de l'arrêté royal précité, demeurant en tout état de cause largement supérieur au taux cohabitant de 578,27 euro auquel la demanderesse pouvait prétendre durant la période considérée, ne permet pas d'attribuer à cette dernière le revenu d'intégration sociale demandé. Cette approche confirme celle de l'arrêt attaqué qui développe son calcul sur la considération que la famille doit en effet, en vertu de l'article 34, § 4 de l'arrêté royal précité, disposer d'un montant théorique global équivalent à trois fois le revenu d'intégration sociale au taux cohabitant, en tenant compte des revenus des cohabitants concernés, mêmes inférieurs au taux cohabitant. Le moyen, en sa première branche, qui considère que ne devaient pas être pris en considération pour le calcul du revenu d'intégration sociale, les ressources de l'ascendant de la demanderesse ne dépassant pas le montant du revenu d'intégration sociale au taux cohabitant, m'apparaît dès lors manquer en droit. (...) Conclusion. Je conclus au rejet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20191118.5 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191118.3F.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div