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EVENT BUSINESS s.a. contra ETAT BELGE FINANCES

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 22 novembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20191122.1F.2 No Rôle: F.18.0104.F Affaire: EVENT BUSINESS s.a. contra ETAT BELGE FINANCES Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2019-12-10 Consultations: 182 - dernière vue 2026-06-28 06:46 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191122.1F.2 Fiche Les bénéfices résultant d'une surestimation d'éléments du passif comptable d'une société ne constituent pas des bénéfices dissimulés pour l'application de la cotisation sur les commissions secrètes

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - IMPOT DES SOCIETES - Impositions distinctes - Divers Mots libres: Cotisation sur les commissions secrètes - Champ d'application - Surestimation d'éléments du passif comptable Bases légales: Code des impôts sur les revenus - 12-06-1992 - Art. 24, al. 1er, 183, et 219, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1992003455 Texte des conclusions F.18.0104.F Conclusions de M. le procureur général A. Henkes: I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 21 mars 2017 par la cour d'appel de Bruxelles (2013/AF/287). Rapporteur: Madame le conseiller Sabine Geubel. II. Faits de la cause et antécédents de la procédure
  1. Les faits de la cause et les antécédents de la procédure, tels qu'ils résultent des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, se résument comme suit. A la suite d'un contrôle fiscal à l'impôt des sociétés, deux cotisations supplémentaires ont été enrôlées à charge de la demanderesse pour l'exercice d'imposition
  2. Par l'arrêt attaqué, la cour d'appel ordonne au défendeur de recalculer l'impôt des sociétés de l'exercice d'imposition
  3. La cour d'appel considère qu'une somme de 1.703 euros payée à l'administrateur-délégué de la demanderesse doit être soumise à la cotisation spéciale au taux de 100% sur la base du nouvel article 219 du Code des impôts sur les revenus
  4. Il considère également que la somme de 426.390,25 euros, comptabilisée au titre de factures à recevoir, imposée à titre de surestimation du passif, doit être soumise à la cotisation spéciale au taux de 100% sur la base de ce même article. Ces deux décisions sont respectivement critiquées par les deux moyens pris qu'expose le pourvoi. III. Examen des moyens A. Premier moyen 1) Exposé
  5. Le moyen est pris de la violation de l'article 40 de la loi-programme du 19 décembre 2014 et de l'article 219, alinéa 7, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel que remplacé par l'article 30 de la loi-programme du 19 décembre
  6. Il reproche à l'arrêt de ne pas appliquer l'article 219, alinéa 7, au litige dont la cour d'appel était saisie alors que, en vertu de l'article 40 de la loi-programme, le nouvel article 219 est entré en vigueur le jour de sa publication et s'applique à tous les litiges qui ne sont pas définitivement clôturés à la date d'entrée en vigueur. L'arrêt n'appliquerait pas l'article 219, alinéa 7, précité, dans la mesure où, en vertu de celui-ci, la cotisation spéciale sur commissions secrètes n'était pas due. 2) Discussion
  7. Le moyen ne peut être accueilli.
  8. Tel que modifié par l'article 30 de la loi-programme du 14 décembre 2014, l'article 219, alinéa 1er, précité soumet à la cotisation spéciale trois éléments distincts: - les dépenses visées à l'article 57 et les avantages de toute nature visés aux articles 31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2°, qui ne sont pas justifiés par la production de fiches individuelles et d'un relevé récapitulatif; - les bénéfices dissimulés qui ne se retrouvent pas parmi les éléments du patrimoine de la société; - les avantages financiers ou de toute nature visés à l'article 53, 24°. En vertu de l'article 219, alinéa 6 et 7, les éléments visés sous le premier tiret (soit les dépenses visées à l'article 57 et les avantages de toute nature) peuvent échapper à la cotisation spéciale si: - soit le contribuable démontre que ces éléments sont compris dans une déclaration introduite par le bénéficiaire conformément à l'article 305 ou dans une déclaration analogue introduite à l'étranger par le bénéficiaire (art. 219, al. 6, C.I.R. 92); - soit, à défaut de déclaration, le bénéficiaire a été identifié de manière univoque au plus tard dans un délai de 2 ans et 6 mois à partir du 1er janvier de l'exercice d'imposition concerné (art. 219, al. 7, C.I.R. 92).
  9. La demanderesse considère que l'arrêt ne fait pas application de l'article 219, alinéa 7, et, partant, viole l'article 40 de la loi-programme du 14 décembre 2014, en vertu duquel cette disposition est applicable au litige dont la cour était saisie, dans la mesure où, en l'occurrence, le bénéficiaire des revenus a été identifié de manière univoque dans un délai de 2 ans et 6 mois à partir du 1er janvier de l'exercice d'imposition 2005 et où, dès lors, la cotisation spéciale n'était pas due.
  10. Toutefois, par son arrêt du 17 janvier 2019 (RG F.17.0113.F), la Cour a décidé - à propos de l'article 223 du Code des impôts sur les revenus 1992, dont le texte est similaire à celui de l'article 219 - « qu'un bénéficiaire est identifié de manière univoque lorsque l'administration est mise en mesure de procéder à « l'imposition dans le chef de celui-ci » et que « tel n'est pas le cas si, par l'effet de la règle de l'application immédiate de l'exception prévue à l'article 223, alinéa 4, aux litiges encore pendants, l'administration ne peut plus, au jour de son entrée en vigueur, imposer ce bénéficiaire en raison de l'écoulement des délais légaux d'imposition ». Or, des éléments que constate l'arrêt, il ressort qu'à la date du 29 décembre 2014, l'administration n'était plus en mesure d'imposer l'administrateur-délégué de la demanderesse sur la somme concernée. Partant, l'arrêt justifie légalement sa décision que « l'article 219, alinéa 7, du Code des impôts sur les revenus 1992 ne peut s'appliquer en l'espèce ». B. Second moyen
  11. Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 24, alinéa 1er, 4°, 49, alinéa 1er, 185, § 1er, 215, alinéa 1er, et 219, alinéas 1er, 3 et 5, du Code des impôts sur les revenus 1992, 40 de la loi-programme du 19 décembre 2014 et du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Il est divisé en deux branches. La seconde est elle-même divisée en trois rameaux. 1) Seconde branche a. Exposé
  12. Le moyen, en cette branche, soutient que le montant de 426.390,25 euros, comptabilisé au titre de factures à recevoir, ne pouvait légalement être soumis à la cotisation spéciale sur commissions secrètes. En son premier rameau, le moyen, en cette branche, soutient que le montant de 426.390,25 euros ne constitue pas un bénéfice dissimulé et, partant, n'est pas soumis à la cotisation spéciale. La demanderesse fonde cette affirmation sur l'application combinée des articles 219, alinéas 1er et 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, ce dernier prévoyant que « ne sont pas considérées comme des bénéfices dissimulés, les réserves visées à l'article 24, alinéa 1er, 2° à 4° ». En son deuxième rameau, il soutient que si la somme litigieuse constitue un bénéfice dissimulé, elle échappe à la cotisation spéciale par l'application combinée des articles 219, alinéas 1er et 5, du Code des impôts sur les revenus
  13. L'alinéa 5 prévoit que « les bénéfices dissimulés précités ne sont soumis à cette cotisation distincte que dans le cas où ils ne sont pas le résultat d'un rejet de frais professionnels ». Enfin, en son troisième rameau, il soutient que si la somme litigieuse constitue un bénéfice dissimulé et que si celui-ci n'est pas exonéré par l'application de l'alinéa 5 de l'article 219 du code, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision de soumettre cette somme à la cotisation spéciale dès lors qu'il ne constater pas que ne sont pas réunies les conditions d'application de l'exonération prévue à l'article 219, alinéa 6, du Code, alors que la demanderesse, dans ses conclusions d'appel, s'est prévalue de cette disposition en faisant valoir que les sommes litigieuses ont été taxées dans le chef de la société luxembourgeoise qui a émis les factures déduites par la demanderesse. b. Discussion
  14. Le moyen, en cette branche et premier rameau, est fondé. L'arrêt ne pouvait légalement décider que les sommes litigieuses constituent un bénéfice dissimulé.
  15. L'arrêt constate que l'examen de la comptabilité afférente à la période imposable relevant de l'exercice d'imposition 2005 « a fait apparaître que les sommes comptabilisées à titre de factures à recevoir constituent une surestimation de passif », en sorte que, « conformément à l'article 361 du Code des impôts sur les revenus 1992, cette surestimation de passif constitue un bénéfice imposable de l'exercice d'imposition 2005 ». Or, il suit des articles 24, alinéa 1er et 4, du Code des impôts sur les revenus 1992, applicable en matière d'impôt des sociétés par l'effet de l'article 183 du même code, et 219 de ce code, que les bénéfices résultant d'une surestimation d'éléments du passif comptable d'une société ne constituent pas des bénéfices dissimulés pour l'application de l'article 219, alinéa 1er, précité. L'arrêt ne justifie dès lors pas sa décision que la somme de 426.390,25 euros imposée à titre de surestimation de passif doit être « soumise à la cotisation spéciale au taux de 100 p.c. sur la base du nouvel article 219 du Code des impôts sur les revenus 1992 ». 2) Autres moyens Il n'y a pas lieu d'examiner ni la 1ère branche ni les autres rameaux qui ne sauraient conduire à une cassation plus étendue. IV. Conclusion Cassation partielle l'arrêt attaqué, en tant qu'il statue sur la cotisation à l'impôt des sociétés de l'exercice d'imposition 2005 établie à raison d'une surestimation de passif de 426.390,25 euros et qu'il statue sur les dépens. Rejet pour le surplus. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20191122.1F.2 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191122.1F.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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