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ETAT BELGE FINANCES c. DOCTEUR HEINTZ OPHTALMOLOGIE s

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 22 novembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20191122.1F.3 No Rôle: F.18.0122.F Affaire: ETAT BELGE FINANCES c. DOCTEUR HEINTZ OPHTALMOLOGIE s Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2019-12-10 Consultations: 199 - dernière vue 2026-06-28 06:46 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191122.1F.3 Fiche Le contribuable qui a engagé des dépenses ou attribué des avantages de toute nature sans les justifier dans les formes requises peut échapper à la cotisation distincte y afférente si leur bénéficiaire, qui ne les a pas déclarés, a été identifié de manière univoque au plus tard dans un délai de deux ans et six mois à partir du 1er janvier de l'exercice d'imposition concerné

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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - IMPOT DES SOCIETES - Impositions distinctes - Divers Mots libres: Dépenses ou avantages de toute nature - Non justifiés dans les formes requises - Cotisation distincte - Exonération - Conditions Bases légales: Code des impôts sur les revenus - 12-06-1992 - Art. 219, al. 7 - 30 Lien ELI No pub 1992003455 Texte des conclusions F.18.0122.F Conclusions de M. le procureur général A. Henkes: I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 2 juin 2017 par la cour d'appel de Liège (2014/RG/215). Rapporteur: Madame le conseiller Sabine Geubel. II. Faits de la cause et antécédents de la procédure 1. Les faits de la cause et les antécédents de la procédure, tels qu'ils résultent des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, se résument comme suit. L'arrêt constate que la défenderesse a dissimulé une partie de son chiffre d'affaire et que celui-ci ne se retrouve plus dans son patrimoine. Il refuse de faire application de l'article 219, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992. Il considère pour ce faire que « l'article 219 n'est pas applicable dans la mesure où le bénéficiaire du chiffre d'affaire manque (associé unique dans le chef d'une SPRLU) a été identifié avant l'échéance du délai de deux ans et six mois à partir du premier janvier de chaque exercice d'imposition, les conditions d'application de la cotisation distincte ne sont pas remplies en sorte qu'il y a lieu de dégraver cette cotisation spéciale ». 2. Dans son pourvoi, le demandeur présente un moyen unique comprenant trois branches. III. Examen du moyen 1) Première branche a. Exposé 3. En sa première branche, le moyen est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution, ainsi que de l'article 219 du Code des impôts sur les revenus 1992. Il reproche à l'arrêt de ne pas détailler de manière suffisamment explicite les motifs de sa décision, plus particulièrement en ne précisant pas les éléments qui permettent de considérer que le chiffre d'affaire non comptabilisé a été versé à son associé unique, ni les raisons pour lesquelles les sommes ainsi versées constituaient dans le chef de ce dernier des dépenses visées à l'article 57 du Code des impôts sur les revenus ou des avantages de toute nature visés aux articles 31, alinéa 2, 2°, ou 32, alinéa 2, 2°, du même code. Ce faisant, l'arrêt ne permettrait pas à la Cour d'exercer son contrôle et, partant, violerait l'article 149 de la Constitution. b. Discussion 4. Le moyen, en cette branche, ne précise pas en quoi consiste la violation de l'article 219 du Code des impôts sur les revenus 1992. Il est, dans cette mesure, irrecevable. Pour le surplus, les motifs de l'arrêt que le moyen critique permettent à la Cour d'exercer son contrôle. 2) Deuxième branche a. Exposé 5. En sa deuxième branche, le moyen est pris de la violation de l'article 219, alinéa 7, du Code des impôts sur les revenus, tel que remplacé par l'article 30 de la loi du 19 décembre 2014. Il reproche à l'arrêt d'appliquer l'article 219 sans constater que les conditions de son application sont réunies, c'est-à-dire sans relever que ce chiffre d'affaire non comptabilisé a été versé à l'associé unique de la défenderesse et qu'il constituait dans le chef de ce dernier des dépenses visées à l'article 57 du Code des impôts sur les revenus ou des avantages de toute nature visés aux articles 31, alinéa 2, 2°, ou 32, alinéa 2, 2°, du même code. b. Discussion (
  1. i)Fin de non-recevoir 6. Le défendeur soutient qu'à défaut de précisions quant à la raison pour laquelle l'arrêt entrepris ne pouvait pas, au regard des éléments qui ont été présentés à la Cour d'appel en cours d'instance, faire application de l'article 219, alinéa 7 du CIR 92, le grief de la partie demanderesse, qui oppose pour la première fois dans sa requête en cassation qu'il ne peut pas être question d'une dépense au sens de l'alinéa 7, doit être considéré comme irrecevable. 7. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Le moyen, en cette branche, précise à suffisance le grief fait à l'arrêt de ne pas indiquer en quoi le montant non déclaré du chiffre d'affaires de la défenderesse correspondrait à une dépense visée à l'article 57 du Code des impôts sur les revenus 1992 ou à un avantage de toute nature visé aux articles 31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2°, de ce code (et justifierait à ce titre l'application de l'article 219, alinéa 7, de ce code). (
  2. ii)Au fond 8. Le moyen, en cette branche, est fondé. L'arrêt constate qu'une partie du chiffre d'affaires réalisé par la défenderesse a été celée à l'administration fiscale, que ce chiffre d'affaires manquant ne se retrouve pas dans son patrimoine pour avoir été transférée à son associé. Toutefois, l'arrêt ne constate pas que ces sommes constituent des dépenses ou des avantages de toute nature visés respectivement aux articles 57 ou 31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2°, du code. 3) Troisième branche a. Exposé 9. En sa troisième branche, le moyen est pris de la violation de l'article 219, alinéa 7, du Code des impôts sur les revenus, tel que remplacé par l'article 30 de la loi du 19 décembre 2014, ainsi que des articles 10, 11 et 172 de la Constitution. Il soutient que l'exonération prévue par l'article 219, alinéa 7, du code ne peut s'appliquer que si, lorsqu'est entrée en vigueur la loi du 19 décembre 2014, l'administration était encore en mesure d'enrôler l'impôt à charge du bénéficiaire des dépenses ou des avantages de toute nature visés respectivement aux articles 57 ou 31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2°, du code. Si tel n'est pas le cas, le bénéficiaire des dépenses ou avantages n'est pas identifié de manière univoque, ce qui est une condition d'application de l'article 219, alinéa 7, précité. b. Discussion (
  3. i)Fin de non-recevoir 10. Le défendeur reproche à la demanderesse de soulever pour la première fois le grief fait à l'arrêt attaqué de ne pas avoir examiné l'existence d'une éventuelle discrimination au regard des articles 10, 11 et 172 de la Constitution. 11. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Le moyen litigieux ne contient pas une nouvelle critique mais est dirigé contre une motivation que l'arrêt attaqué donne à appui de sa décision et que la demanderesse conteste. (
  4. ii)Au fond 12. Le moyen, en cette branche, est également fondé. Il suit du rapprochement de l'article 219, alinéas 1er et 7 du Code des impôts sur les revenus 1992, ainsi que de l'article 40 de la loi-programme du 19 décembre 2014, en vertu duquel cette version de l'article 219, alinéa 7, qui est entrée en vigueur le 29 décembre 2014, s'applique à tous les litiges qui ne sont pas encore définitivement clôturés à la date de cette entrée en vigueur, qu'un bénéficiaire est identifié de manière univoque lorsque l'administration est mise en mesure de procéder à l'imposition dans le chef de celui-ci et que tel n'est pas le cas si, par l'effet de la règle de l'application immédiate de l'exception prévue à l'article 219, alinéa 7, aux litiges encore pendants, l'administration ne peut plus, au jour de son entrée en vigueur, imposer ce bénéficiaire en raison de l'écoulement des délais légaux d'imposition. L'arrêt attaqué, qui ne constate pas qu'à la date du 29 décembre 2014, l'administration était encore dans les délais pour imposer le bénéficiaire sur les sommes concernées, n'a dès lors pu, sans violer l'article 219, alinéa 7 précité, ordonner le dégrèvement des cotisations distinctes litigieuses. IV. Conclusion Cassation. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20191122.1F.3 Publication(
  5. s)liée(
  6. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191122.1F.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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