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LA FEDERATION DE RUSSIE contra GODEAU FINANCES sprl

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 06 décembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20191206.1F.5 No Rôle: C.18.0282.F Affaire: LA FEDERATION DE RUSSIE contra GODEAU FINANCES sprl Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2019-12-23 Consultations: 434 - dernière vue 2026-06-28 23:59 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191206.1F.5 Fiche 1 L'immunité de juridiction des Etats reçoit exception lorsque l'action dirigée contre l'Etat étranger est relative non à un acte accompli dans l'exercice de la puissance publique mais à un acte de gestion

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: IMMUNITE Mots libres: Etat étranger - Immunité de juridiction - Exception Fiche 2 Pour déterminer si un acte accompli par l'Etat l'a été dans l'exercice de la puissance publique, il convient d'avoir égard à la nature de cet acte et à la qualité en laquelle cet Etat est intervenu en tenant du contexte dans lequel l'acte a été accompli
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: IMMUNITE Mots libres: Etat étranger - Immunité de juridiction - Exercice de la puissance publique - Détermination - Critères Annotations Publications: Journal des tribunaux [JT] - DOPAGNE, Frédéric; Note "Le juge belge et l'immunité de juridiction de l'Etat étranger: à propos de l'approche du droit international coutumier." - 2020, n° 6825, p. 581-586 et 595-
  1. Texte des conclusions C.18.0282.F Conclusions de Monsieur l'avocat général de Koster: Les Faits Le litige concerne le payement d'un montant de 719.950,00 EUR à la SPRL Godeau Finances, que celle-ci réclame en raison de l'abandon d'un projet immobilier négocié avec la mission permanente de la Fédération de Russie auprès de l'Union européenne - ensemble immobilier destiné à servir de logement au personnel de la mission diplomatique. A l'audience d'introduction d'instance, la « Mission de la Fédération de Russie auprès de l'Union européenne » n'a pas comparu. Le premier juge a donc pris la cause en délibéré et rendu un jugement par défaut en date du 5 septembre
  2. Un appel a alors été formé par une requête déposée au greffe de la cour d'appel le 9 janvier 2013, au nom de la « Mission permanente de la Fédération de Russie auprès de l'Union européenne ». La requête d'appel soutient que la demande originelle n'est pas fondée et demande à titre reconventionnel une indemnité pour préjudice moral. Dans ses premières conclusions d'appel déposées au greffe le 3 juin 2013, l'actuelle demanderesse en cassation contestait pour la première fois la compétence des tribunaux belges pour connaître du litige et revendiquait le bénéfice d'une immunité de juridiction en se référant à plusieurs dispositions de la Convention de Vienne du 18 avril 1961.Cette défense est également reprise dans les conclusions de synthèse déposées au greffe de la cour d'appel le 14 octobre
  3. L'arrêt attaqué rejette cette défense en considérant que: «
  4. La Mission conteste la compétence des cours et tribunaux belges pour connaître du litige, en vertu de l'immunité de juridiction dont bénéficient les agents diplomatiques, par application de l'article 31 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961, dont la [demanderesse] et le Royaume de Belgique sont signataires. Selon [la demanderesse], le litige concerne une commission d'agent immobilier qui porte sur l'acquisition par la Mission d'éventuelles extensions matérielles des locaux aux fins de l'exercice de la mission diplomatique, ce qui implique qu'elle doit bénéficier de l'immunité de juridiction.
  5. L'immunité de juridiction est ‘la règle de droit coutumier international qui interdit aux juridictions d'un État d'exercer leur pouvoir de juger sur un autre État qui n'y a pas consenti' [...]. Cette règle, d'origine coutumière, se fonde sur les principes coutumiers du droit international public d'indépendance, de souveraineté et d'égalité des États, et elle s'est notamment traduite dans la Convention européenne sur les immunités des États et la Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens (celle-ci n'étant toujours pas en vigueur). Elle pose la question de l'équilibre à assurer entre, d'une part, le respect par l'Etat étranger, des lois de l'Etat du for et, d'autre part, le respect par ce dernier des missions souveraines de la puissance publique de l'État étranger. Il n'est donc guère surprenant qu'elle ne soit pas absolue et tolère des restrictions [...]. Afin de déterminer si le privilège immunitaire doit, ou non, opérer, il est acquis depuis un arrêt pionnier de la Cour de cassation rendu le 11 juin 1903 [...], qu'il convient de vérifier si l'acte posé par l'Etat relève ou non de sa souveraineté. Alors que les actes de souveraineté, qui relèvent du ‘jure imperii', sont protégés par l'immunité de juridiction, les actes de gestion (‘jure gestionis') ne le sont pas [...]. Le critère permettant de distinguer, du point de vue de l'immunité de juridiction, l'acte de souveraineté de l'acte de gestion, n'est pas celui de sa finalité mais celui de sa nature [...] ou de sa forme [...]. En l'espèce, les actes posés par la Mission en vue de l'acquisition d'un ensemble de biens immobiliers destinés à servir de logement au personnel de la mission diplomatique relèvent de la gestion et ne constituent pas des actes par lesquels s'exerce la souveraineté de la [demanderesse]. Ces actes ne sont pas couverts par l'immunité de juridiction.
  6. Quant à l'article 31, § 1er, de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, il dispose que, sous réserve des exceptions qu'il prévoit, l'agent diplomatique jouit de l'immunité de la juridiction civile. L'article 31 de la Convention de Vienne ‘vise l'immunité personnelle du fonctionnaire diplomatique, qu'il y a lieu de distinguer de l'immunité de l'Etat accréditant' [...]. Cette disposition n'est donc pas susceptible de s'appliquer au présent litige qui ne concerne pas un agent diplomatique en particulier, mais des actes posés par la Mission qui sont susceptibles de l'avoir engagée contractuellement ou d'avoir engagé sa responsabilité civile ». En conséquence, l'arrêt confirme la décision du premier juge que le litige relevait du pouvoir de juridiction des cours et tribunaux belges et considère que la demande originaire de la défenderesse est fondée, soit parce qu'il existe un accord entre la demanderesse et la défenderesse ayant pour objet le paiement de 719.950 EUR au titre d'indemnisation en cas de renonciation de la demanderesse à l'acquisition des immeubles à construire visés dans une lettre d'intention du 22 juin 2010, soit, si cet accord n'est pas établi, sur la base de l'article 1382 du Code civil, en raison des conditions dans lesquelles les pourparlers ont été rompus. Le pourvoi La Fédération de Russie a introduit un pourvoi comportant deux moyens. Dans son mémoire en réponse, la défenderesse oppose deux fins de non-recevoir au premier moyen. La première fin de non-recevoir soutient que le moyen est nouveau, dès lors que la violation des règles d'immunité « n'a pas été invoquée dès le début de la procédure -in limine litis selon la terminologie traditionnelle- par la demanderesse »
(1). J'estime que le moyen pris de la violation des règles régissant l'immunité de juridiction n'est pas nouveau dès lors que cette question a été abordée par la cour d'appel qui a rejeté le moyen d'irrecevabilité qu'en déduisait la demanderesse
(2). Selon la défenderesse, le moyen serait encore irrecevable parce que la demanderesse « a acquiescé à la juridiction des tribunaux belges au sens du droit international ». L'examen du bien-fondé de la fin de non-recevoir oblige à examiner le régime d'immunité dont bénéficie la Mission permanente de la Fédération de Russie auprès de l'Union européenne. Le régime juridique applicable à la demanderesse est déterminé par l'article 16 du Protocole n° 7 sur les privilèges et les immunités de l'Union qui dispose que « l'État membre sur le territoire duquel est situé le siège de l'Union accorde aux missions des États tiers accréditées auprès de l'Union les immunités et privilèges diplomatiques d'usage »
(3). Se pose dès lors la question de savoir si une Mission permanente bénéfice d'une immunité de juridiction à laquelle elle pourrait, le cas échéant, renoncer expressément ou implicitement. La doctrine
(4)considère également que ni la Convention européenne sur l'immunité des Etats du 16 mai 1972 ni la Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens ne semblent apporter une réponse
(5)et, procédant par analogie avec la règle de l'immunité de juridiction applicable aux Etats étrangers, préconise trois solutions - à savoir: a.) Estimer que l'acte accompli par la mission est toujours un acte « jure gestionis » sans qu'il y ait dès lors d'immunité de juridiction; b.) Estimer qu'il faut accorder l'immunité de juridiction de manière absolue aussitôt que l'acte concerne la mission en considérant que l'acte, bien que privé par sa forme, est public par sa « finalité » ou sa « nature » diplomatique; c.) Estimer qu'il ne faut accorder l'immunité que dans le cas où cela entrave effectivement les fonctions de la mission, selon le point de vue que s'en fait le juge de l'Etat accréditaire. La réponse à la question de savoir si la Mission bénéficie ou pas d'une immunité -totale ou partielle- de juridiction, à l'instar des Etats, apparaît ainsi variée. Face à la diversité des solutions présentées, il paraît, néanmoins, pouvoir être dégagé de la pratique une règle coutumière qui interdirait aux juridictions d'un État d'exercer leur pouvoir de juger sur un autre État ou une Mission d'un autre Etat qui n'y a pas consenti. L'existence d'une telle règle coutumière a été rappelée par la Cour Internationale de Justice, qui a reconnu l'existence d'une immunité de juridiction quasi-absolue dans les cas d'actes jure imperii -fussent-ils illicites- mais qui décide que l'immunité de juridiction devient relative lorsqu'il s'agit d'actes « jure gestionis »
(6). La restriction de l'immunité de juridiction des Etats étrangers aux seuls actes accomplis « jure imperii » a été consacrée par votre Cour dans son arrêt du 11 juin 1903
(7)et la doctrine belge
(8). Par contre, il me paraît difficile de reconnaître l'existence d'une règle coutumière internationale en vertu de laquelle l'État qui introduit un recours contre un jugement qui l'a condamné par défaut, qui conclut au fond avant de se prévaloir de son immunité de juridiction ou qui introduit une demande reconventionnelle, est présumé renoncer à son immunité de juridiction. L'inexistence d'une telle règle coutumière me paraît attestée, a contrario, par l'article 8.4 de la Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens, qui dispose que « le défaut de comparution d'un Etat dans une procédure devant un tribunal d'un autre Etat ne saurait s'interpréter comme valant consentement du premier Etat à l'exercice de la juridiction de ce tribunal ». En conséquence, j'estime qu'aucune des fins de non-recevoir ne peut être accueillie. J'estime pouvoir me limiter à l'examen de la seconde branche du premier moyen qui reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que les actes posés par la demanderesse ne sont pas des actes couverts par l'immunité de juridiction en se fondant exclusivement sur la nature ou la forme de l'acte. Comme je l'ai déjà indiqué, la règle de l'immunité de juridiction des États en Belgique est relative et n'est pas appliquée lorsque l'action dirigée contre l'État étranger concerne un acte de gestion et non un acte accompli dans l'exercice de la puissance publique. Dans un arrêt du 23 octobre 2015, votre Cour a dit pour droit que « pour déterminer si les actes accomplis par un Etat ou une entité d'un Etat l'ont été dans l'exercice de la puissance publique, il convient d'avoir égard à la nature de l'acte et à la qualité en laquelle cet Etat ou cette entité est intervenu en tenant compte du contexte dans lequel l'acte a été accompli »
(9). Le critère déterminant pour opérer la distinction entre un acte « jure imperii » et « jure gestionis » réside dans la combinaison entre la nature de l'acte et le but poursuivi par son auteur car « la finalité peut, dans le cadre d'une prise en considération plus globale du contexte dans lequel se situe l'acte accompli, concourir à l'appréciation de la qualité en laquelle l'Etat est intervenu »
(10). En conséquence, en décidant que les actes posés par la demanderesse en vue de l'acquisition d'un ensemble de biens immobiliers destinés à servir de logement au personnel de la mission diplomatique relèvent de la gestion et ne constituent pas des actes par lesquels s'exerce la souveraineté de la demanderesse, en se fondant uniquement sur la nature ou la forme de ces actes sans examiner la qualité en laquelle la demanderesse est intervenue et le contexte dans lequel ces actes ont été accomplis, l'arrêt attaqué a violé la règle coutumière internationale relative à l'immunité de juridiction dont pouvait se prévaloir la demanderesse. Le premier moyen, en sa deuxième branche, est fondé et justifie une cassation totale dispensant de l'examen des autres griefs qui ne peuvent entraîner une cassation plus étendue. ________________________
(1)Voy. J. VERHOEVEN, Droit international public, Bruylant, Bruxelles, 2000, p. 736 ; D. FEVERY, note sous Cass. 9 novembre 1995, JT, 1997, p. 97 ; J. VERHOEVEN, note sous Bruxelles, 10 mars 1993, JT, 1994, p. 787 ; J. LAENEN, « Rechtsmacht of bevoegdheid ? » note sous Comm. Bruxelles, 16 janvier 1991, RDC, 1992, p. 139 ; voir encore P. D'ARGENT, Jurisprudence belge relative au droit international public (1993-2003), R.B.D.I., 2003, p. 605, n° 46 ; P. D'ARGENT, L'immunité de juridiction des États étrangers : une question de contexte, R.C.J.B., 2018, p. 28, n° 21.
(2)Cl. PARMENTIER, Comprendre la technique de cassation, Larcier, 2018, p. 173, n° 150.
(3)J.O.U.E. C310 du 16 décembre 2004, p. 265.
(4)J. SALMON et S. SUCHARITKUL, Les missions diplomatiques entre deux chaises : immunité diplomatique ou immunité d'Etat?, Annuaire français de droit international, vol. 33, 1987, pp. 163-194, spécialement p. 168.
(5)J. SALMON et S. SUCHARITKUL, op.cit., pp. 177-178.
(6)C.I.J., arrêt du 3 février 2012, Allemagne c. Italie, Immunités juridictionnelles de l'Etat, Recueil 2012, p.99 et spécialement pp. 122-125, n° 55 à 60.
(7)Cass. 11 juin 1903, Pas. 1903, p. 294 avec concl. de M. le Procureur général Terlinden alors premier avocat général.
(8)V. P. D'ARGENT, Jurisprudence belge relative au droit international public (1993-2003), R.B.D.I., 2003, p. 605, n° 46.
(9)Cass. 23 octobre 2015, RG C.14.0322.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151023.2, Pas. 2015, n° 621 avec concl. de M. Werquin, avocat général.
(10)V. Cass. 23 octobre 2015, op.cit. avec concl. de M. Werquin, avocat général, spécialement p. 2399. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20191206.1F.5 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191206.1F.5 citant: ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151023.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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