id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 16 décembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20191216.1 No Rôle: S.18.0038.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Autres - Droit de la famille Date d'introduction: 2020-01-07 Consultations: 235 - dernière vue 2026-06-28 06:49 Version(s): Traduction résumé(s) NL Fiches 1 - 2 Les jugements régulièrement rendus par un tribunal étranger relativement à l'état des personnes produisent, en règle, leurs effets en Belgique indépendamment de toute déclaration d'exéquatur; sous le régime antérieur au Code de droit international privé, ils ne sont toutefois tenus, en Belgique, pour régulièrement rendus que s'ils satisfont aux conditions énoncées à l'article 570 du Code judiciaire, qui, en son alinéa 2, prescrit au juge de vérifier 1° si la décision ne contient rien de contraire aux principes d'ordre public, ni aux règles du droit public belge, et 2° si les droits de la défense ont été respectés; ces deux conditions distinctes sont cumulatives
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE CIVILE Mots libres: Etat des personnes - Tribunal étranger - Divorce - Répudiation - Dissolution du mariage - Jugement - Régularité - Effet en Belgique - Conditions Thésaurus Cassation: DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS - DIVERS Mots libres: Etat des personnes - Tribunal étranger - Répudiation - Dissolution du mariage - Jugement - Régularité - Effet en Belgique - Conditions Annotations Publications: Revue trimestrielle de droit familial [Rev.trim.dr.fam.] - FALLON, Marc: Note 'Acceptation ou acquiescement de l'épouse à la répudiation, avant et après 2004' - 2020, n° 3, p. 673-
- Chr.D.S.-Chroniques de droit social - 2021, n° 9, p. 394-
- - FUNCK, Henri; Note sous cassation. Texte des conclusions ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191216.1 2019-12-16 ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191216.1 2019-12-16 ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191216.1 2019-12-16 ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191216.1 2019-12-16 ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191216.1 2019-12-16 ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191216.1 2019-12-16 S.18.0038.F Conclusions de M. l'avocat général J.M. Genicot. Sur le moyen unique de cassation. Position de la question. Par décision du demandeur du 29 mai 2015, le défendeur, né en 1939 et originairement de nationalité marocaine, s'est vu réduire de moitié ses droits en matière de pension à dater de juin 2015, suite à l'introduction le 25 février 2015 d'une demande de pension par sa première épouse avec laquelle il avait contracté mariage au Maroc en 1971, et dont le demandeur considère qu'elle n'a jamais été séparée du défendeur au regard de la loi belge, nonobstant la dissolution de ce mariage actée au Maroc le 25 août 1974 par « divorce première déclaration » consigné dans les registres de l'État civil marocain le 29 août 1974 suite à son homologation par la section notariale du tribunal de première instance d'Oujda, dès lors que la répudiation faite en l'absence de l'épouse du défendeur, fût-ce selon la loi et l'usage marocain, ne pouvait être prise en compte. S'étant remarié au Maroc le 11 septembre 1974 avec une dame F.R. de nationalité marocaine résidant elle-même au Maroc, dont il a eu six enfants, le défendeur avait entretemps acquis la nationalité belge le 8 juin 1978 et initialement pu bénéficier d'une pension de retraite de salarié au taux ménage, jusqu'à l'introduction de sa demande de pension par sa première épouse. L'arrêt attaqué donne raison au défendeur en considérant que la double exigence imposée par l'article 570, du Code judiciaire tel qu'il était en vigueur avant sa modification par la loi du 16 juillet 2004 contenant le Code international privé - tenant au respect de l'ordre public belge et des droits de la défense - a été rencontrée par la décision de dissolution du premier mariage du défendeur dont il y a dès lors lieu de tenir compte. Le moyen unique de cassation soutient au contraire que la condition relative au respect des droits de la défense dans la procédure de répudiation fait en l'espèce défaut en sorte qu'elle ne peut être admise dans l'ordonnancement juridique belge. Discussion. Principes. En vertu de l'article 570, du Code judiciaire tel qu'en vigueur avant sa modification par la loi du 16 juillet 2004, le tribunal de première instance statue, quelle que soit la valeur du litige, sur la demande d'exequatur des décisions rendues par les juges étrangers en matière civile. A moins qu'il y ait lieu à application d'un traité entre la Belgique et le pays où la décision a été rendue, le juge vérifie, en vertu de l'alinéa 2 de cet article, notamment et outre le fond du litige: « 1° si la décision ne contient rien de contraire au principe d'ordre public ni aux règles de droit public belge; 2° si les droits de la défense ont été respectés. (...) » Ces deux conditions apparaissent bien cumulatives et distinctes l'une de l'autre. Ainsi notamment, les arrêts des 11 décembre 1995 et 23 septembre 2003 énoncent bien que parmi les conditions énoncées dans l'article 570, « le respect des droits de la défense figure parmi ces conditions »
(1). L'arrêt de la Cour du 29 avril 2002, m'apparaît s'attacher exclusivement à la condition tenant au respect de l'ordre public, et plus précisément de l'ordre public international belge, en ce que, relevant dans la loi marocaine une discrimination à l'égard de l'épouse dans la rupture du lien conjugal, il admet que la répudiation n'est en l'espèce pas contraire à l'ordre public belge, « examiné in concreto et non in abstracto », dès lors les circonstances révèlent que « la première épouse a accepté la répudiation » et qu'aucune fraude à la loi belge ne peut être relevée « dès lors que les époux, de nationalité marocaine, se sont mariés au Maroc où la première épouse réside depuis plus de 20 ans »
(2). C'est également sous le filtre de l'ordre public international belge apprécié au regard des circonstances concrètes de chaque cause que les arrêts du 18 mars 2013 et 15 décembre 2014 de la Cour ont admis la reconnaissance en Belgique des effets d'un mariage « validement contracté à l'étranger conformément à leur loi nationale par des conjoints dont l'un était, au moment de son mariage, déjà engagé dans les liens d'un mariage non encore dissous célébré à l'étranger dans les mêmes circonstances avec une personne dont la loi nationale admet la polygamie »
(3). Par contre l'arrêt du 29 septembre 2003, examine la question sous l'angle distinct de la condition relative au respect des droits de la défense: - il relève tout d'abord qu'ils n'ont pas été respectés au cours de la procédure de répudiation, l'épouse bien que convoquée n'ayant pu « se rendre sur place pour des raisons personnelles et matérielles »; - sur ce constat, il considère ensuite que l'acquiescement ultérieur à la répudiation ne peut suffire à justifier une absence de violation des droits de la défense. Ainsi, si d'une part, l'acceptation d'une répudiation peut faire en sorte qu'il n'y ait pas atteinte à son admission par l'ordre public international belge, elle ne saurait d'autre part, redresser une violation avérée des droits de la défense. En l'espèce. L'arrêt attaqué constate tout d'abord une violation avérée des droits de la défense dès lors qu'il relève que « l'acte litigieux (...) correspond à une déclaration unique première, conforme à la loi et à l'usage, faite en l'absence de l'épouse divorcée ». Une fois l'atteinte aux droits de la défense ainsi constatée, ni le consentement ultérieur de l'épouse répudiée ni la reconnaissance des effets de cette répudiation par les autorités belges à l'exception du demandeur, ne m'apparaissent cependant aptes à redresser pareille atteinte
(4). La considération de l'arrêt attaqué selon laquelle les critères de l'ordre public international belge permettraient malgré tout la reconnaissance des effets de cette répudiation nonobstant cette violation des droits de la défense, m'apparaît impliquer une confusion de ces deux conditions cependant bien distinctes, en effaçant la spécificité et la portée de la seconde par une prévalence généralisée de la première, ce qui ne se peut à mon sens aux termes mêmes de l'article 570 précité. L'arrêt attaqué ne pouvait dès lors, sans violer l'article 570, alinéa 2, 2° du Code judiciaire admettre, dans l'ordre juridique belge et au nom de son ordre public, l'effet d'une répudiation dont il est par ailleurs constaté qu'il avait porté atteinte au respect des droits de la défense. Le moyen est fondé. Conclusion. Je conclus à la cassation. ____________________________
(1)Cass. 11 décembre 1995, RG S.95.0014.F, Pas. 1995, n° 538 ; v. également Cass. 29 septembre 2003, RG S.01.0134.F, Pas. 2003, n° 460.
(2)Cass. 29 avril 2002, RG S.01.0035.F, Pas. 2002, n° 259.
(3)Cass. 15 décembre 2014, RG S.14.0030.F, Pas. 2014, n° 794 ; Cass. 18 mars 2013, RG S.11.0068.F, Pas. 2013, n° 194.
(4)V. Cass. 29 septembre 2003 cit. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20191216.1 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191216.3F.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div