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ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20191216.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 16 décembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20191216.2 No Rôle: S.18.0068.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale - Droit civil Date d'introduction: 2020-01-07 Consultations: 180 - dernière vue 2026-06-28 06:49 Fiche 1 L'article 42, alinéa 4, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ne requiert, pour que l'Office national de sécurité sociale puisse, dans le délai qu'elle prévoit, annuler l'assujettissement d'un travailleur, aucune participation de celui-ci à la fraude entachant cet assujettissement. Thésaurus Cassation: SECURITE SOCIALE - TRAVAILLEURS SALARIES Mots libres: Assujettissement - Fraude - Sanction - Annulation de l'assujettissement frauduleux - Conditions Fiches 2 - 3 Dès lors que la décision d'annulation de l'assujettissement litigieux n'a pas été légalement déclarée tardive, l'arrêt n'a pu, sans méconnaître le droit de l'ONSS de procéder à l'annulation d'un assujettissement frauduleux aussi longtemps que le délai prévu à l'article 42, alinéa 4, de la loi du 27 juin 1969 n'est pas expiré, lui imputer une faute déduite du seul dépassement d'un délai raisonnable justifiant de maintenir en faveur de la défenderesse le bénéfice de pareil assujettissement

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: SECURITE SOCIALE - TRAVAILLEURS SALARIES Mots libres: Assujettissement - Fraude - Sanction - Annulation de l'assujettissement frauduleux - Respect du délai légal - Délai déraisonnable - Effets Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE CIVILE - Délais (Nature. Durée. Point de départ. Fin) Mots libres: Sécurité sociale - Travailleurs salariés - Assujettissement - Fraude - Sanction - Annulation de l'assujettissement frauduleux - Respect du délai légal - Délai déraisonnable - Effets Texte des conclusions ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191216.2 2019-12-16 ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191216.2 2019-12-16 ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191216.2 2019-12-16 S.18.0068.F Conclusions de M. l'avocat général J.M. Genicot. Sur le moyen unique de cassation. Quant à la première branche. Position de la question. L'article 42, alinéa 4, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté loi du 28 décembre 44 concernant la sécurité sociale des travailleurs énonce: « En cas d'assujettissement frauduleux à la sécurité sociale des travailleurs salariés, [l'Office national de sécurité sociale] dispose d'un délai de sept ans à compter du premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel l'infraction a eu lieu pour procéder à l'annulation de ces assujettissements frauduleux ou à l'assujettissement d'office auprès de l'employeur réel... ». L'arrêt attaqué considère que le délai de sept ans dans lequel le demandeur doit ainsi procéder à l'annulation de l'assujettissement frauduleux, n'est opposable au travailleur lui-même que si l'infraction lui est personnellement imputable. Comme les juges d'appel estiment en l'espèce que le demandeur n'établit pas que la défenderesse « a, en connaissance de cause participé à un assujettissement frauduleux », au demeurant parfaitement avérée à l'égard de l'employeur, ils décident que ce délai de 7 ans n'est pas applicable à cette dernière, en sorte que le courrier du 23 mars 2015 par lequel le demandeur lui notifiait sa décision de désassujettissement au régime général de sécurité sociale des travailleurs salariés pour le quatrième trimestre 2011, « qui concerne une période échue depuis plus de trois ans est tardive et doit par conséquent être annulée » à son égard. Le moyen, en sa première branche, fait en substance grief à l'arrêt attaqué d'avoir, en conditionnant l'application de l'article 42, alinéa 4 précité, à la circonstance que l'infraction liée à l'assujettissement frauduleux soit aussi imputable travailleur pour que le délai de 7 ans lui opposable, ajouté au texte une condition que la loi ne prévoit pas. Discussion Tout d'abord en précisant que l'Office procède « à l'annulation de ces assujettissements frauduleux ou à l'assujettissement d'office auprès de l'employeur réel » il m'apparaît que l'article 42, alinéa 4, précité privilégie l'aspect objectif, factuel et strictement réel de l'existence ou non d'une relation de travail avérée sans en distinguer le point de vue subjectif du travailleur. En outre, l'alinéa 5 du même article permet d'en éclairer la portée en ce qu'il permet précisément au travailleur de personnaliser sa propre situation dès lors que cette disposition ajoute que ce dernier doit intenter à l'égard du demandeur son action en reconnaissance de son droit subjectif à peine de déchéance « dans les trois mois de la notification par l'office précité de la décision... de refus d'assujettissement ». Cette dernière disposition concernant la reconnaissance d'un droit subjectif du travailleur, vise donc également les conséquences qui s'imposeraient pour lui d'un désassujettissement opéré sur base de l'article 42 alinéa 4, en lui permettra ainsi, s'il échet, de recouvrer un droit propre, par l'annulation à son égard de la décision de refus d'assujettissement, pourvu cependant que son recours contre cette décision soit introduit dans le délai de trois mois de sa notification. Le moyen, en sa première branche, est fondé. Quant à la seconde branche. Dès lors que, comme exposé ci-dessus, il est avéré que le demandeur a régulièrement exercé son droit de prendre sa décision de désassujettissement endéans le délai de 7 ans qui lui était légalement imparti, aucune faute, susceptible de le déchoir de ce droit, ne peut plus lui être reprochée du seul chef de non-respect d'un délai raisonnable
(1). Or l'arrêt attaqué considère notamment que: « Dans la présente affaire le respect d'un délai raisonnable se justifie spécifiquement par le fait que pour certaines prestations de sécurité sociale susceptibles d'être affectées par la décision de désassujettissement, comme c'est le cas pour les soins de santé, le délai de prescription applicable à la reconnaissance du droit sur une autre base est particulièrement court (deux ans) ». Dans cette mesure le moyen, en sa seconde branche, est fondé. Conclusion. Je conclus à la cassation. _________________
(1)Cass. 27 mai 2013, RG S.12.0005.F, Pas. 2013, n° 321; Cass. 18 mars 2013, RG S.12.0069.F, Pas. 2013, n° 195. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20191216.2 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191216.3F.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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