id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 16 décembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20191216.3F.4 Remplace le numéro: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20191216.3 No Rôle: S.19.0046.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2020-01-07 Consultations: 364 - dernière vue 2026-06-29 04:22 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191216.3F.4 Fiche 1 Le mode de récupération des prestations payées indûment, tel que prévu par l'article 1410, § 4, alinéas 1er, 3 et 6 du Code judiciaire, est une forme de compensation légale. Thésaurus Cassation: REPETITION DE L'INDU Mots libres: Prestations payées indûment à l'aide de ressources de l'Office national de sécurité social - Mode de récupération d'office - Code judiciaire, article 1410, § 4 - Compensation légale Fiche 2 L'article 1292 du Code civil, au terme duquel le terme de grâce n'est point un obstacle à la compensation, exclut qu'un terme de grâce accordé par le juge en vertu de l'article 1244, alinéa 2, du Code civil puisse, en différant l'exigibilité d'une dette du débiteur, empêcher que s'opère jusqu'à due concurrence la compensation avec celle-ci d'une dette envers lui de son créancier; en déterminant les conditions auxquelles l'indu est exigible, l'article 1410, § 4, du Code judiciaire interdit dès lors au juge saisi du recours ouvert au débiteur ou à ses ayants droit par l'article 1410, § 5, alinéas 1er, 2°, et 5, d'accorder à ceux-ci un terme de grâce suspendant au-delà de cette mesure la compensation prévue par la loi
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: REPETITION DE L'INDU Mots libres: Prestations payées indûment à l'aide de ressources de l'Office national de sécurité social - Mode de récupération d'office - Code judiciaire, article 1410, § 4 - Compensation légale - Terme de grâce - Conséquence Texte des conclusions S.19.0046.F Conclusions de M. l'avocat général J.M. Genicot. Sur le moyen unique de cassation. L'article 1410, § 4, du Code judiciaire instaure un régime spécifique de récupération des prestations payées indûment à l'aide des ressources et moyens financiers des organismes qui y sont visés, en ce qu'elles peuvent être récupérés d'office, soit par l'organisme ou le service créancier jusqu'à concurrence de 10 % de chaque prestation ultérieure fournie au débiteur de l'indu, soit, « lorsque la récupération... ne peut plus être effectuée par l'organisme ou le service créancier à défaut de prestation encore due par lui, ...[et] à la demande de celui-ci, par un organisme ou service versant l'une des prestations visées au § 1er, 2°, 3°, 4°,5°, et 8° à concurrence de 10 % du montant de celle-ci » ( Article 1410, § 4, alinéa 3), sans cependant que cette récupération d'office puisse avoir pour effet de réduire revenu du débiteur en deçà du seuil du montant du minimum de moyens d'existence calculée selon les principes et catégories établis par la loi du 7 août 1994 (Article 1410, § 4, alinéa 6). Ainsi, par application de cet article 1410, § 4, l'UNMS a en l'espèce, par décision du 31 juillet 2017, procédé à une retenue de 10 % sur les indemnités d'incapacité de travail proméritées par le défendeur, en vue d'apurer la dette de ce dernier d'un montant de 2496,40 euro envers le demandeur, née des paiements d'allocations de chômage du 1er juin au 31 août 2016, indûment versés du fait même de sa perception simultanée d'indemnités d'incapacité de travail. La récupération d'office de prestations versées indûment en application de l'article 1410, § 4, alinéa 1er, précité, en retenant 10 % de toute prestation ultérieure fournie au débiteur de l'indu, est un paiement en faveur du créancier revendiquant uniquement à titre de compensation légale; cet acte de récupération ne constitue pas une saisie
(1). Dès lors que les conditions de la compensation sont réunies, celle-ci opère de plein droit et éteint à une due concurrence les dettes réciproques, pourvu notamment qu'elles soient exigibles. Mais l'article 1292 du même code prévoit cependant que le terme de grâce, qui rend une dette non immédiatement exigible, ne fait pas obstacle à la compensation légale
(2). Ainsi « ... un terme de grâce qui n'a eu d'autre objet que d'arrêter la rigueur des contraintes ne doit pas être un obstacle à la compensation »
(3). Cette dérogation à la règle selon laquelle la compensation ne doit avoir lieu qu'entre deux dettes exigibles se justifie dans le cas d'un délai de grâce par le fait qu' « Il serait contraire à l'équité de permettre [au débiteur] d'exiger le paiement immédiat de sa propre créance en retardant le paiement de sa dette à la faveur du délai de grâce», dès lors qu'« Ecarter la compensation en ce cas serait contraire à la justification de la règle car les circonstances démontrent que le débiteur n'est, dans cette mesure, plus dans l'impossibilité d'acquitter ses obligations et n'est, partant, plus malheureux »
(4). En conséquence, dès lors que terme de grâce ne peut faire obstacle à une compensation légale, la mise en œuvre de celle-ci, en application de l'article 1410, § 4, précité, éteint les dettes réciproques à due concurrence dans les limites qu'il fixe, et ne permet donc pas au juge, saisi du recours prévu par l'article 1410, § 5, alinéa 1er, 2°, d'accorder un terme de grâce susceptible de suspendre au-delà de cette mesure la compensation que cet article prévoit. Or l'arrêt attaqué considère, en sa page 5, que « si les retenues accomplies à la demande de l'ONEM par l'UNMS sont légales... ce constat ne fait pas obstacle à la possibilité pour les juridictions du travail d'accorder des termes et délais sur la base de l'article 1244, alinéa 2, du Code civil ». Sur cette base, il autorise le défendeur « a se libérer du solde restant dû à concurrence de 50 euro par mois, ... », tout en ajoutant que « Par conséquent, les retenues accomplies par l'UNMS à la demande de l'ONEM et portant sur des montants plus importants doivent être suspendues pendant le cours du plan d'apurement ainsi décidé ». En faisant ainsi suspendre les effets d'une compensation légalement admise, au profit de termes de grâce qu'il entend faire prévaloir en faveur du défendeur, l'arrêt attaqué m'apparaît avoir méconnu la portée des articles 1292, du Code civil et 1410, § 4, du Code judiciaire telle que précisée ci-dessus. Le moyen est dès lors fondé. Conclusion. Je conclus, dans cette mesure, à la cassation. Il convient de déclarer l'arrêt commun à la partie appelée à la cause, en raison de l'intérêt que peut y trouver le demandeur. _______________
(1)Cass. 7 mars 2016, RG S.14.0073.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160307.1, Pas. 2016, n° 160.
(2)DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, Tome troisième, Bruylant, 1967, p. 636, n° 637 ; P. VAN OMMESLAGHE, Droit des obligations, Tome troisième, Larcier, 2010, p. 2245, n° 1567 ; v. également Extrait des travaux préparatoires du Code civil, dans « Législation civile commerciale et criminelle ou commentaire et complément des codes français », par M. le baron Locré, Bruxelles, 1836, et spéc. Exposé des motifs de Bigot-Préameneau dans la séance du 6 pluviôse an XII (27 janvier 1804), p. 175, n° 161.
(3)Extrait des travaux préparatoires du Code civil, op. cit., Rapport fait au tribunat par Jaubert (de la Gironde) dans la séance du 13 pluviôse en XII (3 février 1804), p. 216, n° 49.
(4)P. VAN OMMESLAGHE, op. cit., p.1731, n° 1205. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20191216.3F.4 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191216.3F.4 citant: ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160307.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div