id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 18 décemb
Art. 12
, 14 et 15 - 30 Lien ELI No pub 1964062906 Fiches 2 - 3 L'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas applicable à l'action en révocation d'une mesure de sursis probatoire
(1).
(1)Cass. 6 octobre 2004, RG P.04.0919.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041006.8, Pas. 2004, n° 461. Thésaurus Cassation: CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCE DE LA CONDAMNATION - SURSIS PROBATOIRE Mots libres: Révocation - Inobservation des conditions - Action en révocation - Article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Application Bases légales:
Art. 14
et 15 - 30 Lien ELI No pub 1964062906 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Mots libres: Condamnation avec sursis - Sursis probatoire - Action en révocation - Application Bases légales:
Art. 14
et 15 - 30 Lien ELI No pub 1964062906 Texte des conclusions P.19.1125.F Conclusions de M. l'avocat général Vandermeersch: Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 octobre 2019 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle. Les antécédents de la procédure Par jugement du 21 mars 2019, le tribunal correctionnel du Hainaut, division Charleroi, a condamné le défendeur à une peine d'emprisonnement de deux ans assortie d'un sursis probatoire d'une durée de cinq ans du chef de corruption de la jeunesse et de détention de pédopornographie. Les conditions imposées dans le cadre du sursis probatoire étaient les suivantes: - ne pas commettre d'infractions: - avoir une adresse fixe et, en cas de changement de celle-ci, communiquer sans délai l'adresse de sa nouvelle résidence à l'assistant de justice chargé de la guidance; - donner suite aux convocations de la commission de probation et à celles de l'assistance de justice chargé de la guidance; - ne pas avoir de contacts, sous quelque forme que ce soit (y compris les différents moyens de communication) avec des mineurs d'âge; - entreprendre et mener à son terme un suivi spécialisé pour auteurs d'infractions à caractère sexuel, la détermination des modalités de ce suivi relevant de l'équipe soignante (l'UPPL recommandant à cet égard une prise en charge groupale éventuellement complétée d'un travail thérapeutique personnel); - entreprendre un suivi psychologique en lien avec ses difficultés de vie. En date du 22 juin 2019, le défendeur a été écroué sur ordre du procureur du Roi en application de l'article 15 de la loi du 29 juin 1964 sur la suspension, le sursis et la probation pour non-respect de la condition d'interdiction de contacts avec des mineurs d'âge. La commission de probation a été informée de cette décision par courriel du 24 juin
- Le 24 juin 2019, conformément à l'article 15, aliéna 2, de la loi du 29 juin 1964, le défendeur a été cité à comparaître le 27 juin 2019 devant le tribunal correctionnel du Hainaut, division de Charleroi, pour entendre révoquer le sursis probatoire accordé par le jugement du 21 mars
- Par jugement du 2 juillet 2019, le tribunal correctionnel a révoqué le sursis probatoire octroyé au défendeur pour non-respect de la condition d'interdiction de contacts avec des mineurs d'âge. Le défendeur a interjeté appel de cette décision en date du 19 juillet
- Le 16 septembre 2019, le ministère public a déposé au greffe de la cour d'appel l'extrait du procès-verbal de la commission de probation du 10 septembre 2019 faisant office de rapport en révocation. Par arrêt du 18 octobre 2019, la cour d'appel de Mons réforme le jugement du 2 juillet 2019 et dit n'y avoir lieu de révoquer le sursis probatoire accordé au défendeur par le jugement du 21 mars
- Il s'agit de l'arrêt attaqué. Par déclaration du 31 octobre 2019, le procureur général près la cour d'appel de Mons a formé un pourvoi en cassation contre cette décision qui a été signifié par exploit du 4 novembre 2019 déposé au greffe de la Cour le 14 novembre
- Examen du pourvoi Le demandeur invoque un moyen à l'appui de son pourvoi. Le moyen est pris de la violation de l'article 14, § 2, de la loi du 29 juin 1964 sur la suspension, le sursis et la probation. Le demandeur fait reproche à l'arrêt attaqué d'avoir violé cette disposition en considérant que le rapport de la commission de probation ne rencontrait pas l'exigence de motivation énoncée à l'article 12, alinéa 3 de la loi du 29 juin 1964 et à l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme dès lors que ce rapport avait été rendu à la demande du ministère public sans audition préalable du défendeur et sans avoir pris l'avis de l'assistant de probation. a. Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen Dans son mémoire en réponse, le défendeur invoque une fin de non-recevoir au motif que le moyen est mélangé de fait et de droit dès lors qu'il invite la Cour à revoir l'appréciation en fait des juges d'appel quant à la teneur du rapport de la commission de probation. Mais le moyen n'invite pas la Cour à apprécier l'absence de valeur probatoire du rapport de la commission de probation mais critique l'arrêt attaqué en tant qu'il disqualifie ce rapport, en se fondant sur les articles 12, alinéa 3 de la loi du 29 juin 1964 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, au motif qu'il n'a pas été précédé d'une audition du condamné et du recueil de l'avis de l'assistant de justice, alors que l'article 14 de la loi du 29 juin 1964 n'impose pas de telles exigences. La fin de non-recevoir ne me paraît pas pouvoir être accueillie. b. Examen du moyen L'arrêt attaqué me paraît fonder sa décision sur trois motifs indépendants: - L'action en révocation a été intentée par le ministère public à l'encontre du défendeur et la révocation a été décidée par le premier juge sans que le dossier de la procédure ne comporte un rapport de la commission de probation tel que prévu par l'article 14, § 2, de la loi du 29 juin 1964; - Le rapport de la commission de probation a été dressé à la demande et sur la base du courrier du ministère public sans avoir entendu l'intéressé; - Ledit rapport a été établi sans recueillir préalablement l'avis de l'assistant de justice en charge du suivi du défendeur. Dès lors que chacun de ces motifs est apte à fonder la décision de ne pas révoquer le sursis probatoire, il convient de les examiner successivement. La première question est donc de savoir si, comme le soutenait le demandeur devant les juges d'appel, le vice résultant de l'absence de rapport de la commission de probation peut être régularisé en degré d'appel. La loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation a institué la commission de probation, composée d'un magistrat, président, d'un avocat et d'un fonctionnaire, comme organe de contrôle de l'exécution des mesures probatoires (art. 9 de la loi du 29 juin 1964). La personne soumise à des mesures de probation fait l'objet d'une guidance sociale exercée par des assistants de justice. Cette guidance sociale a pour finalité l'évitement de la récidive par le suivi et la surveillance de l'observation des conditions (art. 9, al. 1er, de la loi du 29 juin 1964). Les assistants de justice font rapport à la commission de probation dans le mois qui suit leur désignation et au moins une fois tous les six mois (art. 11, al. 3, de la loi du 29 juin 1964). La commission de probation peut suspendre, en tout ou en partie, les conditions fixées par la décision judiciaire, les préciser ou les adapter aux circonstances. Elle ne peut toutefois pas rendre ces conditions plus sévères (art. 12, § 1er, de la loi du 29 juin 1964). De façon logique, le législateur a prévu que lorsque la personne condamnée à une peine avec sursis probatoire n'observe pas les conditions imposées, ce sursis peut être révoqué. Cette révocation a un caractère facultatif ce qui implique que le juge qui est saisi de l'action en révocation dispose d'une liberté d'appréciation à cet égard
(1). Ainsi, l'article 14, § 2, de la loi du 29 juin 1964 prévoit ce qui suit: § 2. Le sursis probatoire peut être révoqué si la personne qui fait l'objet de cette mesure n'observe pas les conditions imposées. Dans ce cas, le ministère public, sur rapport de la commission tendant à la révocation, cite l'intéressé aux fins de révocation du sursis devant le tribunal de première instance de sa résidence (...). Mais, dans une telle hypothèse, la loi reconnaît aussi au ministère public la faculté de faire arrêter provisoirement le condamné, comme cela a été le cas en l'espèce. A cet égard, l'article 15 de la loi du 29 juin 1964 énonce ce qui suit: Le ministère public peut faire écrouer le condamné qui a bénéficié du sursis probatoire à l'exécution de la peine en cas d'inobservation des conditions probatoires à charge d'en aviser la commission de probation et d'en saisir le tribunal de première instance de la résidence du condamné. Cette juridiction statue conformément au § 2 de l'article 14, dans un délai de dix jours à dater de cette arrestation. Si elle décide qu'il n'y a pas lieu de révoquer le sursis, l'intéressé sera immédiatement mis en liberté nonobstant appel. Il résulte de l'article 14, § 2, précité qu'en cas d'inobservation des conditions, le ministère public ne peut introduire la procédure en révocation que sur la base d'un rapport de la commission de probation tendant à la révocation
(2). La Cour a jugé que la présence au dossier d'un tel rapport est également requise lorsque le ministère public intente une action en révocation en raison d'une condamnation du chef d'une nouvelle infraction
(3). Suivant P. Hoet, l'intervention de la commission de probation est, dans ces hypothèses, indispensable et elle doit conclure à la révocation
(4). Autrement dit, aucune révocation ne peut intervenir lorsque le dossier ne contient pas un rapport de la commission de probation qui tend à la révocation du sursis probatoire. La commission se voit ainsi reconnaître un pouvoir d'appréciation propre
(5). Cette solution est logique puisque le rapport de la commission de probation tend à éclairer la juridiction saisie de l'action en révocation quant à la décision à prendre. Suivant la Cour, celle-ci dispose de trois possibilités: elle peut maintenir le sursis probatoire, le révoquer ou l'assortir de nouvelles conditions
(6). Dans un arrêt récent, la Cour a jugé que l'exigence de la présence au dossier d'un rapport de la commission de probation dont l'avis lie la partie poursuivante s'applique également lorsque, comme en l'espèce, le ministère public prend l'initiative de faire procéder à l'arrestation provisoire du condamné. Toutefois, dans cette hypothèse, la recevabilité de la demande en révocation du sursis probatoire n'est pas subordonnée à l'établissement préalable du rapport de la commission de probation tendant à cette révocation, ce rapport pouvant être déposé dans le cours de la procédure
(7). Il me semble résulter de cet arrêt qu'en cas d'arrestation provisoire, le rapport de la commission de probation peut encore être déposé en cours de procédure d'appel
(8). La deuxième question qui doit être examinée ensuite est celle de l'application de 12, § 1er, alinéa 2 de la loi du 29 juin 1964 à la procédure au terme de laquelle la commission établit un rapport conformément à l'article 14, § 2, alinéa 2 de la même loi et, plus particulièrement, celle de savoir si la commission est tenue d'entendre au préalable le condamné dans ce cadre. L'article 12, § 1er, de la loi du 29 juin 1964 instaure la possibilité pour la commission de probation de suspendre, en tout ou en partie, les conditions fixées par la décision judiciaire, les préciser ou les adapter aux circonstances. Cette disposition prévoit en ses alinéas 2 et 3 que dans cette hypothèse, le président convoque l'intéressé, par lettre recommandée à la poste, plus de dix jours avant la date fixée pour l'examen de l'affaire, le dossier de la commission étant mis pendant dix jours à disposition de l'intéressé et de son conseil éventuel. Dès lors que cette disposition concerne uniquement la suspension, en tout ou en partie, la précision ou l'adaptation des conditions imposées, la Cour a jugé que cette disposition ne s'applique pas lorsque la commission rédige le rapport visé à l'article 14, § 2, de la loi du 29 juin 1964 qui tend à la révocation du sursis probatoire
(9). Pour le surplus, la loi du 29 juin 1964 ne détermine pas la procédure applicable devant la commission en telle sorte qu'il n'est pas exigé que le condamné soit convoqué pour être entendu par elle
(10). Comme, dans ce cadre, la commission de probation se borne à émettre un avis qui lie la partie poursuivante et que le pouvoir décisionnel de révocation appartient, au final, à la juridiction répressive qui statue au terme d'une procédure contradictoire où le condamné et son conseil reçoivent l'occasion d'être entendus, aucune violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait, à mon sens, se déduire de la circonstance que le condamné n'a pas été entendu par la commission avant l'établissement du rapport visé à l'article 14, § 2, de la loi du 29 juin 1964 qui tend à la révocation du sursis probatoire. Enfin, la troisième question pose l'obligation qu'aurait la commission de probation de solliciter l'avis de l'assistant de justice en charge du suivi avant d'établir le rapport visé à l'article 14, §
- Je dois d'abord constater que la loi ne prévoit pas une telle obligation ni dans le cadre de l'application de l'article 14, § 2, ni d'ailleurs dans le cadre de la procédure organisée par l'article 12 de la loi du 29 juin
- De plus, il convient de rappeler ici que conformément à l'alinéa 3 de l'article 11, de cette loi, l'assistant de justice fait rapport à la commission de probation sur le respect des conditions dans le mois qui suit sa désignation et ensuite chaque fois que celui-ci l'estime utile ou à la demande de la commission et au moins une fois tous les six mois. Cette disposition a pour objet d'assurer l'information régulière de la commission quant au suivi probatoire en telle sorte que le législateur a pu raisonnablement estimer que la commission ne devait pas nécessairement recueillir à nouveau l'avis de l'assistant de justice avant de rédiger le rapport visé à l'article 14, § 2, de la loi du 29 juin
- Il me semble résulter de ce qui précède que les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision de ne pas révoquer le sursis probatoire du demandeur en considérant que le rapport de la commission tendant à la révocation du sursis devait rencontrer « l'exigence de motivation énoncée tant à l'article 12, § 1er, alinéa 3, de la loi du 29 juin 1964 qu'à l'article 6 de la C.E.D.H. » et en reprochant à la commission d'avoir établi ce rapport sans avoir entendu l'intéressé et sans avoir pris l'avis de l'assistant de justice en charge du suivi du défendeur. Le moyen me paraît dès lors fondé. Je conclus à la cassation avec renvoi de l'arrêt attaqué. ____________________
(1)P. HOET, « Facultatieve herroeping van een probatieuitstel wegens veroordeling van een nieuw misdrijf », note sous Cass., 6 octobre 2015, T. Strafr., 2015, p. 363.
(2)P. HOET, « De vordering tot herroeping van de probatie-opschorting of het probatie-uitstel wegens niet-nakoming van de probatie », note sous Anvers, 28 septembre 2011, N.C., 2013, p. 255 ; F. KUTY, Principes généraux du droit pénal belge, T. IV , La peine, Bruxelles, Larcier, 2017, p. 1061.
(3)Cass. 6 octobre 2015, T. Strafr., 2015, p. 363, note P. HOET, « Facultatieve herroeping van een probatieuitstel wegens veroordeling van een nieuw misdrijf ».
(4)P. HOET, Gemeenschapsgerichte straffen en maatregelen. Opschorting, uitstel, probatie, werkstraf en elektronisch toezicht, Gand, Larcier, 2014, p. 211.
(5)P. HOET, op. cit., 2015, p. 365.
(6)Cass. 13 décembre 2016, RG P.16.1103.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161213.12, Pas. 2016, n° 720 ; P. Hoet, op. cit., 2013, p. 256.
(7)Cass. 9 mai 2018, RG P.18.0344.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180509.4, Pas. 2018, n° 299, www.juridat.be, avec concl. MP.
(8)Voyez en ce sens, Mons, 27 novembre 2018, arrêt n° 2018/651.
(9)Cass. 17 janvier 2012, RG P.11.1996.N ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120117.5, Pas. 2012, n° 44.
(10)P. HOET, op. cit., 2014, p. 212. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20191218.2F.6 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191218.2F.6 citant: ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120117.5 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161213.12 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180509.4 précédents: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041006.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div