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KBC BANK s.a. c. MIMINCO LLC société de droit américain

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 20 décembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20191220.1F.3 No Rôle: C.19.0071.F-C.19.0072.F-C.19.0194.F Affaire: KBC BANK s.a. c. MIMINCO LLC société de droit américain Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2020-01-15 Consultations: 403 - dernière vue 2026-06-29 05:15 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191220.1F.3 Fiche 1 Il résulte du principe de l'insaisissabilité des avoirs détenus ou gérés par une banque centrale que l'autorisation préalable du juge des saisies constitue une formalité substantielle et que le vice résultant de son défaut ne peut être couvert

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: SAISIE - SAISIE-EXECUTION Mots libres: Avoirs détenus ou gérés par une banque centrale étrangère - Insaisissabilité - Juge des saisies - Autorisation préalable - Formalité substantielle - Défaut Bases légales: Code Judiciaire - 08-10-1967 - Art. 1412quater Fiche 2 Les conclusions de synthèse ne remplacent les précédentes conclusions que pour déterminer l'objet de la demande sur lequel le juge doit statuer et les moyens auxquels il est tenu de répondre
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Généralités Mots libres: Demande en justice - Objet de la demande - Conclusions de synthèse Bases légales: Code Judiciaire - 08-10-1967 - Art. 748bis et 780, al. 1er, 3° Annotations Publications: Revue de Droit Commercial Belge [R.D.C.] - DRAYE, Maarten, JERUSAN, Benjamin; Note ""Retour à la case départ!", ou l'autorisation des saisies..." - 2020, n° 5, p. 631-
  1. Texte des conclusions C.19.0071.F - C.19.0072.F - C.19.0194.F Conclusions de M. l'avocat général de Koster : Les pourvois en cassation repris sous les numéros de rôle C.19.0071.F, C.19.0072.F et C.19.0194.F sont tous dirigés contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2018 par la cour d'appel de Bruxelles. Il y a lieu de les joindre. Les Faits Les trois défendeurs dans les trois pourvois sont des investisseurs propriétaires de deux concessions minières diamantifères en RDC. Le 19 novembre 2007, un tribunal arbitral au sein du Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (CIRDI) a rendu une sentence d'accord-parties entre la République Démocratique du Congo (RDC) et les défendeurs. La RDC s'engageait vis-à-vis les investisseurs à payer un montant de 13.000.000 USD en tant que réparation du dommage causé par la guerre civile de
  2. Le 23 janvier 2013, les défendeurs ont obtenu l'exequatur de la sentence arbitrale en Belgique. Le 13 juin 2013, ils ont fait signifier la sentence arbitrale à la RDC et ont fait pratiquer à charge de la RDC et la Banque Centrale du Congo, une saisie-arrêt exécution, entre les mains des cinq principales banques de Belgique sur toutes sommes que ces parties doivent à la RDC, afin d'obtenir le payement de la somme de 11.700.000 USD. Les demanderesses (pourvoi C.19.0017.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200618.1N.29) ont fait une déclaration de tiers saisi tout en faisant référence à l'article 1412quater du Code judiciaire, estimant que l'action des défendeurs violait cette disposition. La République Démocratique du Congo et la Banque Centrale du Congo ont formé opposition à la saisie-arrêt exécution. En première instance, le juge des saisies a ordonné aux défendeurs de donner mainlevée de la saisie-arrêt exécution, et il les a condamnés à payer à la Banque Centrale du Congo la somme provisionnelle de 1 euro à titre de dommages et intérêts. Suite à l'appel des défendeurs, l'arrêt attaqué a réformé le jugement d'instance, la demande de la Banque Centrale du Congo et de la RDC de prononcer la mainlevée de la saisie-arrêt exécution est déclarée non fondée. Examen des pourvois Les pourvois C.19.0071.F et C.19.0194.F Tant dans le pourvoi C.19.0071.F que dans le pourvoi C.19.0194.F, le moyen unique présenté reproche à l'arrêt attaqué la même critique - à savoir d'avoir décidé que « l'absence d'autorisation préalable n'est pas de nature à invalider la saisie » et que « la question de la régularité de la saisie est soumise au juge des saisies suite à l'opposition de telle sorte que l'autorisation préalable n'est pas une condition sine qua non pour qu'une saisie valable puisse être pratiquée. Comme c'est le cas en l'espèce, le juge des saisies (actuellement la cour en tant que juge d'appel du juge des saisies) examine si oui ou non il est satisfait aux critères légaux » Les demandeurs estiment que l'arrêt attaqué a violé l'article 1412quater du Code judiciaire. A l'égard du moyen unique présenté dans les causes C.19.0071.F et C.190194.F, les défendeurs opposent deux fins de non-recevoir déduite d'un défaut des pourvois qui ne formulent aucun grief contre deux ordres de motifs de l'arrêt attaqué qui fondent sa décision. Les défendeurs considèrent que, d'une part, les demandeurs ne critiquent pas le motif décisoire que l'article 1412quater du Code judiciaire ne s'applique « qu'aux avoirs propres qu'une banque centrale détient pour son propre compte » et, d'autre part, ils ne critiquent pas, non plus, le motif selon lequel l'immunité consacrée par l'article 1412quater du Code judiciaire « doit être conforme à l'article 6 de la [Convention] et donc répondre à un but légitime et il faut que la restriction au droit d'accès aux tribunaux qui en résulte soit proportionnée au but légitime poursuivi ». Les défendeurs considèrent que la critique que porte le moyen des pourvois C.19.0071.F et C.19.0194.F serait surabondante. L'examen du bien-fondé des fins de non-recevoir impose la lecture de l'article 1412quater du Code judiciaire lequel dispose: « § 1er. Sous réserve de l'application des dispositions impératives d'un instrument supranational, les avoirs de toute nature, dont les réserves de change, que des banques centrales étrangères ou des autorités monétaires internationales détiennent ou gèrent en Belgique pour leur propre compte ou pour compte de tiers sont insaisissables. § 2 Par dérogation au § 1er, le créancier muni d'un titre exécutoire peut introduire une requête auprès du juge des saisies afin de demander l'autorisation de saisir les avoirs visés au § 1er à condition qu'il démontre que ceux-ci sont exclusivement affectés à une activité économique ou commerciale de droit privé. » Le principe qui ressort de cette lecture est celui de l'immunité de saisies des avoirs des banques centrales tant pour les avoirs qu'elles détiennent pour leur compte ou pour compte de tiers. Cette immunité n'a pas un caractère absolu dès lors que l'affectation des avoirs constitue le critère déterminant. Il peut donc être procédé à des saisies lorsque les avoirs saisis ou à saisir sont exclusivement affectés à une activité économique ou commerciale de droit privé sous la double condition procédurale que le créancier dispose d'un titre exécutoire et sollicite l'autorisation du juge des saisies préalablement à toute saisie conservatoire ou d'exécution
(1). L'autorisation préalable est une condition procédurale fondamentale - substantielle- ainsi que l'a souligné le Conseil d'Etat lors de l'examen des textes législatifs relatifs à l'introduction de l'article 1412quinquies du Code judiciaire en se référant à l'article 1412quater
(2). Le recours préalable a pour objet de vérifier si les conditions de la dérogation au § 1er de l'article 1412 du Code judiciaire sont remplies
(3). Le principe de proportionnalité voire d'égalité des armes ou celui relatif au droit d'accès à la justice au sens de l'article 6 de la CEDH relève aussi de ce contrôle dès lors que les travaux parlementaires relatifs à l'introduction de l'article 1412quater du Code judiciaire mentionnent également que la réserve de l'application des dispositions impératives d'un instrument supranational concerne l'application d'instruments internationaux qui, soit prévoiraient des immunités plus larges, soit soumettraient ces immunités à une exception, par exemple dans le contexte d'un embargo
(4). Je relève également, compte tenu de la similitude des dispositions examinées, que la Cour de cassation de France a rendu un arrêt le 11 janvier 2018 par lequel elle souligne que les avoirs des banques centrales étrangères ne peuvent faire l'objet d'une saisie-exécution sans que l'autorisation du juge de l'exécution ait été sollicitée
(5). Les fins de non-recevoir qui opposent un défaut d'intérêt au moyen du pourvoi C.19.0071.F et C.19.0194.F ne me paraissent pas être accueillies. Quant au moyen unique présenté à l'appui des pourvois C.19.0071.F et C.19.0194.F, il me parait fondé. En considérant que « l'absence d'autorisation préalable [du juge des saisies] n'est pas de nature à invalider la saisie » au motif que cette procédure vise à « éviter que le créancier court le risque d'être condamné à payer des dommages-intérêts pour saisie téméraire et vexatoire au cas où le juge des saisies invaliderait la saisie après une opposition éventuelle » alors que l'autorisation préalable du juge des saisies constitue une formalité substantielle dont l'absence ne peut être couverte à l'occasion d'une tierce opposition formée par le débiteur saisi, l'arrêt attaqué ne justifie pas sa décision que la saisie-arrêt exécution signifiée par les défendeurs est régulière. En ce qui concerne le pourvoi C.19.0072.F, la première branche du premier moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir retenu de la requête d'appel des défendeurs et de leurs conclusions additionnelles et de synthèse une interprétation inconciliable avec leurs termes, en violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, en ce qu'il « décide que les actes de procédure émanant de [l'avocat des défendeurs] (...) ne contiennent pas une affirmation qui y figure, à savoir que la société MIMINCO LLC était "représentée par Dr. ILUNGA JEAN MUKENDI, plus amplement identifié ci-après, son Président et Président du Conseil d'administration" ». La critique formulée concerne une éventuelle contradiction entre les motifs et le visa des parties en tête de la décision et est étranger tant à l'article 149 de la Constitution qui vise la contradiction entre des motifs ou entre des motifs et le dispositif de la décision, qu'à l'article 1138, 4°, du Code judiciaire qui vise la contradiction entre des dispositifs d'une même décision. En cette critique, la première branche du moyen me paraît irrecevable. Enfin, l'arrêt attaqué relève que la société MIMINCO LLC est une « société de droit américain (...) représentée par Dr. Ilunga Jean Mukendi, son Président et Président du Conseil d'administration » et que la procuration spéciale versée au dossier « est signée par le Dr. Ilunga Jean Mukendi et ce pour MIMINCO LLC en vertu d'un certificat du 6 octobre 2005 qui lui donne "tous pouvoirs" pour représenter la société ». Je n'y aperçois pas une quelconque violation de la foi due la requête d'appel des défendeurs et de leurs conclusions additionnelles et de synthèse une interprétation inconciliable avec leurs termes. Le premier moyen, en cette branche, me paraît reposer sur une lecture erronée de l'arrêt attaqué. La deuxième branche du premier moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir violé les articles 440 et 703 du Code judiciaire en ce qu'il « décide que l'avocat [de la première défenderesse] est présumé avoir reçu un mandat régulier des organes compétents de celle-ci alors qu'il ne se borne pas à déclarer agir au nom de cette personne morale dûment identifiée par l'indication de sa dénomination, de sa nature juridique et de son siège social mais déclare en outre agir au nom de cette personne morale représentée par un organe déterminé » et, partant, d'avoir violé l'article 17 du Code judiciaire en ce qu'il « décide illégalement que [la première défenderesse] avait qualité à agir en justice par la voie de son conseil » et d'avoir violé l'article 870 du Code judiciaire et l'article 1315 du Code civil en ce qu'il « inverse illégalement la charge de la preuve du mandat d'agir en justice ». En cette branche, le moyen me paraît manquer en fait. L'arrêt attaqué décide que le troisième défendeur est l'organe compétent de la première défenderesse et qu'il a valablement reçu mandat pour la représenter en relevant, d'une part, que la première défenderesse produit à son dossier, à l'appui de la ratification de la mainlevée de la saisie-arrêt du 13 juin 2013 « donnée par son avocat mandaté », une procuration spéciale « signée par le Dr. Ilunga Jean Mukendi et ce pour [la défenderesse] en vertu d'un certificat du 6 octobre 2005 qui lui donne ‘tous pouvoirs' pour représenter la société » et, d'autre part, que le fait « que cette personne a agi de la sorte en vertu d'un certificat qui lui donne tous pouvoirs pour représenter la société n'[a pas] fait l'objet de discussion ». Le deuxième moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir violé l'article 149 de la Constitution, les articles 3, 748bis et 780 du Code judiciaire et l'article 1321 du Code civil en se référant « aux conclusions [de la demanderesse] du 14 mars 2016 » et non à ses conclusions du 3 avril 2018 pour décider que « plus encore, la demanderesse, débiteur saisi, soutient elle-même que ce sont ses propres avoirs qui ont été appréhendés par la saisie du 13 juin 2016 (p. 19 de ses conclusions du 14 mars 2016) ». Ce moyen me paraît dénué d'intérêt et, du moins, imprécis. Je n'aperçois pas en quoi l'arrêt attaqué aurait violé les articles 748bis et 780 du Code judiciaire, dès lors qu'il ne fait que reprendre dans les conclusions de la demanderesse du 14 mars 2016 reprenant une déclaration de cette dernière relative à la propriété des avoirs. CONCLUSION: cassation sur la base du moyen présenté dans les pourvois C.19.0071.F et C.19.0194.F et rejet du pourvoi C.19.0072.F. _______________________
(1)Doc.Parl. Chambre 2006- 07, No. 51-2903/001, p. 4.
(2)Avis du Conseil d'Etat n° 57.832/4 du 15 juillet 2015, Doc. 54-1241/003, p. 4 ; voir A. NICOLAS, « L'article 1412quinquies du Code judiciaire : les eaux du Styx », Droit bancaire et financier, Larcier, 2016, p. 37 et suiv.
(3)Voir K. VAN RAEMDONCK, « Uitvoeringsimmuniteit ten overstaan van tegoeden van buitenlandse centrale banken en internationale monetaire autoriteiten », Droit bancaire et financier, Larcier, 2008, p. 315.
(4)Doc.Parl. Chambre 2006- 07, No. 51-2903/001, p. 4.
(5)Th. SAMIN et S. TORCK, « Immunité d'exécution : avoirs des banques centrales étrangères », Revue de droit bancaire et financier, juillet 2018, comm 89, commentant l'arrêt rendu par la Cour de cassation Fr (2ème chambre), pourvoi 16-10661, 11 janvier 2018. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20191220.1F.3 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191220.1F.3 citant: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200618.1N.29 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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