id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 03 janvier 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200103.1F.1 No Rôle: C.19.0091.F Affaire: B. contra STAGOBEL s.p.r.l. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2020-01-21 Consultations: 378 - dernière vue 2026-06-28 07:43 Version(s): Traduction NL Fiche Le juge pénal qui se déclare incompétent pour connaître de l'action civile dirigée contre le civilement responsable pour le motif qu'il n'est plus saisi de l'action publique, la condamnation du prévenu étant définitivement acquise avant que cette action civile fût intentée, ne la rejette pas au fond. Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE CIVILE - Interruption Mots libres: Rejet de la demande - Notion - Tribunal correctionnel - Action civile dirigée contre le civilement responsable - Déclaration d'incompétence du juge pénal - Conséquence Bases légales: ancien Code Civil - Art. 2244, 2246 et 2247 Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt N° C.19.0091.F R. B., demandeur en cassation, représenté par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile, contre STAGOBEL, société privée à responsabilité limitée, dont le siège social est établi à Deinze, Karrewegstraat, 50, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0408.055.046, défenderesse en cassation, représentée par Maître Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Gand, Drie Koningenstraat, 3, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel de Liège. Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduite du défaut d'intérêt : Contrairement à ce que soutient la défenderesse, le moyen critique la décision de l'arrêt attaqué que, par son jugement du 29 octobre 2007, le tribunal correctionnel de Namur a statué au fond. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Sur le fondement du moyen : Aux termes de l'article 2244 du Code civil, tel qu'il est applicable, une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, forment l'interruption civile. Selon l'article 2246 de ce code, la citation en justice, donnée même devant un juge incompétent, interrompt la prescription. En vertu de l'article 2247 du même code, si la demande est rejetée, l'interruption est regardée comme non avenue. Le juge pénal qui se déclare incompétent pour connaître de l'action civile dirigée contre le civilement responsable pour le motif qu'il a statué sur l'action publique avant que cette action civile fût intentée ne la rejette pas au fond. L'arrêt attaqué relève que, par arrêt du 29 juin 2005, la cour d'appel de Liège a condamné deux prévenus du chef de dénonciation calomnieuse à l'égard du demandeur. Il constate que, « dans le dispositif du jugement du 29 octobre 2007 [statuant sur une citation en intervention et garantie par le demandeur de la défenderesse et d'un tiers, en qualité de civilement responsables de ces prévenus, signifiée les 17 et 23 mars 2006], le tribunal correctionnel de Namur s'est ‘déclaré incompétent pour connaître de la réclamation [du demandeur] en tant que dirigée contre [la défenderesse et un tiers]' », tandis qu'au rang de ses motifs, ce tribunal « indique ‘qu'ainsi, la demande formulée par [le demandeur, partie civile] à l'égard de [la défenderesse et de ce tiers] doit être déclarée irrecevable', que ‘le tribunal ne peut en effet connaître d'une prosécution de cause qu'en présence du ou des prévenus et de la partie civile constituée', et qu'‘il n'existe en effet pas d'action pénale pour introduire une nouvelle réclamation civile' ». L'arrêt attaqué, qui déduit de ces énonciations que le tribunal correctionnel a statué au fond sur la demande formée par le demandeur contre la défenderesse, ne justifie pas légalement sa décision que la prescription de cette demande n'a pas été interrompue par les citations des 17 et 23 mars 2006. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué, sauf en ce qu'il dit l'appel recevable ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel, Ariane Jacquemin et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du trois janvier deux mille vingt par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200103.1F.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.