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D. contra D.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 03 janvier 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200103.1F.4 No Rôle: C.18.0477.F Affaire: D. contra D. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2020-01-21 Consultations: 443 - dernière vue 2026-06-28 07:43 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200103.1F.4 Fiche Méconnaît l'ordre de préférence établi par l'article 4, alinéa 3, de la loi du 16 mai 1990, le juge qui ajoute à cette disposition une condition qu'elle ne comporte pas

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: SUCCESSION Mots libres: Petits héritages - Ordre de préférence - Conséquence Bases légales: L. du 16 mai 1900 apportant des midifications au régime successoral des petits héritages - 16-05-1900 - Art. 4 - 30 Lien ELI No pub 1900051650 Annotations Publications: JLMB-Revue de jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - 2022, n° 21, p. 912-
  1. - BODSON, Florence; Note'L'ordre de préférence dans le régime successoral des petits héritages' Texte de la décision N° C.18.0477.F R. D., demandeur en cassation, représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre
  2. F. D., défenderesse en cassation, représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile,
  3. J. L. D.,
  4. M. D., défendeurs en cassation ou, à tout le moins, parties appelées en déclaration d’arrêt commun. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 21 février 2018 par la cour d’appel de Liège. Le 16 décembre 2019, l’avocat général Thierry Werquin a déposé des conclusions au greffe. Le président de section Christian Storck a fait rapport et l’avocat général Thierry Werquin a été entendu en ses conclusions. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : Quant à la première branche : L’article 4, alinéa 3, de la loi du 16 mai 1900 sur le régime successoral des petits héritages établit un ordre de préférence lorsque plusieurs intéressés veulent user du droit de reprise visé à l’alinéa 1er. Il ressort de l’arrêt que, si la première défenderesse ne peut se prévaloir de la cause de préférence, qu’elle invoquait seule, prévue à l’alinéa 3, c), en faveur de celui qui jusqu’au décès, même sans habiter la maison avec le de cuius ou son conjoint, collaborait d’une façon régulière et durable à l’entreprise, le demandeur, qui « a vécu […] avec le de cuius jusqu’au décès de celui-ci », bénéficie au moins de la cause de préférence que l’alinéa 3, e), accorde à celui qui au moment du décès habite la maison. En considérant, pour faire droit à la demande de reprise de la première défenderesse, que, « outre les conditions prévues à l’article 4, alinéa 3, de la loi, il convient d’apprécier si la demande de reprise est sérieuse et crédible » car, « si elle prévoit une hiérarchie, [la loi] entend qu’il s’agisse d’opposer des offres de même crédibilité » et que, « au vu […] de sa position contradictoire, […] la demande de reprise préférentielle [du demandeur] ne peut être mise en concurrence avec celle de [cette défenderesse], qui a toujours persisté dans son souhait de reprendre l’immeuble familial », l’arrêt, qui ajoute à cette disposition légale une condition qu’elle ne comporte pas, méconnaît l’ordre de préférence qu’elle établit et, partant, la viole. Le moyen, en cette branche, est fondé. Et il n’a pas lieu d’examiner la seconde branche du moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il reçoit l’appel principal ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel, Ariane Jacquemin et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du trois janvier deux mille vingt par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200103.1F.4 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200103.1F.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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