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V. contra P V ASSURANCES scrl

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 03 janvier 2020 No ECLI: E

Art. 1057, al.

1er et 2 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Fiches 2 - 3 Le fait que l'exécution d'une décision de justice fasse partie intégrante du procès au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est sans incidence sur la portée de l'exigence de l'article 1057, alinéa 1er, 2°. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIERES COMMERCIALE ET SOCIALE) - Appel principal. Forme. Délai. Litige indivisible Mots libres: Forme - Acte d'appel - Indication du domicile - Portée - Incidence de l'exécution d'une décision de justice Bases légales:

Art. 1057, al.

1er et 2 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Mots libres: Appel - Matière civile - Forme - Acte d'appel - Indication du domicile - Portée - Incidence de l'exécution d'une décision de justice Bases légales:

Art. 1057, al.

1er et 2 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Texte de la décision N° C.19.0009.F V. V., demandeur en cassation, représenté par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile, contre P&V ASSURANCES, société coopérative à responsabilité limitée, dont le siège social est établi à Saint-Josse-ten-Noode, rue Royale, 151-153, défenderesse en cassation, représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile, en présence de

  1. P. H.,
  2. G. L.,
  3. L. L., parties appelées en déclaration d’arrêt commun. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 5 septembre 2018 par la cour d’appel de Liège. Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport. L’avocat général Thierry Werquin a conclu. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : Quant à la seconde branche : Aux termes de l'article 1057, alinéa 1er, 2°, du Code judiciaire, dans sa version applicable au litige, hormis les cas où il est formé par conclusions, l'acte d'appel contient, à peine de nullité, les nom, prénom, profession et domicile de l'appelant. L’indication du domicile tend à identifier l’appelant et non à assurer l’exécution de la décision de justice à intervenir. Le fait que l’exécution d’une décision de justice fasse partie intégrante du procès au sens de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est sans incidence sur la portée de l’exigence de l’article 1057, alinéa 1er, 2°. En vertu de l’article 861 du Code judiciaire, le juge ne peut déclarer nul un acte de procédure que si l'omission ou l'irrégularité dénoncée nuit aux intérêts de la partie qui invoque l'exception. En considérant que l’acte d’appel est nul aux motifs que « [le demandeur] place son adversaire dans l’impossibilité d’exécuter une condamnation qui serait éventuellement prononcée à son encontre » et qu’« en ne mentionnant ni dans l’acte d’appel ni de manière subséquente dans ses conclusions son domicile, celui défini par le Code judiciaire ou le Code civil, ni même une résidence, [le demandeur] compromet le droit à l’exécution de son adversaire », l’arrêt, qui prête à l’exigence de la mention du domicile de l’appelant une portée qu’elle n’a pas pour apprécier l’atteinte aux intérêts de la défenderesse, viole les dispositions légales précitées. Le moyen, en cette branche, est fondé. Et le demandeur a intérêt à ce que le présent arrêt soit déclaré commun aux parties appelées à la cause devant la Cour à cette fin. Par ces motifs, La Cour Casse l’arrêt attaqué ; Déclare le présent arrêt commun à P. H., G. L. et L. L. ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour d’appel de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel, Ariane Jacquemin et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du trois janvier deux mille vingt par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200103.1F.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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