id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 15 janvier 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200115.2F.7 No Rôle: P.19.1307.F Affaire: T. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2020-01-24 Consultations: 944 - dernière vue 2026-06-29 07:47 Version(s): Traduction NL Fiche Est irrecevable le mémoire déposé au greffe de la cour d'appel et non au greffe de la Cour de cassation
(1), et ce, même s'il est joint au dossier avant l'inscription de celui-ci, dans les délais prévus à l'article 429 du Code d'instruction criminelle, au greffe de la Cour de cassation. (Solution implicite).
(1)Cass. 2 juin 2015, RG P.15.0667.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150602.8, Pas. 2015, n° 365 ; voir Cass. 24 novembre 2015, RG P.15.0890.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151124.6, Pas. 2015, n° 696, § 3 et 4 ; Cass. 20 septembre 2016, RG P.16.0231.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160920.6, Pas. 2016, n° 509, § 7 et 8 ; Cass. (ord.) 30 août et 4 septembre 2018, RG P.18.0705 à 708.N, inédit. Il en est de même, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 14 février 2014, pour la requête contenant des moyens à l'appui du pourvoi déposée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée (Cass. 6 mai 2015, RG P.15.0379.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150506.3, Pas. 2015, n° 293 et concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général). En effet, « l'article 24 de la loi du 14 février 2014 relative à la procédure devant la Cour de cassation en matière pénale a remplacé l'article 422 du Code d'instruction criminelle. À compter de son entrée en vigueur le 1er février 2015, la loi (...) ne prévoit plus la possibilité de déposer, au greffe de la cour ou du tribunal qui aura rendu l'arrêt ou le jugement cassé, une requête contenant les moyens de cassation, soit en faisant sa déclaration de pourvoi en cassation, soit dans les quinze jours suivants » (Cass. 24 novembre 2015, précité). Dès avant cette entrée en vigueur, la Cour avait énoncé qu'« est irrecevable la requête intitulée ''mémoire en cassation'' et déposée à l'appui de son pourvoi par le prévenu au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, après l'expiration du délai de quinze jours fixé par l'article 422 du Code d'instruction criminelle ; est sans importance la circonstance que l'acte ait été reçu au greffe de la Cour de cassation avant l'expiration du délai de deux mois fixé par l'article 420bis, alinéa 2, du même Code » (Cass. (aud. plén.) 19 décembre 1989, RG 3488, Pas. 1990, n° 253 ; voir R. DECLERCQ, « Pourvoi en cassation en matière répressive », R.P.D.B., 2015, n° 539). De même, il ressort implicitement de l'arrêt commenté que la réception du dossier de la procédure au greffe de la Cour dans les délais prévus à l'article 429, al. 1er et 2, C.I.cr. ne permet pas de régulariser un écrit intitulé « mémoire » préalablement joint au dossier. La recevabilité du mémoire - ou d'une pièce visée à l'art. 429, al. 2, C.I.cr. - ne peut donc être tributaire de la célérité de la transmission du dossier au greffe de la Cour. Et comment sinon apprécier la recevabilité d'un mémoire figurant dans le dossier sans être enliassé et inventorié ? Seule doit donc être prise en compte la date de la remise au greffe de la Cour de cassation qui est constatée par le greffier conformément à l'art. 429, al. 5, C.I.cr., soit, en pratique, par une note marginale apposée sur ce document. (M.N.B.) Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Formes - Forme et délai prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces Mots libres: Mémoire déposé au greffe de la cour d'appel - Irrecevabilité Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 429 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt N° P.19.1307.F T.A., étranger, privé de liberté, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maître Thomas Bartos, avocat au barreau de Liège, et Maître Frédéric Bodson, avocat au barreau de Liège, dont le cabinet est établi à Liège, rue Fabry, 13, où il est fait élection de domicile, contre ETAT BELGE, représenté par le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'Asile et la Migration, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, boulevard Pachéco, 44, défendeur en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire déposé le 12 décembre 2019 au greffe de la cour d'appel de Liège. Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport. L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur la recevabilité du mémoire : Formé le 12 décembre 2019, le pourvoi est dirigé contre l'arrêt statuant sur la légalité du titre de rétention délivré le 17 octobre 2019 par l'autorité administrative. Conformément à l'article 429 du Code d'instruction criminelle, le demandeur en cassation ne peut indiquer ses moyens que dans un mémoire remis au greffe de la Cour de cassation, quinze jours au plus tard avant l'audience. Le conseil du demandeur a déposé le 12 décembre 2019 un mémoire au greffe de la cour d'appel. Ce mémoire, qui n'a pas été déposé au greffe de la Cour de cassation, est irrecevable. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de quarante-sept euros nonante et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du quinze janvier deux mille vingt par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200115.2F.7 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230906.2F.8 ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20231004.2F.5 ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240925.2F.9 précédents: ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150506.3 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150602.8 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151124.6 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160920.6 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240124.2F.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div