- 30 Lien ELI No pub 1804032150 Fiche 2 Nul ne peut être obligé de compenser un trouble anormal de voisinage que si ce trouble a été causé par un fait, une omission ou un comportement qui lui est imputable, fût-il involontaire ou exempt de toute faute
- 30 Lien ELI No pub 1804032150 Fiches 3 - 4 Les articles 697 et 698 du Code civil n'interdisent pas au titulaire du fonds servant de procéder, sur ce fonds, à tous travaux d'entretien, pourvu qu'il ne fasse rien qui tende à diminuer ou rendre plus incommode l'usage de la servitude. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - RESPONSABILITES PARTICULIERES - Troubles de voisinage Mots libres: Trouble anormal de voisinage - Servitude d'écoulement des eaux usées - Canalisation appartenant au propriétaire d'un fonds servant - Porosité de la canalisation - Pas de travaux pour y remédier - Dommage - Obligation de compensation Bases légales:
et 698 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Thésaurus Cassation: SERVITUDE Mots libres: Servitude d'écoulement des eaux usées - Canalisation appartenant au propriétaire d'un fonds servant - Porosité de la canalisation - Pas de travaux pour y remédier - Trouble anormal de voisinage - Dommage - Obligation de compensation Bases légales:
et 698 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Annotations Publications: T.Not.-Tijdschrift voor notarissen - 2020, nr. 6, p. 537-547. - VERHEYE, Benjamin; Noot'Burenhinder en onderhoudsverplichtingen bij erfdienstbaarheden' Texte de la décision N° C.19.0115.F M. D., demandeur en cassation, représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile, contre F. Q., défendeur en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 9 novembre 2018 par la cour d’appel de Mons. Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport. L’avocat général Thierry Werquin a conclu. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : L’article 544 du Code civil reconnaît à tout propriétaire le droit de jouir normalement de sa chose. Le propriétaire d'un immeuble qui, par un fait, une omission ou un comportement quelconque, rompt l'équilibre entre les propriétés en imposant à un propriétaire voisin un trouble excédant la mesure des inconvénients ordinaires du voisinage lui doit une juste et adéquate compensation, rétablissant l'égalité rompue. Nul ne peut être obligé de compenser un trouble anormal de voisinage que si ce trouble a été causé par un fait, une omission ou un comportement qui lui est imputable, fût-il involontaire ou exempt de toute faute. L’arrêt considère que l’origine du trouble subi par le défendeur réside dans la porosité d’une canalisation destinée à l’évacuation des eaux usées du fonds d’un tiers, laquelle est la propriété du demandeur comme le fonds qu’elle traverse. L’article 697 du Code civil dispose que celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver. L’article 698 du même code dispose que ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d’établissement de la servitude ne dise le contraire. Ces dispositions n’interdisent pas au titulaire du fonds servant de procéder, sur ce fonds, à tous travaux d’entretien, pourvu qu’il ne fasse rien qui tende à diminuer ou rendre plus incommode l’usage de la servitude. L’arrêt, qui constate que le demandeur a omis de procéder aux travaux nécessaires pour remédier à la porosité de la canalisation, justifie légalement sa décision de le condamner à une compensation destinée à rétablir l’équilibre entre les fonds voisins. Le moyen ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de neuf cent un euros soixante centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du Fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Sabine Geubel, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200117.1F.3 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190624.1 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210909.1N.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.