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H. contra F.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 17 janvier 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200117.1F.6 No Rôle: C.19.0224.F Affaire: H. contra F. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2020-01-28 Consultations: 900 - dernière vue 2026-06-29 07:14 Version(s): Traduction NL Fiche Le lien de subordination que suppose la notion de préposé existe dès qu'une personne peut, en fait, exercer, pour son propre compte, son autorité et sa surveillance sur les actes d'un tiers

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(1)Cass. 30 septembre 2015, RG P.14.0474.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150930.2, Pas. 2015, n°
  1. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Maîtres. Préposés Mots libres: Lien de subordination - Notion Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1384, al. 4 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Annotations Publications: BJS-Bulletin juridique social - 2020, n° 651, p.
  2. - MARY, Gauthier; Note'Le notaire, son préposé et l'accident lors d'une visite' T.Not.-Tijdschrift voor notarissen - 2022, nr. 4, p. 386-
  3. - HENS, Tom; SCHEERS, Brechtje; Noot'Aansprakelijkheid van een notaris voor een ongeval tijdens de bezichtiging van een onroerend goed in het kader van een openbare verkoop' Texte de la décision N° C.19.0224.F B. H., demandeur en cassation, représenté par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile, contre B. F., défendeur en cassation, représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, en présence de C. J., partie appelée en déclaration d’arrêt commun. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 6 décembre 2018 par la cour d’appel de Bruxelles. Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport. L’avocat général Thierry Werquin a conclu. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : (…) Quant aux première et troisième branches réunies : En vertu de l'article 1384, alinéa 3, du Code civil, les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. Le lien de subordination que suppose la notion de préposé existe dès qu'une personne peut, en fait, exercer, pour son propre compte, son autorité et sa surveillance sur les actes d'un tiers. Des considérations, vainement critiquées par la deuxième branche du moyen, que « le notaire assure […] légalement la direction des opérations nécessaires à la vente publique d’un bien immeuble, y compris les visites dudit bien », et qu’en cette qualité, le demandeur a lui-même « délégu[é] sur place une personne chargée d’accueillir les visiteurs », l’arrêt a pu légalement déduire que, lors de la visite des lieux dans le cadre de la vente publique du bien immeuble, le demandeur exerçait en fait et pour son propre compte l’autorité et la surveillance sur les actes accomplis par cette personne. Le moyen, en aucune de ces branches, ne peut être accueilli. Et le rejet du pourvoi prive d’intérêt la demande en déclaration d’arrêt commun. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi et la demande en déclaration d’arrêt commun ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de sept cent quatre-vingts euros septante-neuf centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du Fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Sabine Geubel, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200117.1F.6 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150930.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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