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R. contra G.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 20 janvier 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200120.3F.2 No Rôle: C.18.0514.F Affaire: R. contra G. Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit civil - Autres Date d'introduction: 2020-02-12 Consultations: 1162 - dernière vue 2026-06-28 07:45 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: Publication en préparation Fiches 1 - 3 En vertu de l'article 374, § 2, du Code civil, à défaut d'accord des parents, en cas d'autorité parentale conjointe, le tribunal examine prioritairement, à la demande d'un des parents au moins, la possibilité de fixer l'hébergement de l'enfant de manière égalitaire entre ses parents; toutefois, si le tribunal estime que l'hébergement égalitaire n'est pas la formule la plus appropriée, il peut décider de fixer un hébergement non égalitaire; si chacune des parties doit établir les faits allégués, c'est le juge qui doit apprécier si, sur la base de ces faits, l'hébergement égalitaire constitue la formule la plus appropriée; le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutènement qu'il appartient au parent qui refuse l'hébergement égalitaire d'établir que celui-ci n'est pas une solution adaptée à la situation, manque en droit

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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: AUTORITE PARENTALE Mots libres: Parents séparés - Autorité parentale conjointe - Hébergement des enfants - Hébergement égalitaire - Appréciation - Pouvoir du juge Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE CIVILE - Charge de la preuve. Liberté d'appréciation Mots libres: Parents séparés - Autorité parentale conjointe - Hébergement des enfants - Hébergement égalitaire - Appréciation - Pouvoir du juge Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE CIVILE - Divers Mots libres: Parents séparés - Autorité parentale conjointe - Hébergement des enfants - Hébergement égalitaire - Appréciation - Pouvoir du juge Annotations Publications: Actualités du droit de la famille [Act.dr.fam.] - 2021, n° 1, p. 4-
  1. - PIRE, Didier; MASSAGER, Nathalie; Note'Hébergement égalitaire: du nouveau?' Tijdschrift voor Familierecht [T.Fam.] - 2021, nr. 6, p. 136-
  2. - SENAEVE, Patrick; Noot'Bewijslast en motiveringsplicht 15 jaar na de invoering van de wet op het verblijfsco-ouderschap' Texte de la décision N° C.18.0514.F J. M. R., demandeur en cassation, représenté par Maître Werner Derijcke, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile, contre S. G., défenderesse en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 25 juin 2018 par la cour d’appel de Liège. Le 20 décembre 2019, l’avocat général Jean Marie Genicot a déposé des conclusions au greffe. Par ordonnance du 23 décembre 2019, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le président de section Mireille Delange a fait rapport et l’avocat général Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : (…) Quant à la deuxième branche : En vertu de l’article 374, § 2, du Code civil, à défaut d’accord des parents, en cas d’autorité parentale conjointe, le tribunal examine prioritairement, à la demande d’un des parents au moins, la possibilité de fixer l’hébergement de l’enfant de manière égalitaire entre ses parents ; toutefois, si le tribunal estime que l’hébergement égalitaire n’est pas la formule la plus appropriée, il peut décider de fixer un hébergement non égalitaire ; il statue en tout état de cause par un jugement spécialement motivé, en tenant compte des circonstances concrètes de la cause et de l’intérêt des enfants et des parents. Conformément aux articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire, chacune des parties a la charge de prouver les faits qu’elle allègue. Il s’ensuit que, si chacune des parties doit établir les faits allégués, c’est le juge qui doit apprécier si, sur la base de ces faits, l’hébergement égalitaire constitue la formule la plus appropriée. Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutènement qu’il appartient au parent qui refuse l’hébergement égalitaire d’établir que celui-ci n’est pas une solution adaptée à la situation, manque en droit. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de mille quatre cent cinquante-six euros onze centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, les conseillers Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du vingt janvier deux mille vingt par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Jean Marie Genicot, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200120.3F.2 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200120.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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