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N. contra FEDASIL

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 20 janvier 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200120.3F.6 No Rôle: S.19.0019.F Affaire: N. contra FEDASIL Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2020-02-12 Consultations: 725 - dernière vue 2026-06-29 07:35 Version(s): Traduction NL Fiche Si l'article 32tredecies, § 1er, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, dans la version applicable aux faits, interdit à l'employeur de mettre fin à la relation de travail en raison du dépôt de la plainte, il n'exclut pas que le licenciement puisse être justifié par des motifs déduits de faits invoqués dans cette plainte

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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: TRAVAIL - PROTECTION DU TRAVAIL Mots libres: Bien-être au travail - Harcèlement - Plainte - Licenciement pour des motifs étrangers à la plainte - Portée - Limites Annotations Publications: Rev.not.b.-Revue du notariat belge (bij voorkeur RNB) - 2021, n° 11, p. 1000-
  1. - SPITAELS, Marie; Note 'Un nouveau critère pour l'exception de litispendance internationale?' BJS-Bulletin juridique social - 2020, n° 647, p.
  2. - GILSON, Steve; Note'Précisions sur la protection contre le licenciement du travailleur ayant déposé plainte pour harcèlement' Texte de la décision N° S.19.0019.F H. N., demandeur en cassation, représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre AGENCE FÉDÉRALE POUR L’ACCUEIL DES DEMANDEURS D’ASILE, dont le siège est établi à Bruxelles, rue des Chartreux, 21, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0860.737.913, défenderesse en cassation, représentée par Maître Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Leuven, Koning Leopold I-straat 3, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 10 octobre 2017 par la cour du travail de Bruxelles. Le 27 novembre 2019, l’avocat général Jean Marie Genicot a déposé des conclusions au greffe. Le président de section Mireille Delange a fait rapport et l’avocat général Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : Quant à la première branche : En vertu de l’article 32tredecies, § 1er, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, dans la version applicable aux faits, l’employeur ne peut ni mettre fin à la relation de travail, sauf pour des motifs étrangers à la plainte, à l’action en justice ou au témoignage, ni modifier de façon injustifiée unilatéralement les conditions de travail du travailleur qui a déposé une plainte, qui intente ou pour lequel est intentée une action en justice ou qui intervient comme témoin, en matière de violence et de harcèlement moral ou sexuel au travail. Si cette disposition interdit à l’employeur de mettre fin à la relation de travail en raison du dépôt de la plainte, elle n’exclut pas que le licenciement puisse être justifié par des motifs déduits de faits invoqués dans cette plainte. Le moyen, qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en droit. (…) Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de deux cent septante-deux euros vingt-quatre centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, les présidents de section Koen Mestdagh et Mireille Delange, les conseillers Antoine Lievens et Eric de Formanoir, et prononcé en audience publique du vingt janvier deux mille vingt par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Jean Marie Genicot, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200120.3F.6 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200120.5 cité par: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20211025.3F.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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