id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 03 février 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200203.3F.3 No Rôle: S.18.0028.F Affaire: OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI contra B. Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2020-05-06 Consultations: 312 - dernière vue 2026-06-28 07:49 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: Publication en préparation Fiche Au sens de l'article 118, §2, 1° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 dans sa version applicable avant sa modification par l'arrêté royal du 11 janvier 2009, qui prévoit que, par dérogation au § 1er, la base de calcul de l'allocation de chômage est revue à chaque modification du barème conventionnel de salaire qui est applicable, le barème de salaire comporte une suite de montants; la rémunération fixée dans le contrat de travail individuel, en fonction de l'accord intervenu entre l'employeur et le travailleur sans référence à une telle échelle, ne constitue pas un barème
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: CHOMAGE - DROIT AUX ALLOCATIONS DE CHOMAGE Mots libres: Montant des allocations de chômage - Base de calcul - Modification - Barème conventionnel de salaire - Notion Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt N° S.18.0028.F OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, établissement public, dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7, demandeur en cassation, représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile, contre E. B., défenderesse en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 3 janvier 2018 par la cour du travail de Bruxelles. Le 15 janvier 2020, l'avocat général Jean Marie Genicot a déposé des conclusions au greffe. Le président de section Mireille Delange a fait rapport et l'avocat général Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : En vertu de l'article 118, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, en cas de chômage complet, la rémunération journalière moyenne qui a été prise en considération au début du chômage est maintenue comme base de calcul de l'allocation de chômage pendant toute la durée du chômage. Le paragraphe 2, 1°, dans la version applicable avant sa modification par l'arrêté royal du 11 janvier 2009, prévoit que, par dérogation au paragraphe 1er, la base de calcul est revue à chaque modification du barème conventionnel de salaire qui lui est applicable et chaque fois qu'il tombe sous l'application d'un autre barème, pour le travailleur visé à l'article 28, § 3, et pour le travailleur occupé exclusivement dans les liens d'un contrat de très courte durée. Un barème de salaires comporte une suite de montants. La rémunération fixée dans le contrat de travail individuel, en fonction de l'accord intervenu entre l'employeur et le travailleur sans référence à une telle échelle, ne constitue pas un barème. L'arrêt constate que la défenderesse effectue des activités artistiques dans le cadre de contrats de très courte durée conclus avec le même employeur, pour une rémunération journalière brute fixée à 75,76 euros par les premiers de ces contrats et à 93,75 euros par ceux qui ont été conclus à partir de septembre 2006. En décidant que cette augmentation constitue une modification de barème conventionnel de salaires au sens de l'article 118, § 2, 1°, précité, l'arrêt viole cette disposition. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Vu l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne le demandeur aux dépens ; Renvoie la cause devant la cour du travail de Mons. Les dépens taxés à la somme de trois cent soixante-trois euros vingt centimes envers la partie demanderesse et à la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Sabine Geubel, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du trois février deux mille vingt par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200203.3F.3 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200203.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div