← België

T.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 05 février 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200205.2F.4 No Rôle: P.19.1151.F Affaire: T. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2020-02-07 Consultations: 379 - dernière vue 2026-06-28 07:49 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 3 Lorsque le ministère public n'a fait appel que sur la peine, que, dans le formulaire de griefs d'appels, le demandeur a limité son appel à la culpabilité relative à une seule prévention et à la peine, et que les juges d'appel requalifient cette prévention, confirment la culpabilité du chef des autres préventions, en se bornant à rectifier l'une d'elles, et confirment la décision du premier juge quant aux frais de l'action publique, à la contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes de violence et à la contribution au Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, le moyen du prévenu qui soutient que les juges d'appel ont ainsi excédé leur saisine est irrecevable à défaut d'intérêt, ces confirmations ne lui infligeant aucun grief. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Effets. Compétence du juge Mots libres: Appel du ministère public limité à la peine - Griefs du prévenu limités à la culpabilité relative à une prévention et à la peine - Confirmation de la culpabilité du chef d'autres préventions, dont une rectifiée - Confirmation quant aux frais, de l'action publique et aux contributions au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes de violence et au Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne - Pourvoi du prévenu - Moyen soutenant que les juges d'appel ont excédé leur saisine - Intérêt Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 204 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: FRAIS ET DEPENS - MATIERE REPRESSIVE - Procédure devant le juge du fond Mots libres: Appels - Appel du ministère public limité à la peine - Griefs du prévenu limités à la culpabilité relative à une prévention et à la peine - Confirmation quant aux frais, de l'action publique et aux contributions au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes de violence et au Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne - Pourvoi du prévenu - Moyen soutenant que les juges d'appel ont excédé leur saisine - Intérêt Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 204 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Intérêt Mots libres: Jugement au fond - Appels - Appel du ministère public limité à la peine - Griefs du prévenu limités à la culpabilité relative à une prévention et à la peine - Confirmation de la culpabilité du chef d'autres préventions, dont une rectifiée - Confirmation quant aux frais, de l'action publique et aux contributions au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes de violence et au Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne - Pourvoi du prévenu - Moyen soutenant que les juges d'appel ont excédé leur saisine - Intérêt Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 204 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt N° P.19.1151.F T. A. prévenu, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Alexandre Chateau et Stanislas Eskenazi, avocats au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 25 octobre 2019 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le moyen : Pris de la violation de l'article 204 du Code d'instruction criminelle, le moyen soutient que les juges d'appel ont excédé leur saisine en statuant sur la culpabilité relative aux deuxième et troisième préventions ainsi que sur les frais et indemnités alors que, dans le formulaire de griefs, le demandeur avait limité son appel à la culpabilité relative à la première prévention et à la peine, le ministère public n'ayant fait appel que sur la peine. Le tribunal a déclaré le demandeur coupable de tentative de meurtre, coups ou blessures volontaires et infraction à la législation sur les armes. L'arrêt requalifie d'abord la première prévention en coups ou blessures volontaires avec préméditation, avec la circonstance qu'ils ont causé à la victime une maladie ou une incapacité de travail personnel. Il confirme ensuite la culpabilité du chef des deux autres préventions, en se bornant à rectifier la deuxième. Dans la mesure où cette confirmation n'inflige aucun grief au demandeur, le moyen ne saurait conduire à la cassation et est, partant, irrecevable à défaut d'intérêt. Quant aux frais de l'action publique, à la contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes de violence et à la contribution au Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, la cour d'appel s'est limitée à confirmer la décision du premier juge. A cet égard, pour le motif précité, le moyen est également irrecevable. Enfin, alors que le tribunal avait fixé l'indemnité pour frais de justice à un montant de 53,58 euros, l'arrêt condamne le demandeur de ce chef à un montant de 54,76 euros après avoir pris en compte l'indexation prévue par la circulaire 131/6 du 24 juin 2019 du service public fédéral Justice. L'indemnité imposée par le juge à chaque condamné constitue un complément obligé de la condamnation pénale. Dès lors qu'elle était saisie de l'appel sur la peine prononcée par le premier juge, la cour d'appel était tenue de statuer sur la condamnation d'office aux frais de justice, laquelle pouvait, dès lors, être majorée. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cent sept euros trente et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du cinq février deux mille vingt par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200205.2F.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.