← België

M M SITTY s.a. contra INAMI

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 14 février 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200214.1F.5 No Rôle: C.18.0268.F Affaire: M M SITTY s.a. contra INAMI Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2020-03-05 Consultations: 572 - dernière vue 2026-06-28 07:50 Version(s): Traduction NL Fiche 1 En cas de transformation d'une saisie-arrêt conservatoire en saisie-arrêt exécution, le saisissant doit signifier préalablement un commandement à son débiteur, lors même qu'il n'est pas tenu à cette formalité lorsqu'il procède à une saisie-arrêt exécution. Thésaurus Cassation: SAISIE-ARRET Mots libres: Saisie-arrêt conservatoire - Transformation - Saisie-arrêt-exécution - Conditions Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1491, al. 1er, 1497, al. 1er, et 1539 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Fiche 2 Le saisi peut demander, en cas de changement de circonstances, la levée de la saisie conservatoire que celle-ci ait été pratiquée sans ou en vertu d'une autorisation du juge des saisies. Thésaurus Cassation: SAISIE - SAISIE CONSERVATOIRE Mots libres: Changement de circonstances - Levée - Autorisation du juge des saisies Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1419 et 1420 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Annotations Publications: BJS-Bulletin juridique social - 2020, n° 648, p.

  1. - BEDORET, Christophe; Note'Saisie conservatoire: quelles issues?' Texte de la décision N° C.18.0268.F
  2. M & M SITTY, société anonyme, dont le siège social est établi à Charleroi (Marchienne-au-Pont), route de Beaumont, 150-152,
  3. FRANKI, société anonyme, dont le siège social est établi à Flémalle, chemin des Moissons, 10, demanderesses en cassation, représentées par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile, contre
  4. INSTITUT NATIONAL D’ASSURANCE MALADIE-INVALIDITÉ, établissement public dont le siège est établi à Woluwe-Saint-Pierre, avenue de Tervueren, 211, défendeur en cassation, représenté par Maître Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Gand, Drie Koningenstraat, 3, où il est fait élection de domicile,
  5. INSTITUT SAINT-JOSEPH, association sans but lucratif, en liquidation, dont le siège est établi à Charleroi, rue Tumelaire, 73, représentée par ses liquidateurs, Maître Isabelle Van Cleemput, avocat au barreau de Charleroi, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue Tumelaire, 73 et Maître Marie-Françoise Lecomte, avocat au barreau de Charleroi, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de France, 8, défenderesse en cassation, représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 3 novembre 2017 par la cour d’appel de Mons. Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport. L’avocat général Philippe de Koster a conclu. II. Les moyens de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demanderesses présentent trois moyens. III. La décision de la Cour Sur le deuxième moyen : Quant à la première branche : Aux termes de l’article 1491, alinéa 1er, du Code judiciaire, le jugement sur le fond de la demande constitue, le cas échéant, jusqu’à concurrence des condamnations prononcées, le titre exécutoire qui, par sa seule signification, opère la transformation de la saisie conservatoire en saisie-exécution. L’article 1497, alinéa 1er, de ce code dispose qu’en cas de saisie conservatoire, il n’y a pas lieu à saisie nouvelle préalablement à l’exécution et qu’il est, le cas échéant, procédé à celle-ci au moyen du titre exécutoire, dont le saisissant est ou sera nanti, et après commandement en vertu de ce titre. Conformément à l’article 1539 du même code, le créancier nanti d’un titre exécutoire peut faire procéder par exploit d’huissier à une saisie-arrêt exécution, entre les mains d’un tiers, sur les sommes et effets que celui-ci doit à son débiteur et la saisie est dénoncée par exploit d’huissier dans les huit jours au débiteur saisi. Il suit de la combinaison de ces dispositions qu’en cas de transformation d’une saisie-arrêt conservatoire en saisie-arrêt exécution, le saisissant doit signifier préalablement un commandement à son débiteur, lors même qu’il n’est pas tenu à cette formalité lorsqu’il procède à une saisie-arrêt exécution. Le moyen, qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en droit. (…) Sur le premier moyen : (…) Quant à la seconde branche : Selon l’article 1413 du Code judiciaire, tout créancier peut, dans les cas qui requièrent célérité, demander au juge l’autorisation de saisir conservatoirement les biens saisissables qui appartiennent à son débiteur. L’article 1419 de ce code dispose, en son alinéa 1er, que l’ordonnance accordant ou refusant l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire et l’ordonnance accordant ou refusant la rétractation de cette autorisation sont soumises aux recours prévus aux articles 1031 à 1034 du code et, en son alinéa 2, que le saisi peut, en cas de changement de circonstances, requérir la modification ou la rétractation de l’ordonnance en citant à cette fin toutes les parties devant le juge des saisies. Suivant l’article 1420 du même code, dans les cas où la saisie peut être faite sans ordonnance préalable du juge, la partie saisie peut citer le saisissant devant le juge des saisies, aux fins de faire ordonner la levée de la saisie. Il suit de ces dispositions que le saisi peut demander, en cas de changement de circonstances, la levée de la saisie conservatoire, que celle-ci ait été pratiquée sans ou en vertu d’une autorisation du juge des saisies. Le moyen, qui, en cette branche, est tout entier fondé sur le soutènement contraire, manque en droit. (…) Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne les demanderesses aux dépens. Les dépens taxés à la somme de mille cinq cent septante-neuf euros un centime envers les parties demanderesses, y compris la somme de quarante euros au profit du Fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du quatorze février deux mille vingt par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200214.1F.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.