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P. contra LA COMMUNAUTE FRANCAISE

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 19 février 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200219.2F.1 No Rôle: P.19.0730.F Affaire: P. contra LA COMMUNAUTE FRANCAISE Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit constitutionnel - Autres Date d'introduction: 2020-02-27 Consultations: 756 - dernière vue 2026-06-29 01:23 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Lorsque la décision du juge laisse incertain le moment auquel a été commise l'infraction, entre les deux dates visées à la prévention, et que la peine a été aggravée entre ces dernières, la loi applicable à la peine encourue par le prévenu est celle qui lui est la plus favorable

(1); il en est ainsi quant à la majoration des amendes en application de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales
(2).
(1)Voir Cass. 26 septembre 1913, Pas. 1913, I, pp. 410-411, auquel se réfère FR. KUTY, Principes généraux du droit pénal belge, t. 1: La loi pénale, 3ème éd., Larcier, 2018, p. 381.
(2)La Cour a déjà jugé que « n'est pas légalement justifié l'arrêt qui, pour une infraction commise avant le 1er janvier 1995, date d'entrée en vigueur de la loi du 24 décembre 1993, majore de 1.990 décimes l'amende à laquelle il condamne le prévenu » (Cass. 21 mars 2001, RG P.00.1626.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010321.11, Pas. 2001, n° 150; Cass., 17 septembre 1997, RG P.97.0360.F ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970917.18, Pas. 1997, n° 355). En revanche, « Lorsque les faits du chef desquels un prévenu est déclaré coupable ont été commis en partie avant et en partie après la date de l'entrée en vigueur d'une augmentation des décimes et que le juge inflige une amende unique du chef de l'ensemble des faits, cette amende doit être majorée des nouveaux décimes; ceci n'implique pas que la nouvelle disposition a un effet rétroactif, dès lors que son application se justifie en tout état de cause par les faits commis après son entrée en vigueur » (Cass. 23 octobre 2018, RG P.18.0731.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181023.6, Pas. 2018, n° 580 et réf. en notes). (M.N.B.) Thésaurus Cassation: PEINE - AMENDE ET DECIMES ADDITIONNELS Mots libres: Décimes additionnels - Majoration - Non-rétroactivité de la loi pénale plus défavorable - Application - Décision du juge laissant incertain le moment auquel a été commise l'infraction Bases légales: Loi - 05-03-1952 - Art. 1er - 30 Lien ELI No pub 1952030505 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 2 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiche 2 Lorsque la décision du juge laisse incertain le moment auquel a été commise l'infraction, entre les deux dates visées à la prévention, et que la peine a été aggravée entre ces dernières, la loi applicable à la peine encourue par le prévenu est celle qui lui est la plus favorable
(1); il en est ainsi quant à la majoration des amendes en application de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales
(2).
(1)Voir Cass. 26 septembre 1913, Pas. 1913, I, pp. 410-411, auquel se réfère FR. KUTY, Principes généraux du droit pénal belge, t. 1: La loi pénale, 3ème éd., Larcier, 2018, p. 381.
(2)La Cour a déjà jugé que « n'est pas légalement justifié l'arrêt qui, pour une infraction commise avant le 1er janvier 1995, date d'entrée en vigueur de la loi du 24 décembre 1993, majore de 1.990 décimes l'amende à laquelle il condamne le prévenu » (Cass. 21 mars 2001, RG P.00.1626.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010321.11, Pas. 2001, n° 150; Cass., 17 septembre 1997, RG P.97.0360.F ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970917.18, n° 355). En revanche, « Lorsque les faits du chef desquels un prévenu est déclaré coupable ont été commis en partie avant et en partie après la date de l'entrée en vigueur d'une augmentation des décimes et que le juge inflige une amende unique du chef de l'ensemble des faits, cette amende doit être majorée des nouveaux décimes; ceci n'implique pas que la nouvelle disposition a un effet rétroactif, dès lors que son application se justifie en tout état de cause par les faits commis après son entrée en vigueur » (Cass. 23 octobre 2018, RG P.18.0731.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181023.6, Pas. 2018, n° 580 et réf. en notes). (M.N.B.) Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Mots libres: Non-rétroactivité de la loi pénale plus défavorable - Application - Décimes additionnels - Majoration - Décision du juge laissant incertain le moment auquel a été commise l'infraction Bases légales: Loi - 05-03-1952 - Art. 1er - 30 Lien ELI No pub 1952030505 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 2 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiches 3 - 4 Lorsque la Cour casse un arrêt qui a illégalement appliqué des décimes additionnels la cassation est limitée à ce dispositif et a lieu sans renvoi si les décimes additionnels applicables peuvent être déterminés avec certitude sur la base des constatations de l'arrêt cassé
(1). (Solution implicite).
(1)Cass. 21 mars 2001, RG P.00.1626.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010321.11, Pas. 2001, n° 150; voir Cass. 19 janvier 2016, RG P.14.1942.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160119.4, Pas. 2016, n° 40; Cass. 19 juin 2001, RG P.99.1715.N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010619.7, Pas. 2001, n°
  1. Thésaurus Cassation: RENVOI APRES CASSATION - MATIERE REPRESSIVE Mots libres: Amende - Décimes additionnels - Illégalité - Cassation sans renvoi - Condition Thésaurus Cassation: PEINE - AMENDE ET DECIMES ADDITIONNELS Mots libres: Décimes additionnels - Illégalité - Cassation sans renvoi - Condition Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt N° P.19.0730.F P. R., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Mélanie Bosmans, avocat au barreau de Bruxelles, contre COMMUNAUTE FRANÇAISE, représentée par son gouvernement, en la personne du ministre président, dont le cabinet est établi à Bruxelles, place Surlet de Chokier, 15-17, partie civile, défenderesse en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 14 juin 2019 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Le demandeur fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport. L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique : Sur le moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 1er de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales, 149 de la Constitution et 2 du Code pénal. Selon le demandeur, les juges d'appel ne pouvaient le condamner à une amende de trois cents euros majorés de cinquante décimes, dès lors que les faits déclarés établis ont été commis à une date indéterminée, entre le 23 décembre 2011 et le 9 janvier 2012, et que la loi qui a porté les décimes additionnels de quarante-cinq à cinquante est entrée en vigueur le 1er janvier
  2. En vertu de l'article 1er de la loi du 5 mars 1952, modifié par l'article 2 de la loi du 28 décembre 2011, il appartenait aux cours et tribunaux de constater dans leurs arrêts ou jugements que l'amende prononcée à charge du prévenu, en application du Code pénal notamment, était majorée de cinquante décimes, en indiquant le chiffre qui résulte de cette majoration. Antérieurement à sa modification par l'article 2 de la loi du 28 décembre 2011, entrée en vigueur au 1er janvier 2012, et dans sa version applicable à la première partie de la période visée à la prévention, l'article 1er susdit majorait les amendes de quarante-cinq décimes. Lorsque la décision du juge laisse incertain le moment auquel a été commise l'infraction, entre les deux dates visées à la prévention, et que la peine a été aggravée entre ces dernières, la loi applicable à la peine encourue par le prévenu est celle qui lui est la plus favorable. Selon la prévention déclarée établie, les faits ont été commis « à une date indéterminée, entre le 23 décembre 2011 et le 9 janvier 2012 ». Ainsi, l'arrêt laisse dans le doute le point de savoir si le délit a été commis avant ou après l'entrée en vigueur de l'article 2 de la loi du 28 décembre
  3. Dès lors, il ne justifie pas légalement la décision de porter l'amende prononcée de trois cents euros à mille huit cents euros par application de la loi sur les décimes additionnels et de la majorer de la sorte de cinquante décimes. Dans cette mesure, le moyen est fondé. Le demandeur déduit de ce moyen que l'illégalité dénoncée affecte l'ensemble de la décision attaquée, dès lors qu'il n'est pas possible, selon lui, de déterminer si les juges d'appel ont estimé être saisis d'un seul ou de plusieurs faits, commis entre les deux dates visées à la prévention. Mais par aucune considération, l'arrêt ne décide que les faits auraient été commis à plusieurs reprises, le cas échéant avant et après le 1er janvier
  4. Partant, l'ambiguïté dénoncée par le moyen n'existe pas. Le contrôle d'office Sous réserve de l'illégalité relevée ci-avant, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. La déclaration de culpabilité n'encourant pas elle-même la censure et le calcul de l'amende n'affectant pas la décision sur les peines, son illégalité n'entache que la majoration de l'amende au-delà de quarante-cinq décimes. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée par la défenderesse contre le demandeur : Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécifique. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il porte l'amende par application de la loi sur les décimes additionnels à un montant supérieur à mille six cent cinquante euros ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Condamne le demandeur aux trois quarts des frais et laisse le surplus à charge de l'Etat ; Dit n'y avoir lieu à renvoi. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent nonante-huit euros soixante-cinq centimes dont nonante-sept euros quarante et un centimes dus et cent un euros vingt-quatre centimes payés par ce demandeur. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-neuf février deux mille vingt par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200219.2F.1 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230503.2F.5 précédents: ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970917.18 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010321.11 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010619.7 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160119.4 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181023.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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