id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 04 mars 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200304.2F.9 No Rôle: P.20.0226.F Affaire: O. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2020-03-16 Consultations: 547 - dernière vue 2026-06-29 05:52 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: Publication en préparation Fiches 1 - 2 Lorsqu'un condamné est détenu sur la base d'un jugement rendu par défaut à son égard, qui révoque le sursis probatoire qui lui avait été accordé et que dans le cadre de la procédure d'opposition, il sollicite sa libération provisoire, cette détention ressortit à l'exécution de la peine; elle ne rentre pas dans l'hypothèse visée à l'article 27, § 2, de la loi du 20 juillet 1990, et une demande de libération provisoire est irrecevable dès lors qu'elle ne trouve appui sur aucune disposition légale
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCE DE LA CONDAMNATION - SURSIS PROBATOIRE Mots libres: Révocation - Révocation ordonnée par défaut - Opposition - Demande de libération provisoire - Recevabilité Bases légales: L. du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation - 29-06-1964 - Art. 14 - 30 Lien ELI No pub 1964062906 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 27, § 2 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - JURIDICTION DE JUGEMENT Mots libres: Requête de mise en liberté - Loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, article 27, § 2 - Champ d'application - Condamné dont le sursis probatoire est révoqué par défaut - Opposition - Demande de libération provisoire - Recevabilité Bases légales: L. du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation - 29-06-1964 - Art. 14 - 30 Lien ELI No pub 1964062906 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 27, § 2 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Annotations Publications: Tijdschrift voor strafrecht [T.Strafr.] - 2021, nr. 3, p. 134-137. - HOET, Peter; Noot'Onmiddellijke aanhouding sui generis bij herroeping van het probatie-uitstel wegens niet-nakoming van de probatie' Texte de la décision N° P.20.0226.F O. M. requérant, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Frank Discepoli, avocat au barreau de Mons. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 février 2020 par la cour d’appel de Mons, chambre correctionnelle. Le 2 mars 2020, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe. A l’audience du 4 mars 2020, le conseiller Tamara Konsek a fait rapport et l’avocat général précité a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR L’arrêt attaqué statue sur l’appel interjeté par le demandeur contre l’ordonnance du tribunal correctionnel qui rejette la demande de libération provisoire introduite sur la base de l’article 27, § 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. Conformément à cette disposition, la libération provisoire peut être demandée par celui qui est privé de sa liberté en vertu d’un ordre d’arrestation immédiate décerné après condamnation, à la condition qu’appel, opposition ou pourvoi en cassation ait été formé contre la décision de condamnation elle-même, ainsi que, dans les mêmes conditions, par celui qui est privé de liberté sur le fondement d’une condamnation par défaut, contre laquelle opposition est formée dans le délai extraordinaire. Il ressort de la procédure que le demandeur est détenu sur la base d’un jugement du tribunal correctionnel du Hainaut, division Mons, du 5 octobre 2018, rendu par défaut à son égard, qui révoque le sursis probatoire qui lui avait été accordé par un jugement de ce même tribunal du 24 août 2016 et que dans le cadre de la procédure d’opposition contre le jugement du 5 octobre 2018, le demandeur a sollicité la libération provisoire. Cette détention ressortit à l’exécution de la peine. Elle ne rentre pas dans l’hypothèse visée à l’article 27, § 2, de la loi du 20 juillet 1990, et la demande de libération provisoire ne trouve appui sur aucune autre disposition légale. Partant, la demande est irrecevable, ainsi que le constate l’arrêt attaqué. Il s’ensuit que, formé contre une décision de la cour d’appel qui ne pouvait être saisie de pareille demande, le pourvoi est également irrecevable. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-sept euros quatre-vingt-un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir et Tamara Konsek, conseillers, et prononcé en audience publique du quatre mars deux mille vingt par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200304.2F.9 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200304.4 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200408.2F.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div