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id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 11 mars 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200311.2F.10 No Rôle: P.20.0237.F Affaire: B. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal - Droit constitutionnel Date d'introduction: 2020-03-25 Consultations: 636 - dernière vue 2026-06-28 22:43 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 3 Lorsque le demandeur a soutenu devant la chambre des mises en accusation avoir envoyé des conclusions par télécopie et qu'il ressort de l'arrêt qu'à l'audience de la cour d'appel, le demandeur et son conseil étaient présents et qu'ils ont été entendus, mais non que des conclusions auraient été effectivement portées à la connaissance des juges d'appel, il ne saurait être fait grief à ces derniers de ne pas y avoir répondu

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(1)Si la Cour n'a pas égard à un mémoire produit en télécopie, fût-il signé ensuite à l'audience (Cass. 25 septembre 2013, RG P.13.1528.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130925.2, Pas. 2013, n° 479, avec concl. de M. LOOP, avocat général ; contra (solution implicite) Cass. 24 juillet 2019, RG P.19.0743.N, inédit), elle considère que les conclusions peuvent être remises au greffe, en application de l'art. 747, § 2, al. 6, C. jud., par télécopie dans le délai fixé pour conclure (Cass. 12 février 2016, RG C.15.0301.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160212.2, Pas. 2016, n° 102 avec concl. de M. HENKES, alors premier avocat général). Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Mots libres: Affirmation que des conclusions ont été déposées par télécopie (fax) - Incidence quant à l'obligation des juges d'y répondre Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Mots libres: Affirmation que des conclusions ont été déposées par télécopie (fax) - Incidence quant à l'obligation des juges d'y répondre Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 149 Mots libres: Affirmation que des conclusions ont été déposées par télécopie (fax) - Incidence quant à l'obligation des juges d'y répondre Fiche 4 Aucune disposition et aucun principe général du droit n'imposent au juge d'avertir une partie de la circonstance que les conclusions qu'elle aurait prétendu avoir envoyées, selon un procédé que la loi ne prévoit pas, ne sont pas parvenues à sa connaissance ou qu'elles pourraient ne pas l'avoir été de manière régulière. Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Mots libres: Affirmation que des conclusions ont été déposées par télécopie (fax) - Conclusions non parvenues régulièrement au juge - Obligation du juge Texte de la décision N° P.20.0237.F B. A. étranger, privé de liberté, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Nicolas Cohen et Oriane Todts, avocats au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 février 2020 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Le demandeur fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport. L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le moyen : Le moyen est notamment pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 5, 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Quant à la première branche : Le demandeur reproche à l'arrêt de refuser d'avoir égard à ses conclusions au motif qu'elles n'avaient pas été déposées dans le respect des formes légales. Ce faisant, les juges d'appel l'auraient privé d'un contrôle effectif de la légalité de sa détention. Selon l'arrêt, le demandeur a soutenu, devant la chambre des mises en accusation, avoir envoyé des conclusions par télécopie. Par ailleurs, il ressort de l'arrêt qu'à l'audience de la cour d'appel, le demandeur et son conseil étaient présents et qu'ils ont été entendus. Il ne ressort en revanche d'aucune des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, ni de l'arrêt lui-même, que des conclusions auraient été effectivement portées à la connaissance des juges d'appel. Partant, il ne saurait être fait grief à ces derniers de ne pas y avoir répondu. Dès lors, en décidant, par adoption des motifs du premier juge, que la détention du demandeur est régulière, les juges d'appel ont régulièrement motivé et légalement justifié leur décision. Le moyen ne peut être accueilli. Quant à la deuxième branche : Le demandeur soutient que les juges d'appel auraient dû, à l'audience de plaidoiries, informer son conseil que, ainsi que l'énonce l'arrêt attaqué, « cet envoi ne constitue [...] qu'une communication purement informelle qui n'engage pas le destinataire » et que « seul le dépôt des conclusions via e-deposit constitue un dépôt légal de conclusions par voie électronique, conformément à l'article 32ter du Code judiciaire ». Le moyen précise que cette information aurait permis au conseil du demandeur de déposer à l'audience lesdites conclusions que, par ailleurs, le ministère public disait avoir reçues. Aucune disposition, notamment visée au moyen, et aucun principe général du droit n'imposent au juge d'avertir une partie de la circonstance que les conclusions qu'elle aurait prétendu avoir envoyées, selon un procédé que la loi ne prévoit pas, ne sont pas parvenues à sa connaissance ou qu'elles pourraient ne pas l'avoir été de manière régulière. Dans cette mesure, le moyen manque en droit. Pour le surplus, exigeant pour son appréciation l'examen d'éléments de fait, qui n'est pas au pouvoir de la Cour, le moyen est irrecevable. Quant à la troisième branche : Le demandeur reproche aux juges d'appel de ne pas avoir répondu à ses moyens, qui furent exposés à tout le moins verbalement à l'audience de la cour d'appel et, partant, portés à la connaissance de cette dernière. Le juge n'est pas tenu de répondre aux moyens qu'une partie a soulevés verbalement. Le moyen manque en droit. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-sept euros quatre-vingt-un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du onze mars deux mille vingt par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200311.2F.10 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130925.2 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160212.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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