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id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 08 avril 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200408.2F.12 No Rôle: P.20.0391.F Affaire: A. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2021-09-14 Consultations: 675 - dernière vue 2026-06-28 12:32 Version(s): Traduction NL Fiche En vertu des articles 16, § 5, alinéas 1er et 2, et 30, §§ 1er et 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, le juge doit vérifier s'il subsiste des indices sérieux de culpabilité à charge de l'inculpé; il doit mentionner les circonstances de fait de la cause et celles liées à la personnalité du suspect qui, au moment de sa décision, rendent encore la détention absolument nécessaire; l'existence d'un intérêt public à la prolongation de la détention ne peut donc s'apprécier qu'à l'issue d'un examen actualisé, précis et personnalisé des éléments de la cause, puisque la privation de liberté est l'exception, que les raisons l'ayant justifiée peuvent perdre leur pertinence au fil du temps, et que l'allongement de la détention avant jugement impose une motivation qui soit à la mesure du sacrifice ainsi imposé à la présomption d'innocence

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(1)Voir Cass. 6 février 2013, RG P.13.0153.F, inédit; Cass. 12 août 2008, RG P.08.1265.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080812.6, Pas. 2008, n° 434; Cass. 2 mars 2004, RG P.04.0286.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040302.7, Pas. 2004, n° 114; Cass. 27 novembre 2002, RG P.02.1507.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021127.16, Pas. 2002, n° 638; voir M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, La Charte, Bruges, 8ème éd., 2017, t. I, p. 1063 et note 684 et s. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Mots libres: Motivation - Examen actualisé, précis et personnalisé des éléments de la cause Bases légales: Loi relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 16, § 5, et 30, §§ 1er et 4 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Texte de la décision N° P.20.0391.F AL-L. A.D.A. inculpé, détenu, demandeur en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 27 mars 2020 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le moyen pris, d'office, de la violation des articles 16, § 5, alinéas 1er et 2, et 30, §§ 1er et 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive : En vertu des dispositions légales précitées, le juge doit vérifier s'il subsiste des indices sérieux de culpabilité à charge de l'inculpé. Il doit mentionner les circonstances de fait de la cause et celles liées à la personnalité du suspect qui, au moment de sa décision, rendent encore la détention absolument nécessaire. L'existence d'un intérêt public à la prolongation de la détention ne peut donc s'apprécier qu'à l'issue d'un examen actualisé, précis et personnalisé des éléments de la cause, puisque la privation de liberté est l'exception, que les raisons l'ayant justifiée peuvent perdre leur pertinence au fil du temps, et que l'allongement de la détention avant jugement impose une motivation qui soit à la mesure du sacrifice ainsi imposé à la présomption d'innocence. Le mandat d'arrêt délivré à charge du demandeur le 25 septembre 2019 relève, en substance, que l'intéressé est soupçonné d'avoir orchestré en Belgique et en Allemagne une activité consistant, à travers plusieurs sociétés ne respectant pas leurs obligations fiscales et sociales, à mettre sur le marché des véhicules aux conditions d'acquisition douteuses, ces activités s'accompagnant de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée et de mouvements de fonds suspects dénoncés par la Cellule de traitement des informations financières pour plus d'un demi-million d'euros. Le mandat d'arrêt fait valoir que ces pratiques porteraient gravement atteinte à la sécurité publique dès lors qu'elles permettraient à l'inculpé et à ses cocontractants de vendre des véhicules à des prix anormaux, générateurs d'une concurrence déloyale. Selon le mandat, il existe, dans le chef de l'inculpé, un risque de fuite déduit de la présence, dans son casier judiciaire, de plusieurs condamnations par défaut, prononcées par le tribunal de police. Un risque de déperdition des preuves est relevé également, en lien avec la circonstance que le lieu de stockage des véhicules et de l'argent liquide n'a pas été identifié. Enfin, un risque de collusion avec les tiers est associé à la nécessité d'entendre les comptables ayant presté pour les sociétés du demandeur. Pour maintenir la détention préventive, l'arrêt attaqué se fonde sur les motifs repris au mandat d'arrêt, aux arrêts des 12 novembre 2019 et 10 janvier 2020 et à l'ordonnance dont appel. Rendue le 5 mars 2020, cette ordonnance se réfère à la motivation de l'arrêt du 10 janvier 2020, lequel renvoie au mandat d'arrêt et à l'ordonnance entreprise qui, elle-même, se réfère à l'arrêt du 12 novembre 2019. L'arrêt du 12 novembre 2019 précité reprend les motifs du mandat d'arrêt et ceux de l'ordonnance du 31 octobre 2019 qui se réfère à celle du 3 octobre 2019, laquelle renvoie au mandat d'arrêt. Il en résulte qu'après six mois d'instruction, le demandeur a vu sa privation de liberté confirmée sans autre appui qu'une reproduction des motifs avancés en début d'enquête par le magistrat instructeur, donc sans rattachement concret aux données de fait de la cause et aux éléments de personnalité révélés par les progrès de l'instruction. L'arrêt ne contient dès lors pas les motifs qu'appelle, à ce stade de la procédure, la poursuite de la détention de l'inculpé. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Réserve les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ; Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, autrement composée. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du huit avril deux mille vingt par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200408.2F.12 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251001.2F.22 précédents: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021127.16 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040302.7 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080812.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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