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id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 22 avril 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200422.2F.3 No Rôle: P.20.0053.F Affaire: E. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2021-09-16 Consultations: 391 - dernière vue 2026-06-28 07:59 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: Publication en préparation Fiche 1 Lorsque le délai de trente jours pour former appel arrive à son terme un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance, qui est compris dans le délai, est reporté au plus prochain jour ouvrable

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(1)Cass. 23 octobre 1973, Pas. 1974, I, p. 202. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Appel principal. Forme. Délai Mots libres: Appel principal - Délai de trente jours - Calcul Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 203, § 1er, al. 1er, et 644 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 53 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Fiches 2 - 3 La circonstance que le prévenu intimé n'aurait pas pu relever lui-même appel du jugement qui le condamne, ne prive pas le ministère public appelant du droit de se désister de son propre recours conformément à l'article 206 du Code d'instruction criminelle
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(1)Voir les concl. « dit en substance » du MP. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Généralités Mots libres: Appel du ministère public - Désistement - Condition Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 206 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: DESISTEMENT (PROCEDURE) - DESISTEMENT D'UN ACTE DE PROCEDURE Mots libres: Appel du ministère public - Désistement - Condition Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 206 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte de la décision N° P.20.0053.F EL K. M. prévenu, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Eric Soccio, avocat au barreau de Mons. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle, statuant comme juridiction de renvoi ensuite d'un arrêt de la Cour du 3 avril
  1. Le demandeur fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Pris de la violation des articles 10, 11 et 149 de la Constitution et 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen reproche à l'arrêt de décréter le désistement d'appel du ministère public : cette décision prive le demandeur du droit de contester le jugement de condamnation entrepris, dont il n'avait pas lui-même relevé appel. Le demandeur ajoute qu'il ne fut pas avisé en temps utile de l'appel du procureur du Roi, interjeté le 15 janvier 2018 contre le jugement rendu contradictoirement le 14 décembre 2017, soit, d'après lui, dans le délai de dix jours supplémentaires que prévoit l'article 203, § 1er, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle. Le délai de trente jours pour former appel contre le jugement du 14 décembre 2017 est arrivé à son terme le samedi 13 janvier
  2. Conformément à l'article 53 du Code judiciaire, le jour de l'échéance est compris dans le délai. Toutefois lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable. Ainsi, l'échéance du délai de trente jours visé à l'article 203, § 1er, alinéa 1er, du code précité a été reportée au lundi 15 janvier
  3. Dès lors, contrairement à ce qu'énonce le moyen, l'appel du ministère public a été formé le dernier jour du délai prescrit par l'alinéa 1er de cette disposition. Dans la mesure où il repose sur l'affirmation que le ministère public a interjeté appel dans le délai supplémentaire susdit, le moyen manque en fait. Contrairement à ce que le moyen soutient, la circonstance que le prévenu intimé n'aurait pas pu relever lui-même appel du jugement qui le condamne, ne prive pas le ministère public appelant du droit de se désister de son propre recours conformément à l'article 206 du Code d'instruction criminelle. A cet égard, le moyen manque en droit. Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingts euros nonante et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-deux avril deux mille vingt par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200422.2F.3 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200422.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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