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PROCUREUR GENERAL COUR DE CASSATION contra P.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 22 avril 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200422.2F.5 No Rôle: P.20.0124.F Affaire: PROCUREUR GENERAL COUR DE CASSATION contra P. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal - Droit commercial Date d'introduction: 2021-09-16 Consultations: 904 - dernière vue 2026-06-28 20:04 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Lorsque par suite d'une erreur matérielle du greffe, l'avis de fixation de la cause adressé à l'avocat du demandeur l'a été à une adresse erronée, et que de ce fait, ce conseil a été privé du droit consacré par l'article 1107 du Code judiciaire, de comparaître à cette audience, d'y entendre les conclusions verbales du ministère public et de solliciter le cas échéant un délai aux fins de déposer une note en réponse, il y a lieu de restituer à la procédure le caractère contradictoire qu'elle a perdu du fait de l'erreur matérielle dénoncée et, à cette fin, de rétracter l'arrêt qui a rejeté le pourvoi

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(1)La Cour a rétracté (ou « rapporté ») des arrêts non seulement au motif qu'ils reposaient uniquement sur une erreur matérielle de l'arrêt qui n'est pas imputable au demandeur et contre laquelle celui-ci n'a pas pu se défendre (voir R. DECLERCQ, « Pourvoi en cassation en matière répressive », R.P.D.B., 2015, n° 1225) mais aussi notamment lorsque l'arrêt de rejet avait été prononcé à une date antérieure à celle indiquée par erreur au demandeur, celui-ci ayant pu considérer que le délai de l'ancien article 420bis, al. 1er, du Code d'instruction criminelle n'était pas encore expiré (Cass. 19 juin 1972, Pas. 1972, I, 963 ; Cass. 29 septembre 1992, RG 7060, Pas. 1992, I, n° 636, cités par R. DECLERCQ, o.c., n°
  1. note 4796) ; voir concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général, Cass. 21 septembre 2016, RG P.16.0925.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160921.6, Pas. 2016, n°
  2. L'arrêt rendu par défaut le 15 janvier 2020 paraît tout aussi bien susceptible d'opposition. Certes, « aux termes des articles 1108 et 1113 du Code judiciaire, la Cour juge tant en l'absence qu'en présence des avocats et des parties, et tous ses arrêts sont réputés contradictoires. [Mais] l'article 1106, alinéa 2, du même code prévoit l'envoi d'un avertissement de fixation de la cause, par les soins du greffier, quinze jours au moins avant l'audience. L'omission de cette formalité enlève à l'arrêt le caractère contradictoire dont il était réputé revêtu. » (Cass. 23 février 2011, RG P.11.0297.F ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110223.4, Pas. 2011, n° 163). Et la Cour a notamment admis « la recevabilité de l'opposition formée contre un arrêt rendu à la suite d'une procédure pour laquelle les formalités prévues par l'ancien article 420ter du Code d'instruction criminelle n'avaient pas été observées, c'est-à-dire que la fixation n'a pas été portée, au moins 15 jours avant le jour de l'audience, au tableau des causes pendantes devant la Cour, affiché au greffe et dans la salle des audiences et contenant le nom des parties, des avocats et du magistrat du ministère public chargé de donner ses conclusions » (R. DECLERCQ, o.c., n° 1221 et réf. en note 4766). (M.N.B.) Thésaurus Cassation: CASSATION - ARRETS. FORME - Procédure. Jonction Mots libres: Procédure - Matière répressive - Caractère contradictoire - Pourvoi - Avis de fixation - Adresse erronée - Erreur matérielle non imputable au demandeur - Arrêt de rejet rendu par défaut - Rétractation sur réquisitoire du procureur général - Dispositions nouvelles Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1106, 1107 et 1113 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Mots libres: Cassation - Procédure - Caractère contradictoire - Pourvoi - Avis de fixation - Adresse erronée - Erreur matérielle non imputable au demandeur - Arrêt de rejet rendu par défaut - Rétractation sur réquisitoire du procureur général - Dispositions nouvelles Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1106, 1107 et 1113 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Fiches 3 - 5 En vertu de l'article 26 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, l'action civile résultant d'une infraction ne peut se prescrire avant l'action publique; il suit de cet article que, lorsque devant le juge pénal, la victime introduit son action avant la prescription de l'action publique, la prescription de l'action civile cesse de courir jusqu'à la clôture de l'instance; il ne peut donc s'en déduire que lorsque le juge, saisi des actions publique et civile, constate que la première est prescrite, il doit décider que la seconde l'est aussi lorsqu'elle n'a fait l'objet d'aucun acte interruptif avant la prescription spécifique qui la régit
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(1)En l'espèce, en application de l'art. 198 du Code des sociétés, code abrogé par la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses. Le demandeur a fait valoir que la Cour considère en matière d'urbanisme que « lorsque la demande de remise en état des lieux est introduite en temps utile devant le juge pénal, la prescription de cette action ne court plus jusqu'à ce qu'une décision passée en force de chose jugée mette fin à l'instance » (Cass. 13 novembre 2007, RG P.07.0961.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071113.1, Pas. 2007, n° 549, cité par Raoul DECLERCQ, Beginselen van Strafrechtspleging, 2010, p. 1222, al. 1er). Mais cet arrêt énonce aussi que « la demande de remise en état des lieux émanant de l'inspecteur urbaniste est une action civile résultant d'une infraction, qui, conformément à l'article 26 du Titre préliminaire au Code de procédure pénale, ne se prescrit pas avant l'action publique ». Il s'en déduit que la demande civile est introduite « en temps utile », aux termes de cet arrêt, si elle l'est avant sa prescription, que ce soit selon les règles civiles (voir Fr. KUTY, Les principes généraux de droit pénal belge, T. I - La loi pénale, 3è éd., Larcier, 2018, no 146, al. 2) ou selon celles de l'action publique. Ainsi, dans un arrêt du 16 mars 2010, la Cour a déduit que l'action civile a été introduite « en temps utile » devant le juge pénal de la seule constatation qu'elle l'a été avant la prescription de l'action publique, sans se référer aux règles de la prescription en droit civil, ajoutant : « il résulte [des art. 4 et 26 du titre préliminaire du Code de procédure pénale et 2244 du Code civil] que l'introduction de l'action civile devant le juge pénal en temps utile interrompt la prescription jusqu'à ce qu'une décision définitive mette un terme à l'instance. Nonobstant la prescription de l'action publique, le juge pénal reste compétent pour apprécier l'action civile » (Cass. 16 mars 2010, RG P.09.1519.N ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100316.4, Pas. 2009, n° 185 ; voir Cass. 12 mars 2008, RG P.07.1523.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080312.5, Pas. 2008, n° 171 ; Cass. 13 novembre 2007, RG P.07.0961.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071113.1, Pas. 2007, n° 549 ; Cass. 13 mai 2003, RG P.02.1261.N, Pas. 2003, n° 291, et notes). (M.N.B.) Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE REPRESSIVE - Action publique - Action civile intentée devant le juge répressif Mots libres: Action civile résultant d'une infraction et intentée devant le juge répressif avant la prescription de l'action publique Bases légales: L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 26 - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Code des sociétés - 07-05-1999 - Art. 198, § 1er - 69 Lien ELI No pub 1999A09646 ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 2244 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Thésaurus Cassation: ACTION CIVILE Mots libres: Action civile résultant d'une infraction et intentée devant le juge répressif avant la prescription de l'action publique - Prescription Bases légales: L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 26 - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Code des sociétés - 07-05-1999 - Art. 198, § 1er - 69 Lien ELI No pub 1999A09646 ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 2244 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Thésaurus Cassation: SOCIETES - GENERALITES. REGLES COMMUNES Mots libres: Action civile résultant d'une infraction, visée au Code des sociétés et intentée devant le juge répressif avant la prescription de l'action publique - Prescription Bases légales: L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 26 - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Code des sociétés - 07-05-1999 - Art. 198, § 1er - 69 Lien ELI No pub 1999A09646 ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 2244 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Texte de la décision N° P.20.0124.F LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, demandeur en rétractation, en cause P. V. prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Mona Giacometti, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 222/7, où il est fait élection de domicile, contre 1. N. A., 2. GBA SRL, société de droit italien, parties civiles, défendeurs en cassation, ayant pour conseils Maîtres Stanislas Eskenazi et Daniel Vedovatto, avocats au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 391/10, où il est fait élection de domicile. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR « A la deuxième chambre de la Cour de cassation, « Le procureur général soussigné a l'honneur d'exposer que, par arrêt n° P.19.1015.F du 15 janvier 2020, la Cour a rejeté le pourvoi de V. P., dirigé contre un arrêt rendu le 17 septembre 2019 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. L'arrêt du 15 janvier 2020 a été rendu alors que, par suite d'une erreur matérielle, l'avis de fixation de la cause au rôle de l'audience du 15 janvier 2020, adressé par le greffe de la Cour, en application de l'article 1106, alinéa 2, du Code judiciaire à l'avocat du demandeur, l'a été au n° 22/7 de l'avenue Louise à 1050 Bruxelles, alors que le cabinet dudit avocat est sis au n° 222/7 de cette avenue. De ce fait, ce conseil a été privé, comme il l'expose, du droit consacré par l'article 1107 du Code judiciaire, de comparaître à cette audience, d'y entendre les conclusions verbales du ministère public et de solliciter le cas échéant un délai aux fins de déposer une note en réponse. Par ces motifs, Le procureur général soussigné requiert qu'il plaise à la Cour, - rapporter son arrêt P.19.1015.F du 15 janvier 2020, - décharger le demandeur de la condamnation aux frais prononcée par cet arrêt et - statuer sur le pourvoi par voie de disposition nouvelle. Bruxelles, le 29 janvier 2020, Pour le procureur général, l'avocat général, (
  1. s)Michel Nolet de Brauwere ». Le demandeur en cassation invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. A l'audience du 4 mars 2020, le président chevalier Jean de Codt a fait rapport et l'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu. A la requête du demandeur, la cause a été remise à l'audience du 22 avril 2020 pour lui permettre de répondre par une note aux conclusions verbales du ministère public. Le demandeur en cassation a déposé cette note en réponse au greffe le 14 avril 2020. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. Sur la demande en rétractation : Pour le motif mentionné dans le réquisitoire du procureur général, il y a lieu de restituer à la procédure le caractère contradictoire qu'elle a perdu du fait de l'erreur matérielle dénoncée et, à cette fin, de rétracter l'arrêt visé par la demande. B. Sur le fondement du pourvoi : Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Le moyen repose sur l'affirmation suivante : lorsque le juge, saisi des actions publique et civile, constate que la première est prescrite, il doit décider que la seconde l'est aussi lorsqu'elle n'a fait l'objet d'aucun acte interruptif avant la prescription spécifique qui la régit. Cette affirmation méconnaît la portée de l'article 26 du titre préliminaire du Code de procédure pénale en vertu duquel l'action civile résultant d'une infraction ne peut se prescrire avant l'action publique. Il suit de cet article que, lorsque devant le juge pénal, la victime introduit son action avant la prescription de l'action publique, la prescription de l'action civile cesse de courir jusqu'à la clôture de l'instance. Incompatible avec cette prescription légale, le moyen manque en droit. Quant à la seconde branche : Le demandeur a fait valoir, en substance, que - l'action civile des défendeurs obéit au délai de prescription de cinq ans prévu par l'article 198 du Code des sociétés, - le point de départ du délai doit être fixé au 6 septembre 2006, date à laquelle les plaignants avaient connaissance de leur dommage et de l'identité du responsable, - l'action civile devait donc être introduite au plus tard le 6 septembre 2011, - les défendeurs ne se sont constitués que le 5 mars 2013, pour l'un, et le 1er juin 2016, pour l'autre, - la cour d'appel devait dès lors constater la prescription des actions civiles exercées par les défendeurs. En réponse à ces conclusions, la cour d'appel a rappelé que l'action civile ne pouvait pas se prescrire avant l'action publique. A cet égard, l'arrêt relève que - dans l'hypothèse où seuls les abus de biens sociaux libellés sous la prévention B.2 devaient être retenus, le dernier fait à prendre en considération se situe le 8 février 2006, - la prescription de l'action publique exercée du chef de cette prévention, qui intéresse les parties civiles, a été interrompue par l'ordonnance de soit communiqué du 14 décembre 2010, puis suspendue dans le cadre de la requête en devoirs complémentaires introduite par le prévenu ainsi qu'au cours d'une procédure en cassation subséquente, - la prescription de l'action publique du chef de la prévention B.2 n'est dès lors acquise que le 22 mai 2017. L'arrêt en déduit que les défendeurs se sont constitués en temps utile, soit avant la prescription de l'action publique. Les juges d'appel ont, ainsi, répondu aux conclusions du demandeur, régulièrement motivé et légalement justifié leur décision. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le second moyen : Le demandeur a déposé le 10 mai 2017 au greffe de la cour d'appel des conclusions soutenant que - l'administrateur de la société de droit italien GBA se nomme C. G., - il s'en déduit qu'A. N. n'a pas qualité pour représenter cette société, - les conclusions déposées pour la défenderesse ne mentionnent pas son état de dissolution et de liquidation, - l'adresse du siège social de la défenderesse, indiquée dans les pièces jointes à ses dernières conclusions, ne correspond pas à l'adresse figurant dans ces conclusions. L'arrêt énonce qu'à bon droit, le premier juge a reçu, notamment, la demande de la partie civile SRL GBA. La cour d'appel a ainsi pris en compte le considérant suivant lequel « il résulte de la pièce 15 du dossier de la partie civile que M. N. est le dirigeant de la SRL GBA » (feuillet 23 du jugement dont appel). Il importe peu que ce considérant n'ait pas été formulé par le premier juge dans le but de réfuter l'exception d'irrecevabilité visée par le moyen. Il suffit que les juges d'appel aient, sur la base d'une constatation en fait, attribué à A.N. la qualité de dirigeant de la société GBA, pour faire comprendre au demandeur le motif pour lequel l'arrêt juge la défenderesse valablement représentée au procès. Pour le surplus, le juge n'est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. Les écrits de procédure du demandeur n'indiquent pas en quoi le fait, pour la société GBA, d'avoir déménagé de la piazza Colombo à la via San Vincenzo ou de ne pas avoir mentionné, dans un jeu de conclusions, qu'elle était en liquidation, créerait un doute quant à l'existence de cette personne morale par ailleurs valablement représentée. Les considérations émises sur ce sujet par le demandeur ne constituent que des arguments et non un moyen distinct. Le grief de défaut de réponse ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rétracte son arrêt du 15 janvier 2020 rendu sous le numéro de rôle général P.19.1015.F et, statuant par voie de dispositions nouvelles, Rejette le pourvoi ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt rétracté ; Condamne le demandeur en cassation aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de deux cent soixante-neuf euros cinq centimes. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-deux avril deux mille vingt par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200422.2F.5 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)cité par: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230117.2N.3 précédents: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071113.1 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080312.5 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100316.4 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110223.4 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160921.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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