id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 29 avril 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200429.2F.1 No Rôle: P.20.0021.F Affaire: B. contra A. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal - Droit international public Date d'introduction: 2021-09-16 Consultations: 851 - dernière vue 2026-06-29 04:35 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 5 La circonstance que le prévenu prend la fuite et se soustrait aux poursuites est étrangère à l'exercice des droits de la défense devant une juridiction en vue de combattre une accusation portée contre lui
(1)«Dans les limites de la loi et des dispositions conventionnelles qui ont un effet direct en Belgique, le juge fixe en fait et, dès lors, souverainement la sanction qu'il estime en lien avec la gravité de l'infraction déclarée établie et avec la personnalité de l'auteur; la Cour peut toutefois vérifier s'il ne ressort pas des constatations et des considérations de la décision attaquée qu'elle a été rendue en violation de ces dispositions conventionnelles.» (Cass. 24 mai 2016, RG P.15.1604.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160524.2, Pas. 2016, n° 342, § 51; voir Cass. 4 mai 2010, RG P.10.0156.N ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100504.6, Pas. 2010, n° 311; Cass. 4 juin 2008, RG P.08.0489.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080604.3, Pas. 2008, n° 345; Cass. 21 septembre 1994, RG P.94.0495.F ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19940921.7 Pas. 1994, n° 391; Cass. 13 août 1986, RG 674, Pas. 1986, I, n° 695). Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Mots libres: Demande de diminution de peine et d'octroi d'un sursis - Rejet - Motivation - Circonstance que le prévenu prend la fuite et se soustrait aux poursuites - Droits de la défense Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 195, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 L. du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation - 29-06-1964 - Art. 8, § 1er, al. 4 - 30 Lien ELI No pub 1964062906 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 3 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Mots libres: Demande de diminution de peine et d'octroi d'un sursis - Rejet - Motivation - Circonstance que le prévenu prend la fuite et se soustrait aux poursuites Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 195, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 L. du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation - 29-06-1964 - Art. 8, § 1er, al. 4 - 30 Lien ELI No pub 1964062906 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 3 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 3 Mots libres: Demande de diminution de peine et d'octroi d'un sursis - Rejet - Motivation - Circonstance que le prévenu prend la fuite et se soustrait aux poursuites - Droits de la défense Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 195, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 L. du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation - 29-06-1964 - Art. 8, § 1er, al. 4 - 30 Lien ELI No pub 1964062906 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 3 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Thésaurus Cassation: PEINE - DIVERS Mots libres: Demande de diminution de peine et d'octroi d'un sursis - Rejet - Motivation - Circonstance que le prévenu prend la fuite et se soustrait aux poursuites - Droits de la défense Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 195, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 L. du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation - 29-06-1964 - Art. 8, § 1er, al. 4 - 30 Lien ELI No pub 1964062906 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 3 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Thésaurus Cassation: CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCE DE LA CONDAMNATION - SURSIS SIMPLE Mots libres: Demande de diminution de peine et d'octroi d'un sursis - Rejet - Motivation - Circonstance que le prévenu prend la fuite et se soustrait aux poursuites - Droits de la défense Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 195, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 L. du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation - 29-06-1964 - Art. 8, § 1er, al. 4 - 30 Lien ELI No pub 1964062906 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 3 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Texte de la décision N° P.20.0021.F B. A.-S., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Ricardo Bruno et Jean-Philippe Mayence, avocats au barreau de Charleroi, et Laura Danneau, avocat au barreau de Mons, contre
- A. S.,
- A. M., parties civiles, défendeurs en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 10 décembre 2019 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport. L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation rendue sur l'action publique exercée à charge du demandeur : Sur le moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 149 de la Constitution, 47bis, § 2, 3°, 187, § 1er, alinéa 4, et 195, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle et 8, § 1er, alinéa 4, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation. Le demandeur reproche aux juges d'appel d'avoir rejeté sa demande de diminution de peine et d'octroi d'un sursis à l'exécution de celle-ci en se fondant sur le fait qu'il s'était soustrait aux poursuites, autrement dit en sanctionnant le libre choix de sa défense. La circonstance que le prévenu prend la fuite et se soustrait aux poursuites est étrangère à l'exercice des droits de la défense devant une juridiction en vue de combattre une accusation portée contre lui. Dans cette mesure, le moyen manque en droit. L'arrêt constate d'abord qu'après la commission des faits qualifiés de tentative de meurtre, le demandeur a plongé dans la clandestinité durant onze ans. Il énonce ensuite que la peine d'emprisonnement de six ans tient compte de l'extrême gravité des faits, de la détermination dont le demandeur a fait preuve pour leur commission, des séquelles physiques et psychologiques que ces faits ont causées aux victimes, de l'absence de considération pour la vie d'autrui, du jeune âge du demandeur au moment des faits et de son manque de maturité à cette époque. Il considère enfin qu'il n'y a pas lieu de diminuer la peine à un niveau permettant l'octroi du sursis, en raison de l'écoulement du temps depuis la commission des faits, le demandeur s'étant soustrait volontairement aux poursuites dirigées à son encontre. Par ces considérations dont il n'apparaît pas qu'elles sanctionnent une défense adoptée en justice, les juges d'appel ont régulièrement motivé et légalement justifié leur décision. A cet égard, le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues sur les actions civiles exercées contre le demandeur par les défendeurs, statuent sur
- le principe de la responsabilité : Le demandeur n'invoque aucun moyen spécifique.
- l'étendue des dommages : L'arrêt alloue une indemnité provisionnelle à chacun des défendeurs, ordonne une expertise et renvoie la cause au premier juge. Pareille décision n'est pas définitive au sens de l'article 420, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, et est étrangère aux cas visés par le second alinéa de cet article. Prématuré, le pourvoi est irrecevable. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent septante euros nonante-quatre centimes dont cent dix euros soixante et un centimes dus et soixante euros trente-trois centimes payés par ce demandeur. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Eric de Formanoir, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-neuf avril deux mille vingt par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200429.2F.1 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19940921.7 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080604.3 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100504.6 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160524.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div