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id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 29 avril 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200429.2F.9 No Rôle: P.20.0439.F Affaire: C. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2021-09-16 Consultations: 699 - dernière vue 2026-06-29 05:29 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Lorsqu'une personne est détenue en vertu d'un mandat d'arrêt européen rendu exécutoire, que sa remise à l'autorité judiciaire de l'État d'émission a été différée par application de l'article 24 de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen et qu'il a déposé une requête de mise en liberté tendant à obtenir que sa détention se poursuive sous surveillance électronique, il appartient aux juridictions d'instruction saisies d'une telle requête de statuer sur celle-ci

(1)en se conformant aux dispositions régissant la détention préventive, en ce compris l'article 211bis du Code d'instruction criminelle qui rend applicable à cette matière la règle suivant laquelle la juridiction d'appel doit statuer à l'unanimité de ses membres lorsqu'elle entend réformer une décision favorable à la personne poursuivie; un arrêt qui, pour maintenir la privation de liberté en prison, réforme une ordonnance accordant la surveillance électronique, aggrave la situation de l'inculpé et doit dès lors être rendu à l'unanimité
(2).
(1)Voir C. const. 28 mai 2019, n° 90/201; Cass. 26 juin 2019, RG P.18.1095.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181107.10, inédit.
(2)En revanche, « le prescrit de l'article 211bis CI.cr. n'est pas applicable à la décision de la chambre des mises en accusation qui doit statuer, conformément à l'article 17, § 4, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen, en degré d'appel, sur l'exécution du mandat d'arrêt européen et qui ne doit exercer que le contrôle prescrit par l'article 16, § 1, al. 2, de ladite loi », qui n'a pas d'équivalent dans la loi relative à la détention préventive (Cass. 4 novembre 2008, RG P.08.1548.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081104.3, Pas. 2008, n° 610). Thésaurus Cassation: MANDAT D'ARRET EUROPEEN Mots libres: Exequatur - Remise différée - Requête de mise en liberté - Ordonnance de la chambre du conseil - Octroi de la modalité de suveillance électronique - Appel - Décision de la chambre des mises en accusation - Réformation - Unanimité Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 211bis - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Loi - 19-12-2003 - Art. 24 - 32 Lien ELI No pub 2003009950 Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Procédure en degré d'appel Mots libres: Mandat d'arrêt européen rendu exécutoire - Remise différée - Requête de mise en liberté - Ordonnance de la chambre du conseil - Octroi de la modalité de suveillance électronique - Appel - Décision de la chambre des mises en accusation - Réformation - Unanimité Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 211bis - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Loi - 19-12-2003 - Art. 24 - 32 Lien ELI No pub 2003009950 Fiches 3 - 4 Un pourvoi peut être formé contre un arrêt statuant sur l'appel formé contre une ordonnance de la chambre du conseil statuant sur une requête de mise en liberté déposée par une personne détenue en vertu d'un mandat d'arrêt européen rendu exécutoire, lorsque sa remise à l'autorité judiciaire de l'État d'émission a été différée par application de l'article 24 de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen
(1). (Solution implicite).
(1)Voir Cass. 26 juin 2019, RG P.18.1095.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181107.10, inédit (solution implicite), rendu après C. const. 28 mai 2019, n° 90/2019; Cass. 15 mai 2019, RG P.19.0469.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190515.4, Pas. 2019, n° 290 (solution implicite). Thésaurus Cassation: MANDAT D'ARRET EUROPEEN Mots libres: Exequatur - Remise différée - Requête de mise en liberté - Ordonnance de la chambre du conseil - Appel - Décision de la chambre des mises en accusation - Pourvoi - Recevabilité Bases légales: Loi - 19-12-2003 - Art. 24 - 32 Lien ELI No pub 2003009950 Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Action publique - Divers Mots libres: Mandat d'arrêt européen rendu exécutoire - Remise différée - Requête de mise en liberté - Ordonnance de la chambre du conseil - Appel - Décision de la chambre des mises en accusation Bases légales: Loi - 19-12-2003 - Art. 24 - 32 Lien ELI No pub 2003009950 Texte de la décision N° P.20.0439.F C. E., personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Quentin Dufrane, avocat au barreau de Mons, et Nicolas Cohen, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 16 avril 2020 par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Le demandeur est détenu en vertu d'un mandat d'arrêt européen rendu exécutoire. Sa remise à l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission a été différée par application de l'article 24 de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen. Il a déposé une requête de mise en liberté tendant à obtenir que sa détention se poursuive sous surveillance électronique. Il appartient aux juridictions d'instruction saisies d'une telle requête de statuer sur celle-ci en se conformant aux dispositions régissant la détention préventive, en ce compris l'article 211bis du Code d'instruction criminelle qui rend applicable à cette matière la règle suivant laquelle la juridiction d'appel doit statuer à l'unanimité de ses membres lorsqu'elle entend réformer une décision favorable à la personne poursuivie. Un arrêt qui, pour maintenir la privation de liberté en prison, réforme une ordonnance accordant la surveillance électronique, aggrave la situation de l'inculpé et doit dès lors être rendu à l'unanimité. L'arrêt attaqué décide que la détention sous surveillance électronique octroyée par la chambre du conseil n'est pas de nature à prévenir le risque de fuite du demandeur dont la requête est rejetée. Il n'apparaît pas, des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, que cette décision ait été prise à l'unanimité. Pris de la violation de l'article 211bis précité, le moyen est fondé. Il n'y a pas lieu d'avoir égard au désistement sans acquiescement formulé par le demandeur pour le cas où son pourvoi serait jugé prématuré. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Réserve les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ; Renvoie la cause à la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation, autrement composée. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Eric de Formanoir, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-neuf avril deux mille vingt par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200429.2F.9 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200610.2F.10 précédents: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081104.3 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181107.10 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190515.4 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241126.2N.30 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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