id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 27 mai 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200527.2F.1 No Rôle: P.20.0418.F Affaire: PROCUREUR GENERAL COUR DE CASSATION contra H. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2021-09-28 Consultations: 821 - dernière vue 2026-06-18 17:11 Version(s): Traduction NL Fiche 1 En vertu de l'article 187, § 4, du Code d'instruction criminelle
(1), la condamnation prononcée par défaut est mise à néant par suite de l'opposition déclarée recevable et avenue; il en résulte que l'appel du ministère public formé contre cette condamnation devient sans objet à la suite du jugement recevant l'opposition
(2)et qu'est illégal l'arrêt ultérieur de la cour d'appel qui, recevant ledit appel, confirme le jugement par défaut
(3).
(1)Tel que remplacé par l'article 83 de la loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice, dite « pot-pourri II ».
(2)Voir Cass. 17 mai 1977, Pas. 1977, I, 952; note (et réf.) sous Cass. 22 mars 1965, Pas. l965, I, 771: « l'appel du ministère public pourra toutefois conserver un effet, en ce sens que si le ministère public interjette ultérieurement appel du jugement rendu sur l'opposition, le prévenu pourra être condamné par le juge d'appel à une peine plus grave que la peine infligée par le jugement rendu par défaut ».
(3)Voir Cass. 16 mars 2010, RG P.09.1837.N ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100316.6, Pas. 2010, n° 187; Cass. 11 décembre 2002, RG P.02.0818.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021211.12, Pas. 2002, n° 665; Cass. 9 novembre 1976, Pas. 1977, I, 282-283. En revanche, « lorsque le ministère public a interjeté appel d'une décision de condamnation du prévenu, rendue par défaut, et que ce dernier a, pendant le délai extraordinaire, fait opposition à cette décision, le juge d'appel peut procéder au jugement de la cause tant que l'opposition du prévenu n'a pas été reçue » (Cass. 19 décembre 1972, Pas. 1973, I, 396 et s., spéc. 400, note 1, et 421, cité in M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, La Charte, Bruges, 8ème éd., 2017, t. II, p. 1532). Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Décisions et parties Mots libres: Condamnation par défaut - Appel du ministère public - Opposition déclarée recevable et avenue - Appel devenu sans objet - Arrêt recevant l'appel et confirmant le jugement par défaut - Illégalité Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 187, § 4 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiche 2 En vertu de l'article 187, § 4, du Code d'instruction criminelle
(1), la condamnation prononcée par défaut est mise à néant par suite de l'opposition déclarée recevable et avenue; il en résulte que l'appel du ministère public formé contre cette condamnation devient sans objet à la suite du jugement recevant l'opposition
(2)et qu'est illégal l'arrêt ultérieur de la cour d'appel qui, recevant ledit appel, confirme le jugement par défaut
(3).
(1)Tel que remplacé par l'article 83 de la loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice, dite « pot-pourri II ».
(2)Voir Cass. 17 mai 1977, Pas. 1977, I, 952; note (et réf.) sous Cass. 22 mars 1965, Pas. l965, I, 771: « l'appel du ministère public pourra toutefois conserver un effet, en ce sens que si le ministère public interjette ultérieurement appel du jugement rendu sur l'opposition, le prévenu pourra être condamné par le juge d'appel à une peine plus grave que la peine infligée par le jugement rendu par défaut ».
(3)Voir Cass. 16 mars 2010, RG P.09.1837.N ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100316.6, Pas. 2010, n° 187; Cass. 11 décembre 2002, RG P.02.0818.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021211.12, Pas. 2002, n° 665; Cass. 9 novembre 1976, Pas. 1977, I, 282-
- En revanche, « lorsque le ministère public a interjeté appel d'une décision de condamnation du prévenu, rendue par défaut, et que ce dernier a, pendant le délai extraordinaire, fait opposition à cette décision, le juge d'appel peut procéder au jugement de la cause tant que l'opposition du prévenu n'a pas été reçue » (Cass. 19 décembre 1972, Pas. 1973, I, 396 et s., spéc. 400, note 1, et 421, cité in M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, La Charte, Bruges, 8ème éd., 2017, t. II, p. 1532). Thésaurus Cassation: OPPOSITION Mots libres: Matière répressive - Condamnation par défaut - Appel du ministère public - Opposition déclarée recevable et avenue - Appel devenu sans objet - Arrêt recevant l'appel et confirmant le jugement par défaut - Illégalité Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 187, § 4 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte de la décision N° P.20.0418.F LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, demandeur en annulation, sur la base de l’article 441 du Code d’instruction criminelle, d’un arrêt rendu le 19 octobre 2017, sous le numéro P.866, par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle, en cause H.J., G., J., prévenu. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Par un réquisitoire reçu au greffe de la Cour le 14 avril 2020, le demandeur dénonce, comme contraire à la loi, un arrêt dont il sollicite l’annulation dans les termes suivants : « A la deuxième chambre de la Cour de cassation, le procureur général soussigné a l’honneur d’exposer que, par lettre reçue le 25 juillet 2019, réf. EX 225/17/4, le procureur général près la cour d’appel de Liège lui a demandé de dénoncer à la Cour, conformément à l'article 441 du Code d'instruction criminelle, l'arrêt n° 866/17 (notices 2017/CO/225) rendu le 19 octobre 2017 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. En vertu de l'article 441 du Code d'instruction criminelle, le procureur général près la Cour dénonce à la chambre qui connaît des pourvois en matière criminelle, correctionnelle ou de police, les actes judiciaires, arrêts ou jugements contraires à la loi à la demande d'un procureur général près la cour d'appel ou du ministre compétent pour la Justice. Lorsque la Cour annule une décision en application de l'article 441 du Code d'instruction criminelle, l'annulation de la décision profite au prévenu sans pouvoir lui nuire . Antécédents de la procédure - le 15 décembre 2016, le tribunal correctionnel de Namur, division Dinant, a notamment condamné J. H., par défaut, à une peine principale d’un an d’emprisonnement du chef de vol commis à l’aide de violences ou de menaces, la nuit, par deux ou plusieurs personnes ; - le ministère public a interjeté appel de ce jugement le 27 décembre 2016 et déposé une requête contenant ses griefs d’appel, élevés contre les peines et mesures prononcées ; - le 13 janvier 2017, le jugement a été signifié par le directeur de l’établissement pénitentiaire de Dinant à la personne du prévenu, lequel a formé opposition au greffe de cet établissement contre cette décision ; - le 2 février 2017, le même tribunal correctionnel a reçu l’opposition et condamné contradictoirement le prévenu à une peine principale identique ; non frappé d’appel, ce jugement est passé en force de chose jugée, le délai d’appel prévu à l’article 205 C.I.cr. ayant expiré le 14 mars 2017 ; - le 19 octobre 2017, la cour d’appel a, par défaut quant au prévenu, reçu les appels formés contre le jugement du 15 décembre 2016 et confirmé notamment la condamnation du prévenu (il s’agit de l’arrêt dénoncé) ; - cet arrêt a été signifié au domicile du prévenu le 16 novembre 2017 ; il est donc passé en force de chose jugée sous la condition résolutoire d’une opposition qui serait formée dans le délai extraordinaire prévu à l’article 187, alinéa 2, C.I.cr. Moyen Il résulte de ce qui précède que l’intéressé a été condamné du chef des mêmes faits par deux décisions distinctes coulées en force de chose jugée (même si la seconde l’est sous condition résolutoire). Aux termes de l’article 187, § 4, C.I.cr. , « la condamnation prononcée par défaut sera mise à néant par suite de l’opposition sauf dans les cas visés aux paragraphes 5 à 7 », qui concernent respectivement les cas où l’opposition est déclarée irrecevable ou non avenue et celui où « la partie qui a formé une opposition peut s’en désister ou la limiter (…) ». Dès lors, « en cas d’opposition formée par une partie et d’appel interjeté par une autre contre le même jugement, l’appel est sans objet si l’opposition a été reçue ; (…) ceci ne vaut que pour les décisions rendues par défaut qui ont été anéanties par l’opposition, c’est-à-dire les décisions qui ont fait l’objet de ce recours » . En particulier, l’appel du ministère public contre un jugement condamnant le prévenu par défaut devient sans objet si l’opposition formée par le prévenu contre [la décision rendue sur l’action publique par] ce même jugement est reçue » . Il résulte de ce qui précède que le juge d’appel ne peut statuer sur les décisions anéanties par l’opposition qui a déjà été reçue . Partant, « est illégal l’arrêt ultérieur de la cour d’appel qui, recevant ledit appel, confirme le jugement par défaut » . « Ensuite de l’article [187, § 4, C.I.cr.], les juges d’appel auraient dû déclarer sans objet l’appel formé contre le jugement rendu par défaut [le 15 décembre 2016] ayant fait l’objet d’une opposition recevable. En se prononçant néanmoins sur le fond de la cause, ils n’ont pas justifié légalement leur décision » . Par ces motifs, Le procureur général soussigné requiert qu'il plaise à la Cour d’annuler l'arrêt dénoncé, d’ordonner que mention de son arrêt sera faite en marge de la décision annulée et de dire n'y avoir lieu à renvoi. Bruxelles, le 7 avril 2020, Pour le procureur général, l’avocat général, (s) Michel Nolet de Brauwere ». Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport. L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR J. H. a été condamné à une peine d’emprisonnement du chef de vol à l’aide de violences ou de menaces, la nuit, par deux ou plusieurs personnes, par un jugement du tribunal correctionnel de Namur, division Dinant, du 15 décembre 2016, statuant par défaut à son égard. Ce jugement a été frappé d’appel par le ministère public. Le 2 février 2017, le même tribunal a reçu l’opposition de J. H. formée contre le jugement précité et l’a condamné à une peine principale identique. Ce jugement est passé en force de chose jugée. En vertu de l’article 187, § 4, du Code d’instruction criminelle, la condamnation prononcée par défaut est mise à néant par suite de l’opposition déclarée recevable et avenue. Il en résulte que l’appel du ministère public formé contre le jugement du 15 décembre 2016 était devenu sans objet à la suite du jugement du 2 février
- Partant, l’arrêt de la cour d’appel de Liège du 19 octobre 2017 qui confirme le jugement du 15 décembre 2016 est illégal. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Vu l’article 441 du Code d’instruction criminelle, Annule l’arrêt dénoncé rendu le 19 octobre 2017, sous le numéro P.866, par la cour d’appel de Liège ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de la décision annulée ; Dit n’y avoir lieu à renvoi. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200527.2F.1 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241009.2F.9 précédents: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021211.12 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100316.6 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220111.2N.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div