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id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 17 juin 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200617.2F.6 No Rôle: P.20.0301.F Affaire: H. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2022-02-03 Consultations: 356 - dernière vue 2026-06-16 04:26 Version(s): Traduction NL Fiche Lorsqu'en matière répressive, un moyen est pris du défaut de réponse à des conclusions dont le procès-verbal de l'audience des juges d'appel a constaté le dépôt mais que dossier de la procédure ne contient pas ces conclusions dont les termes ne sont reproduits ni dans le jugement attaqué ni dans d'autres pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, cette dernière se trouve ainsi dans l'impossibilité de contrôler si la décision est régulièrement motivée

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(1)Cass. 16 octobre 2002, RG P.02.0922.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021016.5, Pas. 2002, n° 545. Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - EN CAS DE DEPOT DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Mots libres: Moyen invoquant le défaut de réponse aux conclusions déposées - Absence de conclusions au dossier - Conséquence Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Texte de la décision N° P.20.0301.F H. J., P., D., B., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Martin Favresse, avocat au barreau du Brabant wallon, et Onur Yurt, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 6 février 2020 par le tribunal correctionnel du Brabant wallon, statuant en degré d'appel. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le moyen : Pris de la violation de l'article 149 de la Constitution, le moyen reproche aux juges d'appel d'avoir condamné le demandeur du chef d'un excès de vitesse, sans répondre aux conclusions de celui-ci, lesquelles ne se trouvent pas au dossier de la procédure. Il ressort du procès-verbal de l'audience du tribunal correctionnel du 9 janvier 2020 que le conseil du demandeur a déposé des conclusions et des pièces. Le dossier de la procédure ne contient pas ces conclusions dont les termes ne sont reproduits ni dans le jugement attaqué ni dans d'autres pièces auxquelles la Cour peut avoir égard. La Cour se trouve ainsi dans l'impossibilité de contrôler si la décision est régulièrement motivée. Le moyen est fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse le jugement attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; Réserve les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge de renvoi ; Renvoie la cause au tribunal correctionnel du Brabant wallon, autrement composé, siégeant en degré d'appel. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-sept juin deux mille vingt par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200617.2F.6 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021016.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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