id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 24 juin 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200624.2F.6 No Rôle: P.20.0368.F Affaire: PROCUREUR FEDERAL A BRUXELLES contra Z. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2021-12-30 Consultations: 816 - dernière vue 2026-06-20 02:23 Version(s): Traduction NL Fiche Lorsqu'une peine unique a été prononcée pour plusieurs infractions, le moyen qui est invoqué à l'appui du pourvoi contre la décision rendue sur l'action publique est irrecevable s'il ne concerne qu'une des infractions déclarées établies et si la peine prononcée demeure légalement justifiée par une ou plusieurs autres préventions également déclarées établies
(1)« En matière répressive la Cour déclare non recevable, à défaut d'intérêt, le moyen de cassation pris de l'illégalité de la déclaration de culpabilité, chaque fois que, l'illégalité dénoncée fût-elle établie, la peine - ou la mesure - prononcée par le juge du fond resterait légalement justifiée. C'est ce qu'on appelle la 'théorie de la peine justifiée' » (J. KIRKPATRICK et S. NUDELHOLE, « La théorie de la peine justifiée et la recevabilité des moyens de cassation en matière répressive et disciplinaire », Mélanges offerts à R. Legros, Bruxelles, Bruylant, 1985, pp. 289-314, n° 1). « La Cour de cassation admet un tempérament à [cette] théorie : la fin de non-recevoir ne peut être opposée s'il ressort de manière certaine des motifs de la décision entreprise que l'illégalité invoquée par le moyen a influencé la détermination de la peine » (ibid., n° 6). Et cette fin de non-recevoir suppose qu'« une peine unique a été prononcée pour plusieurs infractions - conformément aux règles du concours idéal, du concours matériel ou, plus fréquemment, de l'unité d'intention qui forme une infraction continuée - » et que le moyen invoqué à l'appui du pourvoi ne concerne qu'une de ces infractions (voir R. DECLERCQ, « Pourvoi en cassation en matière répressive », R.P.D.B., 2015, n° 792 e.s. ; M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, La Charte, Bruges, 8ème éd., 2017, t. II, pp. 1582-1585), et non une infraction qui n'a pas été déclarée établie. Ainsi, une fin de non-recevoir fondée sur cette théorie ne peut être opposée au moyen relatif à l'acquittement du chef d'un assassinat correctionnalisé alors qu'une peine d'emprisonnement de trois ans avec sursis a été infligée du chef d'un délit de port illégal d'arme de défense déclaré établi. On connaît les critiques à l'égard de la vieille théorie de la peine justifiée, qui s'est élaborée dans le cadre d'un droit pénal caractérisé par la fixité des peines (J. KIRKPATRICK e.a., o.c., n° 16, p. 304). Elle offre l'avantage pratique de ne pas devoir casser des décisions pour une illégalité portant sur des faits minimes parmi des faits multiples ou autrement graves. Lorsque c'est la motivation de l'acquittement partiel qui est critiquable, c'est, au pénal, le ministère public qui juge de l'opportunité d'un moyen visant cette décision, le prévenu étant sans intérêt pour critiquer cette décision. (M.N.B.) Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Intérêt Mots libres: Défaut d’intérêt - Peine légalement justifiée - Notion - Moyen visant la décision d’acquittement relative à une prévention Texte de la décision N° P.20.0368.F I. LE PROCUREUR FEDERAL, demandeur en cassation, contre
- Z. F.
- S. A. ayant pour conseils Maîtres Laurent Kennes et Fanny Vansiliette, avocats au barreau de Bruxelles,
- P. G. prévenus, détenus, défendeurs en cassation ; II. Z. F. prévenu, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Jean-Philippe Mayence et Quentin Mayence, avocats au barreau de Charleroi, et Laura Danneau, avocat au barreau de Mons. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 13 mars 2020 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle. Le procureur fédéral invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport. L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. Sur le pourvoi du procureur fédéral :
- En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée à charge d'A.S. : Sur la fin de non-recevoir opposée au premier moyen : Le défendeur soutient que, à supposer qu'une contradiction existe dans la motivation de l'arrêt relative à son acquittement pour la prévention de recel, la peine reste légalement justifiée par les autres infractions déclarées établies, de sorte que le moyen est irrecevable à défaut d'intérêt. Lorsqu'une peine unique a été prononcée pour plusieurs infractions, le moyen qui est invoqué à l'appui du pourvoi contre la décision rendue sur l'action publique est irrecevable s'il ne concerne qu'une des infractions déclarées établies et si la peine prononcée demeure légalement justifiée par une ou plusieurs autres préventions également déclarées établies. Mais tel ne saurait être le cas lorsqu'il est soutenu que la décision d'acquittement relative à une prévention est illégale. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Sur le premier moyen : Pris de la violation de l'article 149 de la Constitution, le moyen fait grief aux juges d'appel de s'être contredits. D'une part, l'arrêt acquitte le défendeur du chef de recel d'un véhicule volé (prévention C.3) au motif que le dossier répressif ne permet pas de retenir qu'il est monté à bord. D'autre part, l'arrêt décide que ce véhicule a été utilisé pour commettre le vol à l'aide de violences faisant l'objet de la prévention A.
- Et l'arrêt associe la participation du défendeur à ce vol, aux observations révélant sa présence dans le véhicule. La cour d'appel n'a pu, sans verser dans la contradiction dénoncée au moyen, écarter cette présence pour une prévention tout en la retenant pour l'autre. Le moyen est fondé. Le contrôle d'office Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
- En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée à charge de F.Z. : Sur l'ensemble du second moyen : Pris de la violation de l'article 149 de la Constitution, le moyen fait grief aux juges d'appel d'avoir, sans répondre « de manière complète » à ses conclusions, déclaré non établies les préventions A.4 et B.3 mises à charge du défendeur du chef de vols avec violences ou menaces, avec plusieurs circonstances aggravantes, ainsi que de détention arbitraire, commis dans la nuit du 3 au 4 janvier
- Le demandeur a soutenu devant la cour d'appel qu'il existait un ensemble d'indices graves, précis et concordants tendant à établir la participation du défendeur à la commission des infractions précitées, notamment une similitude de modus operandi entre ces faits et ceux du 25 juin 2018 (préventions A.3 et B.2) que l'arrêt déclare établis : dans les deux cas, les auteurs ont utilisé des produits détergents pour effacer toute trace de leurs activités criminelles et ils ont apposé une couverture sur la tête de leurs victimes. L'obligation de motiver les jugements et arrêts et de répondre aux conclusions d'une partie est remplie lorsque la décision comporte l'énonciation des éléments de fait ou de droit à l'appui desquels une demande, une défense ou une exception sont accueillies ou rejetées. Le juge n'est pas tenu de suivre une partie dans le détail de son argumentation. En s'y refusant, il ne viole pas la disposition invoquée. En tant que, sous le couvert d'un vice de motivation, il revient à critiquer l'appréciation en fait des juges d'appel ou exige pour son examen une vérification d'éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable. L'arrêt expose les raisons pour lesquelles la cour d'appel a estimé, au bénéfice du doute, les préventions A.4 et B.3 non établies dans le chef de F.Z. En substance, les juges d'appel ont relevé que, contrairement aux faits commis lors des observations réalisées, l'utilisation du même véhicule Mercedes n'est pas établie par le dossier répressif, que la description des chaussures d'un des auteurs par la victime ne correspond pas aux chaussures portées par le défendeur et que la victime ne reconnaît pas celles-ci sur le panel photographique qui lui a été soumis. Ces considérations répondent aux conclusions du procureur fédéral. La cour d'appel n'était pas tenue de rencontrer en outre les autres arguments invoqués par le demandeur, ces arguments n'étant pas distincts du moyen déjà rejeté. Le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
- En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée à charge de G. P. : L'arrêt a été rendu par défaut à l'égard du défendeur. Formé contre cette décision avant l'expiration du délai d'opposition du défendeur, le pourvoi est prématuré et, partant, irrecevable. Est dès lors également irrecevable le premier moyen en tant que dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée à charge de G. P.. B. Sur le pourvoi de F. Z. : Le demandeur se désiste de son pourvoi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Décrète le désistement du pourvoi de F. Z. ; Casse l'arrêt attaqué en tant que, rendu sur l'action publique exercée à charge d'A.S., il statue sur les préventions A.3 et C.3 et se prononce quant à la peine ; Rejette le pourvoi du procureur fédéral pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Condamne F. Z. aux frais de son pourvoi ; Laisse à l'Etat les trois quarts des frais du pourvoi du procureur fédéral et réserve le quart restant pour qu'il soit statué sur celui-ci par la juridiction de renvoi ; Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Mons, autrement composée. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de trois cent huit euros quinze centimes dont I) sur le pourvoi du procureur fédéral : cent trente-trois euros quatre-vingts centimes dus et II) sur le pourvoi de F. Z. : cent septante-quatre euros trente-cinq centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200624.2F.6 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210616.2F.3 ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220907.2F.4 ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221108.2N.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div