← België

B.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 24 juin 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200624.2F.7 No Rôle: P.20.0441.F Affaire: B. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2021-12-30 Consultations: 488 - dernière vue 2026-06-19 19:55 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: Publication en préparation Fiche La majoration de dix pour cent des frais envers la partie publique était prévue par l'article 91, alinéa 1er, du Tarif criminel mais cette disposition a été abrogée par l'article 43 de l'arrêté royal du 15 décembre 2019 entré en vigueur le 1er janvier 2020; cette majoration ne peut dès lors plus être appliquée depuis cette date au montant des frais mis à charge du condamné

(1).
(1)Voir les concl. « dit en substance » du MP. Thésaurus Cassation: FRAIS ET DEPENS - MATIERE REPRESSIVE - Procédure devant le juge du fond Mots libres: Tarif criminel - Frais envers la partie publique - Majoration de 10% - Abrogation - Entrée en vigueur Bases légales: Règlement général du 28 décembre 1950 - 28-12-1950 - Art. 91, al. 1er - 31 Lien DB Justel 19501228-31 A.R. du 15 décembre 2019 - 15-12-2019 - Art. 43 - 06 Lien ELI No pub 2019031201 Texte de la décision N° P.20.0441.F B. B. prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Fanny Hanot, avocat au barreau de Liège. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 mars 2020 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle. Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 43 de l'arrêté royal du 15 décembre 2019 fixant l'organisation des bureaux des frais de justice de l'arrondissement, ainsi que la procédure d'attribution, de vérification, de payement et de recouvrement des frais de justice en matière pénale et des frais assimilés : Le jugement entrepris condamne le demandeur aux frais envers la partie publique, lesquels s'élèvent à 1.197,21 euros. Le tribunal correctionnel y a ajouté dix pour cent de la somme, soit 119,72 euros. Ainsi majoré, le montant auquel le demandeur a été condamné s'élève à 1.316,93 euros. La cour d'appel a maintenu cette condamnation. La majoration de dix pour cent ne trouve cependant d'appui ni dans la loi du 23 mars 2019 concernant les frais de justice en matière pénale et les frais assimilés et insérant un article 648 dans le Code d'instruction criminelle, ni dans l'arrêté royal invoqué au moyen, ni dans la circulaire 131/7 du 31 janvier 2020 relative à l'indexation des montants pouvant être imputés par les personnes requises par les autorités judiciaires afin de prester un service générant des frais de justice en matière pénale. Ladite majoration était prévue par l'article 91, alinéa 1er, du Tarif criminel mais cette disposition a été abrogée par l'article 43 de l'arrêté royal du 15 décembre 2019 entré en vigueur le 1er janvier 2020. L'inclusion de la somme de 119,72 euros dans le montant des frais auxquels le demandeur est condamné n'est, dès lors, pas légalement justifiée. Et pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il condamne le demandeur aux frais liquidés à plus de 1.197,21 euros ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Condamne le demandeur aux neuf dixièmes des frais de son pourvoi et laisse le surplus à charge de l'Etat ; Dit n'y avoir lieu à renvoi. Lesdits frais taxés à la somme de soixante-deux euros dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200624.2F.7 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200624.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.