id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 09 septembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200909.2F.12 No Rôle: P.20.0283.F Affaire: M. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit international public - Droit constitutionnel Date d'introduction: 2022-06-15 Consultations: 1050 - dernière vue 2026-06-18 22:40 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 3 Il résulte des articles 149 de la Constitution et 6.1 de la Convention que, si dans sa requête d'appel ou dans le formulaire qui en tient lieu, outre les griefs élevés contre le jugement au sens de l'article 204 du Code d'instruction criminelle, la partie appelante invoque un moyen, la juridiction d'appel doit y répondre
(1).
(1)Voir Cass. 21 novembre 2017, RG P.17.0040.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171121.5, Pas. 2017, n° 660 ; Cass. 14 novembre 2017, RG P.17.0171.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171114.6, Pas. 2017, n° 643 ; Cass. 14 novembre 2017, RG P.16.1250.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171114.2, Pas. 2017, n° 639. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Appel principal. Forme. Délai Mots libres: Requête d'appel ou formulaire de griefs - Formulation d'un moyen - Obligation du juge d'appel d'y répondre Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 204 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Mots libres: Requête d'appel ou formulaire de griefs - Formulation d'un moyen - Obligation du juge d'appel d'y répondre Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 204 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 149 Mots libres: Requête d'appel ou formulaire de griefs - Formulation d'un moyen - Obligation du juge d'appel d'y répondre Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 204 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiche 4 Un moyen est l'énonciation d'un fait, d'un acte ou d'un texte d'où, par un raisonnement juridique, la partie qui l'invoque prétend déduire le bien-fondé d'une demande, d'une défense ou d'une exception
(1); dès lors que la mention « octroi de l'excuse de provocation » sur le formulaire de griefs d'appel ne constitue pas un moyen, les juges d'appel ne sont pas tenus d'indiquer dans leur décision pour quel motif ils n'ont pas admis cette excuse
(2).
(1)Cass. 8 mai 2019, RG P.19.0441.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190508.16, Pas. 2019, n° 273 ; Cass. 31 mai 2011, RG P.10.2037.F ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110531.1, Pas. 2011, n° 370 (A, 4ème moyen). En effet, « il résulte de l'article 149 de la Constitution que, dans la mesure où une partie appelante non seulement indique ses griefs sur le formulaire de griefs mais y formule également une demande, une défense ou une exception précise, la juridiction d'appel est tenue d'y répondre, mais cet article n'implique pas que le juge soit tenu de répondre à une allégation dont la partie appelante ne déduit aucune conséquence juridique pour la décision à prendre » (Cass. 21 novembre 2017, RG P.17.0040.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171121.5, Pas. 2017, n° 660, N.C., 2018, p. 214 ; Cass. 14 novembre 2017, RG P.17.0171.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171114.6, Pas. 2017, no 643 ; Cass. 14 novembre 2017, RG P.16.1250.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171114.2, Pas. 2017, n° 639.)
(2)De même, la Cour a constaté, dans son arrêt précité du 21 novembre 2017, P.17.0040.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171121.5, que « par l'allégation [« violation CEDH : pas de motif concernant conseil audition police »], les [appelants] ont certes indiqué dans leur formulaire de griefs la nature, selon eux, de la violation de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mais n'en ont tiré aucune conséquence juridique pour la décision à prendre par les juges d'appel. Il n'appert pas non plus des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que les [appelants] ont formulé une défense quant à une telle conséquence juridique dans des conclusions prises devant les juges d'appel. Ainsi, cette allégation ne constitue pas une défense à laquelle l'arrêt est tenu de répondre ». Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 149 Mots libres: Moyen - Notion - Mention « octroi de l'excuse de provocation » sur le formulaire de griefs d'appel - Incidence sur l'obligation du juge de motiver sa décision Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 204 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiche 5 Un moyen est l'énonciation d'un fait, d'un acte ou d'un texte d'où, par un raisonnement juridique, la partie qui l'invoque prétend déduire le bien-fondé d'une demande, d'une défense ou d'une exception
(1); dès lors que la mention « octroi de l'excuse de provocation » sur le formulaire de griefs d'appel ne constitue pas un moyen, les juges d'appel ne sont pas tenus d'indiquer dans leur décision pour quel motif ils n'ont pas admis cette excuse
(2).
(1)Cass. 8 mai 2019, RG P.19.0441.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190508.16, Pas. 2019, n° 273 ; Cass. 31 mai 2011, RG P.10.2037.F ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110531.1, Pas. 2011, n° 370 (A, 4ème moyen). En effet, « il résulte de l'article 149 de la Constitution que, dans la mesure où une partie appelante non seulement indique ses griefs sur le formulaire de griefs mais y formule également une demande, une défense ou une exception précise, la juridiction d'appel est tenue d'y répondre, mais cet article n'implique pas que le juge soit tenu de répondre à une allégation dont la partie appelante ne déduit aucune conséquence juridique pour la décision à prendre » (Cass. 21 novembre 2017, RG P.17.0040.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171121.5, Pas. 2017, n° 660 ; N.C., 2018, p. 214 ; Cass. 14 novembre 2017, RG P.17.0171.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171114.6, Pas. 2017, no 643 ; Cass. 14 novembre 2017, RG P.16.1250.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171114.2, Pas. 2017, n° 639.)
(2)De même, la Cour a constaté, dans son arrêt précité du 21 novembre 2017, P.17.0040.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171121.5, que « par l'allégation [« violation CEDH : pas de motif concernant conseil audition police »], les [appelants] ont certes indiqué dans leur formulaire de griefs la nature, selon eux, de la violation de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mais n'en ont tiré aucune conséquence juridique pour la décision à prendre par les juges d'appel. Il n'appert pas non plus des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que les [appelants] ont formulé une défense quant à une telle conséquence juridique dans des conclusions prises devant les juges d'appel. Ainsi, cette allégation ne constitue pas une défense à laquelle l'arrêt est tenu de répondre ». Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Appel principal. Forme. Délai Mots libres: Moyen - Notion - Formulaire de griefs d'appel - Mention « octroi de l'excuse de provocation » - Incidence sur l'obligation du juge de motiver sa décision Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 204 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte de la décision N° P.20.0283.F M. M., prévenu, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Mélanie Bosmans, avocat au barreau Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 14 février 2020 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport. L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le moyen : Pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 195 du Code d'instruction criminelle et 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen reproche à l'arrêt de n'énoncer aucun motif relatif à l'existence ou non d'une excuse de provocation, alors que, dans le formulaire de griefs tenant lieu de requête d'appel, le demandeur avait indiqué qu'il entendait soulever une telle cause d'excuse. Le demandeur précise que cette mention constitue un moyen entraînant une conséquence juridique sur la peine susceptible d'être prononcée et qu'il ne ressort d'aucune pièce de la procédure qu'il y aurait renoncé. Il résulte des articles 149 de la Constitution et 6.1 de la Convention que, si dans sa requête d'appel ou dans le formulaire qui en tient lieu, outre les griefs élevés contre le jugement au sens de l'article 204 du Code d'instruction criminelle, la partie appelante invoque un moyen, la juridiction d'appel doit y répondre. Un moyen est l'énonciation d'un fait, d'un acte ou d'un texte d'où, par un raisonnement juridique, la partie qui l'invoque prétend déduire le bien-fondé d'une demande, d'une défense ou d'une exception. Il ressort du formulaire de griefs annexé à la déclaration d'appel du conseil du demandeur que celui-ci a élevé les griefs suivants contre le jugement entrepris : « Culpabilité : acquittement du chef de la prévention A car absence d'intention homicide et de préméditation ou disqualification en destruction mobilière/ou menaces par gestes ou emblèmes et octroi de l'excuse de provocation. Peine ou mesure : peine trop sévère. Non octroi peine de travail, peine autonome de probation ou sursis probatoire ». En ayant indiqué la mention « octroi de l'excuse de provocation », le demandeur n'a pas indiqué quel fait, acte ou texte était susceptible de constituer la provocation justifiant que la tentative d'assassinat qui lui était reprochée soit déclarée excusable. Dès lors que cette mention ne constituait pas un moyen, les juges d'appel n'étaient pas tenus d'indiquer dans leur décision pour quel motif ils n'avaient pas admis une excuse de provocation. En tant qu'il soutient que l'arrêt viole les dispositions précitées, le moyen ne peut être accueilli. Pour le surplus, n'indiquant pas par quelle disposition l'arrêt violerait l'article 195 du Code d'instruction criminelle, le moyen est irrecevable à défaut de précision. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cent un euros vingt centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du neuf septembre deux mille vingt par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200909.2F.12 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110531.1 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171114.2 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171114.6 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171121.5 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190508.16 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201209.2F.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div