id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 14 septembre 2020 No ECLI:
Art. 744et 780, al.
2, 3° - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Généralités Mots libres: Conclusions - Contenu des moyens - Exigences - Juge - Obligation de réponse - Conditions - Conséquence Bases légales:
Art. 744et 780, al.
2, 3° - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - EN CAS DE DEPOT DE CONCLUSIONS - Matière civile (y compris les matières commerciale et sociale) Mots libres: Conclusions - Contenu des moyens - Exigences - Juge - Obligation de réponse - Conditions - Conséquence Bases légales:
Art. 744et 780, al.
2, 3° - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Annotations Publications: Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent [RABG] - 2021, nr. 6, p. 467-
- - MAES, Bruno; Noot'De voorwaardelijke antwoordplicht van de rechter' Texte de la décision N° C.19.0607.F INEX, société anonyme, dont le siège est établi à Sint-Lievens-Houtem, Meulestraat, 19, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0413.000.264, demanderesse en cassation, représentée par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Anvers, Amerikalei, 187/302, où il est fait élection de domicile, contre B. L., défenderesse en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 11 juin 2019 par la cour d’appel de Mons. Par ordonnance du 23 juillet 2020, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le 18 août 2020, l’avocat général Jean Marie Genicot a déposé des conclusions au greffe. Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport et l’avocat général Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions. II. Les moyens de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens. III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : En vertu de l’article 744, alinéa 1er, 2°, du Code judiciaire, les conclusions contiennent expressément les moyens invoqués à l’appui de la demande ou de la défense, le cas échéant en numérotant les différents moyens et en indiquant leur caractère principal ou subsidiaire. Selon l’article 780, alinéa 2, 3°, de ce code, le jugement contient l’objet de la demande et la réponse aux moyens des parties exposés conformément à l’article 744, alinéa 1er. Il suit de cette disposition que le juge n’a pas l’obligation de répondre aux moyens dont l’exposé ne répond pas aux exigences de l’article
- Les conclusions de la demanderesse ne contiennent pas l’exposé exprès d’un moyen tiré de la faculté de résolution unilatérale offerte par l’article 1184 du Code civil. Le moyen, qui fait grief à l’arrêt de ne pas y répondre, ne peut être accueilli. Sur le second moyen : Par la considération que la demanderesse « n’aurait pas retenu des superprélèvements sur [les sommes dues en raison des factures de la défenderesse des mois de février et mars 1996] qui sont antérieures à la fin de la campagne agricole puisque ce n’est qu’à ce moment que des amendes peuvent être officialisées pour d’éventuels dépassements des quotas laitiers », l’arrêt répond aux conclusions de la demanderesse soutenant que la retenue du paiement de ces factures constitue l’exécution d’une décision de justice précisant que des sommes à valoir sur le prix du lait devaient être retenues pour régler des prélèvements. Le moyen manque en fait. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de quatre cent vingt-sept euros cinq centimes, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Michel Lemal, Sabine Geubel et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du quatorze septembre deux mille vingt par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Jean Marie Genicot, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200914.3F.5 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200914.3F.5 cité par: ECLI:BE:CABRL:2025:ARR.20250122.1 ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230629.1F.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div